La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°12-19867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme Jean-Jacques X..., M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse X... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la caisse) a octroyé à la société civile d'exploitation agricole Louis X... (la société) divers concours dont M. et Mme Jean-Jacques X..., M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse X... se so

nt rendus cautions solidaires ; que, la société ayant été placée en redresseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme Jean-Jacques X..., M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse X... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la caisse) a octroyé à la société civile d'exploitation agricole Louis X... (la société) divers concours dont M. et Mme Jean-Jacques X..., M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse X... se sont rendus cautions solidaires ; que, la société ayant été placée en redressement judiciaire, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement les cautions qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir à l'encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que, bien qu'il fût gérant de la société depuis le 31 mars 1993, M. Jean-Jacques X..., exerçant la profession d'horticulteur, ne pouvait, lors de la souscription des cautionnements litigieux, être considéré comme un professionnel averti susceptible d'apprécier seul la portée de ses engagements ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Jean-Jacques X... aurait été une caution non avertie, de sorte que la banque n'aurait pas été tenue à un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. Jean-Jacques X... la somme de 20 000 euros et ordonné la compensation entre les créances réciproques, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. Jean-Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Jean-Jacques X..., Madame Lydie X..., Monsieur Louis X... et Madame Marie-Thérèse X..., ès qualités de cautions solidaires de la SCEA Louis X... et Fils, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 103. 665 €, augmentée des intérêts au taux contractuels de 4, 5 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde débiteur du prêt de 880. 000, 00 francs (134. 155, 14 €) accordé le 14 octobre 1994, condamné solidairement Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Lydie X..., ès qualités de cautions solidaires de la SCEA Louis X... et Fils, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les sommes de 19. 579, 39 €, outre intérêts au taux contractuel de 6, 5888 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde débiteur du prêt de 75000 € consenti le 21 mai 2001, de 941, 13 €, outre intérêts au taux contractuel de 4, 25 % à compter du 07 mars 2008, au titre du solde débiteur du prêt de 7000 € octroyé le 6 janvier 2003, condamné Monsieur Jean-Jacques X..., ès qualité de caution solidaire de la SCEA Louis X... et Fils, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les sommes de 5730, 15 €, outre intérêts au taux contractuel de 5, 95 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde restant dû sur le prêt de 30489, 80 accordé le 7 juillet 2000, de 15230, 35 €, outre intérêts au taux contractuel de 5, 5 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde du prêt de 45734, 71 € consenti le 21 mai 2001, de 15244, 90 €, outre intérêts au taux contractuel de 6, 5 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde débiteur restant dû sur le prêt de 15. 244, 90 octroyé le 21 mai 2001 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et d'avoir condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à seulement payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20. 000 € à Monsieur Jean-Jacques X..., la somme de 15. 000 € à Madame Lydie X..., la somme de 10. 000 € à Monsieur Louis X... et la somme de 10. 000 € à Madame Marie-Thérèse X... et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

AUX MOTIFS QUE

" le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la CRCAMNE a commis une faute en ne satisfaisant pas à son devoir de conseil et de mise en garde envers les consorts X... ;

Attendu que si les consorts X... avaient été alertés par la CRCAMNE, ils auraient été alors incités à ne pas s'engager en qualités de cautions ;

Que dès lors, le dommage résultant du manquement de la CRCAMNE à son obligation de mise en garde consiste en une perte de chance pour les consorts X... de ne pas s'engager en qualités de cautions, d'où il suit que le tribunal ne pouvait décider que le préjudice subi par chacun de ces derniers correspondait aux sommes dont l'intéressé restait redevable ;

Attendu que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit qu'après compensation entre les créances respectives des parties, aucune somme ne sera due ni à la CRCAMNE au titre des engagements de caution ni aux consorts X... au titre de l'indemnisation de leur préjudice subi du fait de la faute commise par la banque en ce qu'elle a débouté en conséquence toutes les parties de leurs demandes en paiement ou indemnitaires ;

Que statuant à nouveau, il y a lieu, d'une part, de condamner la CRCAMNE à payer à titre de dommages-intérêts :

- la somme de 20 000 € à M. Jean-Jacques X...,

- la somme de 15 000 € à Mme Lydie D...épouse X...,

- la somme de 10 000 € à M. Louis X...

-la somme de 10 000 € à Mme Marie-Thérèse E...épouse X... ;

Attendu que d'autre part, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose :

" Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ".

