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18/06/2013 | FRANCE | N°12-13255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-13255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 décembre 2011), qu'un juge des référés a, sur la demande de M. Joel X... et Mme X..., associés de la société SCI JBS (la société), désigné un administrateur provisoire à cette société, jusqu'à ce que ses organes sociaux fussent en mesure d'assurer son administration; que la société, et les autres associés, MM.Villette et Grillon, ont relevé appel de cette décision ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l

a société, MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir désigné un administrateur provi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 décembre 2011), qu'un juge des référés a, sur la demande de M. Joel X... et Mme X..., associés de la société SCI JBS (la société), désigné un administrateur provisoire à cette société, jusqu'à ce que ses organes sociaux fussent en mesure d'assurer son administration; que la société, et les autres associés, MM.Villette et Grillon, ont relevé appel de cette décision ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société, MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir désigné un administrateur provisoire de la société, alors, selon le moyen, que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d'un péril imminent ; qu'en l'espèce, pour ordonner la désignation d'un administrateur provisoire de la société, l'arrêt attaqué a retenu qu'en considération de la méconnaissance par les associés majoritaires des droits des minoritaires, la mésentente durable entre les associés rendait anormal le fonctionnement de la société ; qu'en se déterminant ainsi sans examiner si la personne morale était menacée d'un péril imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que MM. Y... et Z... manifestent une volonté persistante d'ignorer les droits de M. et Mme X..., bien qu'ils soient associés presque majoritaires, qu'ils ont mis en vente des biens immobiliers de la société sans en aviser ces derniers, ni l'administrateur et refusé de leur communiquer des documents comptables et les contrats d'assurance et de convoquer les assemblées générales, l'arrêt retient qu'ils utilisent la société pour en tirer un profit exclusivement personnel au détriment de l'intérêt social; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le péril imminent auquel était exposée la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société, MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir reçu leur appel à l'égard d'un des deux intimés seulement, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en déclarant l'appel des associés majoritaires valablement formé à l'égard d'un seul des deux associés minoritaires, sans énoncer de ce chef aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que leur appel ayant été également examiné au fond et déclaré mal fondé dans des conditions dont il vient d'être jugé qu'elles ne sont pas critiquables, la société, MM. Y... et Z... sont sans intérêt en cette partie de leur recours ; que ce moyen est dès lors irrecevable ;

Et attendu que le second moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y..., Z... et la société JBS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. Claude Y..., M. Nicomède Z... et la société La JBS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'appel d'une société (la SCI JBS, exposante) et de deux de ses associés (MM. Y... et Z..., également exposants) à l'égard d'un des deux intimés seulement (Mme X...) ;

AUX MOTFS QUE la cour constatait que l'appel avait été valablement formé à l'égard de Sylvia X... seulement (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 3ème alinéa) ;

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en déclarant l'appel des associés majoritaires valablement formé à l'égard d'un seul des deux associés minoritaires, sans énoncer de ce chef aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la désignation d'un administrateur provisoire d'une personne morale (la SCI JBS, exposante) ;

AUX MOTFS QUE le juge des référés avait désigné un administrateur provisoire pour la raison que la SCI ne pourrait pas fonctionner compte tenu de la mésentente entre les époux X..., qui détenaient 46 % du capital social, et les autres associés, «peu important au demeurant que la société fonctionn(ât) et que ses comptes ne la m(issent) pas en péril» ; que l'examen des pièces du dossier, notamment les diverses procédures ayant opposé les parties, révélait que les appelants manifestaient une volonté persistante d'ignorer les droits des époux X... bien qu'ils fussent associés presque majoritaires ; qu'ainsi les appelants avaient-ils mis en vente des biens immobiliers de la SCI JBS sans aviser les époux X... ni l'administrateur et refusaient-ils de leur communiquer des documents comptables et les contrats d'assurance, à supposer qu'ils existassent, ou de convoquer les assemblées générales ; que force était de constater qu'ils utilisaient la société pour en tirer un profit exclusivement personnel au détri-
ment de l'intérêt social ; que manifestement cette mésentente durable entre les associés rendait anormal le fonctionnement de la société de sorte qu'il y avait lieu à désignation d'un administrateur provisoire (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 5ème alinéa, et p. 4) ;

ALORS QUE, en se bornant à reproduire les conclusions de l'une des parties, le juge statue par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il y avait lieu à désignation d'un administrateur provisoire, la juridiction du second degré s'est contentée de recopier les conclusions d'appel des intimés ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d'un péril imminent ; qu'en l'espèce, pour ordonner la désignation d'un administrateur provisoire de la société, l'arrêt attaqué a retenu qu'en considération de la méconnaissance par les associés majoritaires des droits des minoritaires, la mésentente durable entre les associés rendait anormal le fonctionnement de la société ; qu'en se déterminant ainsi sans examiner si la personne morale était menacée d'un péril imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 872 et 873 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13255
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-13255


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13255
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