Attendu que la CRCAMNE, qui prétend s'être conformée à ce texte de loi, doit établir qu'elle a adressé à chacune des cautions les informations requises et qu'il lui appartient d'apporter la preuve du contenu et de la date des informations données ;

Que l'appelante a versé aux débats des lettres d'information conformes aux exigences légales, adressées à M. Jean-Jacques X... et à Mme Lydie D..., épouse X... les 7 mars 2008 et 17 février 2009, les relevés informatiques d'information des cautions pour les années 2008 et 2009 produits par l'appelante établissant que celle-ci a adressé une lettre identique à M. Louis X... et à Mme Marie-Thérèse E...épouse X... aux mêmes dates ;

Attendu qu'étant, par ailleurs, relevé que M. Jean-Jacques X... et Mme Lydie D..., épouse X... n'ont pas produit tous les éléments permettant d'apprécier la disproportion prétendue entre leurs biens et revenus et leurs cautionnements, d'où il suit que les intéressés ne sauraient voir prospérer leur demande subsidiaire de ce chef, il convient au vu des observations qui précèdent, de condamner :

- solidairement M. Jean-Jacques X..., Mme Lydie D..., épouse X..., M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse E...épouse X..., ès qualités de cautions solidaires de la SCEA Louis X... et Fils, à payer à la CRCAMNE la somme de 103. 665, 00 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 5 % l'an à compter du 07 mars 2008, au titre du solde débiteur du prêt de 880. 000, 00 F (134. 155, 14 €) accordé le 14 octobre 1994,

- solidairement Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Lydie D..., épouse X..., ès qualités de cautions solidaires de la SCEA Louis X... et Fils, à payer à CRCAMNE :

* la somme de 19. 579, 39 €, outre intérêts au taux contractuel de 6, 5888 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde débiteur du prêt de 75000 € consenti le 21 mai 2001,

* la somme de 941, 13 €, outre intérêts au taux contractuel de 4, 25 % à compter du 07 mars 2008, au titre du solde débiteur du prêt de 7000 € octroyé le 6 janvier 2003,

- Monsieur Jean-Jacques X..., ès qualité de caution solidaire de la SCEA Louis X... et Fils, à payer à la CRCAMNE :

* la somme de 5730, 15 €, outre intérêts au taux contractuel de 5, 95 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde restant dû sur le prêt de 200 000, 00 F (30489, 80 €) accordé le 7 juillet 2000,

* la somme de 15230, 35 €, outre intérêts au taux contractuel de 5, 5 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde du prêt de 300 000, 00 F (45734, 71 €) consenti le 21 mai 2001,

* la somme de 15244, 90 €, outre intérêts au taux contractuel de 6, 5 % l'an à compter du 7 mars 2008, au titre du solde débiteur restant dû sur le prêt de 100. 000, 00 F (15244, 90 €) octroyé le 21 mai 2001 ;

Rien ne s'oppose à ce que la demande d'anatocisme de la CRCAMNE soit accueillie ;

Attendu qu'il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ",

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que s'agissant de la disproportion des engagements pris compte tenu de leurs facultés de paiement, Monsieur et Madame Jean-Jacques X..., cautions avaient versé aux débats leurs avis de restitution au titre de l'impôt sur les revenus de 1993 et 1994 et leurs avis d'impôt sur les revenus de1996 à 2000 et de 2003 à 2007 ; qu'en retenant, pour écarter les conclusions des exposants tirées de la disproportion des engagements souscrits, qu'elles n'avaient pas produit tous les éléments permettant d'apprécier la disproportion entre leurs biens et revenus et leurs cautionnements, sans tenir compte des documents fiscaux figurant au bordereau annexé aux conclusions des cautions et établissant l'étendue de leur patrimoine et partant, déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice résultant du manquement par le banquier à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté les emprunts ; que cette perte de chance doit être appréciée en prenant en compte l'attitude de la banque ; qu'en limitant le préjudice pour chacune des cautions aux sommes visées au moyen sans préciser les critères qu'elle retenait et cependant que la banque avait consenti plus de six prêts à une SCEA de nature familiale garantis par les cautionnements solidaires de membres de cette famille et que les cinq derniers prêts étant tous intervenus entre 2000 et 2003 pour un montant global de 173. 469, 41 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS ENFIN QUE selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement, est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu'à extinction de la dette et au plus tard le 31 mars de chaque année ; qu'à défaut il est déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en condamnant les cautions, au paiement du capital restant dû avec intérêts contractuels à compter du 7 mars 2008, après avoir constaté que l'organisme prêteur n'avait satisfait à son obligation d'information annuel à leur égard que par deux courriers en date du 7 mars 2008 et 17 février 2009, mais sans avoir relevé que l'établissement de crédit avait respecté cette obligation avant le 31 mars 2010 et le 31 mars 2011, la cour d'appel a violé l'article précité.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt frappé de pourvoi d'avoir confirmé le jugement du 7 juillet 2010 du Tribunal de grande instance de Châlonsen-Champagne en ce qu'il a dit que la CRCAM du Nord-Est avait commis une faute en ne satisfaisant pas à son devoir de conseil et de mise en garde envers les consorts X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à des dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1147 du Code civil-que le tribunal a visé dans sa motivation-dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'il appartient, en l'espèce, à la cour de vérifier si chacun des consorts X... avait été personnellement mis en garde par la CRCAMNE au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts sus-énoncés ; en effet, que bien qu'il fût gérant de la SCEA Louis X... et Fils depuis le 31 mars 1993, M. Jean-Jacques X..., exerçant la profession d'horticulteur, ne pouvait, lors de la souscription des cautionnements litigieux, être considéré comme un professionnel averti susceptible d'apprécier seul la portée de ses engagements ; qu'il en était de même de l'épouse de M. Jean-Jacques X..., Mme Lydie D..., fleuriste, et des parents de celui-ci, M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse E...épouse X..., retraités, nés respectivement les 29 décembre 1931 et 17 juin 1935, et ce nonobstant le fait que le second cité ait eu « la qualité de dirigeant de la SCEA Louis X... et Fils jusqu'au 31 mars 1993 » et que la troisième citée ait été « la gérante de la SARL X... Fleurs jusqu'au 25 mars 1996 », ces trois personnes étant surtout affectivement liées au gérant de la société cautionnée, circonstance qui a, sans aucun doute, été déterminante de leurs consentements à garantir les prêts sus-énoncés ; que la CRCAMNE n'avait même pas pris certaines précautions qui auraient été justifiées par ses octrois successifs de crédit de trésorerie importants à la SCEA Louis X... et Fils, car, ainsi que l'a relevé le tribunal, le diagnostic technicoéconomique de ladite société versé aux débats est daté du 21 avril 2006 ; en outre, que la mise en garde de la caution doit être personnelle et suppose que soient appréciés non seulement les capacités financières de la caution, mais aussi les risques d'endettement liés à l'octroi du prêt cautionné ; or, attendu que le tribunal a, sur ces points, exactement constaté que la CRCAMNE n'avait pas pris le soin, avant de solliciter les garanties des consorts X..., d'interroger ceux-ci sur leurs capacités financières, leurs revenus et charges ou sur l'existence d'emprunts susceptibles de réduire leur solvabilité ; que, pas davantage qu'en première instance, la CRCAMNE n'a été en mesure de produire une fiche contenant de tels renseignements sur l'une quelconque des cautions qu'elle a assignées en paiement ; qu'il est ainsi établi que la CRCAMNE a failli à son obligation de mise en garde des cautions intimées ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la CRCAMNE a commis une faute en ne satisfaisant pas à son devoir de conseil et de mise en garde envers les consorts X... ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier n'est tenu d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie ; que la caution dirigeante de la société cautionnée doit être considérée comme avertie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Jean-Jacques X... était le gérant de la SCEA Louis X... et Fils depuis le 31 mars 1993 ; qu'en retenant cependant qu'exerçant la profession d'horticulteur, il ne pouvait être considéré comme un professionnel averti lors de la souscription des cautionnements litigieux en octobre 1994, juillet 2000, mai 2001 et janvier 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'est une caution avertie, la caution qui est impliquée dans la vie et la gestion de la société débitrice ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse E...épouse X... possédaient la qualité de cautions averties, dès lors qu'ainsi que le reconnaissait eux-mêmes les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, M. Louis X... avait été le dirigeant de la SCEA Louis X... et Fils-qu'il avait fondée-jusqu'au 31 mars 1993, qu'avec son épouse Mme Marie-Thérèse E..., ils étaient suffisamment impliqués dans la gestion de la société débitrice pour avoir abandonné leurs comptes courants respectifs en 1998 et généré ainsi un profit exceptionnel pour la SCEA Louis X... et Fils et que le prix de cession de la SCEA Louis X... et Fils dans le cadre de la procédure collective avait été financé en partie au moyen d'un prêt de 100. 000 € consenti par M. Louis X... ; que dès lors, en se déterminant par les motifs que M. Louis X... et Mme Marie-Thérèse E...épouse X..., nés en 1931 et 1935, étaient surtout affectivement liées au gérant de la société cautionnée, pourtant impropres à établir qu'ils n'avaient pas la qualité de cautions averties, sans rechercher s'ils n'étaient pas impliqués dans gestion de la société débitrice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19867
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19867


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award