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18/06/2013 | FRANCE | N°12-12842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-12842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Johnson Health Tech France que sur le pourvoi incident relevé par la société MJA en qualité de liquidateur de la société Azsports ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconcili

ables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Johnson Health Tech France que sur le pourvoi incident relevé par la société MJA en qualité de liquidateur de la société Azsports ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la première décision (tribunal de commerce de Paris, ordonnance du 10 novembre 2009, RG n° 2009/046334), devenue définitive, que la société Johnson Health Tech France a été reconnue propriétaire de marchandises vendues avec réserve de propriété à la société Azsports , mise en liquidation judiciaire le 10 février 2009, et entreposées dans les locaux des sociétés du groupe Mazet ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de la seconde décision (tribunal de commerce de Paris, jugement du 1er juin 2010, RG n°2010/008492) que le tribunal, infirmant une ordonnance du 15 décembre 2009, et, statuant à nouveau, a fixé les créances des sociétés du groupe Mazet au passif de la liquidation judiciaire de la société Azsports pour les montants respectifs de 15 556,27 euros pour la société Mazet Messagerie, 17 194,11 euros pour la société Mazet Logistique et 1 647,74 euros pour la société Mazet international et a ordonné l'attribution des marchandises gagées à ces trois sociétés, M. Z... étant désigné avec mission d'évaluer la valeur vénale des marchandises retenues par les sociétés du groupe Mazet ; que ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison de la nature des droits réels que chacune confère de façon contradictoire à la société Johnson Health Tech France , en qualité de vendeur réservataire, et aux sociétés du groupe Mazet, en qualité de créanciers gagistes titulaires d'un droit de rétention, sur les marchandises litigieuses, ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2009/046334) ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Johnson Health Tech France

Il est reproché à l'ordonnance du 10 novembre 2009 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris d'avoir autorisé la société Johnson Health Tech France à reprendre les biens cédés à la société Azsports et au jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2010 d'avoir ordonné l'attribution aux sociétés Mazet de la marchandise acquise par la société Azsports ;

Aux motifs, pour l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2009, que le débiteur ne contestait pas la demande ; pour le jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2010, que les biens attribués par l'ordonnance du 15 décembre 2009 attaquée à la société Johnson Health Tech France au titre de la clause de réserve de propriété étaient ceux visés par l'inventaire du cabinet comptable CFA Morlot et associés ; que le mandataire judiciaire ne justifiait pas qu'un inventaire physique ait été réalisé par les sociétés Mazet prenant en compte les marchandises détenues par ces dernières au titre de leur droit de rétention ; que la Selafa MJA n'établissait pas que lesdites marchandises avaient effectivement été prises en compte dans le patrimoine d'Azsports et étaient devenues définitivement la propriété de Johnson Health Tech France ;

Alors que lorsqu'il résulte du rapprochement de plusieurs jugements que ceux-ci sont inconciliables et aboutissement à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation de l'un ou de chacun d'entre eux ; que la première décision reconnait la propriété des biens vendus par la société Johnson Health Tech France à la société Azsports et autorisait la première à les rependre au titre de la clause de réserve de propriété ; que la deuxième décision autorise la société Mazet, le transporteur, à conserver les mêmes marchandises en application du privilège du voiturier ; que les deux décisions aboutissant à reconnaître la propriété des mêmes biens à deux personnes, il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de la seconde décision.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société MJA

Il est fait grief au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2010 d'avoir ordonné l'attribution aux sociétés MAZET de la marchandise acquise par la société AZSPORTS, après que par ordonnance du 10 novembre 2009, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de PARIS eut autorisé la société JOHNSON HEALTH TECH à reprendre les biens cédés à la société AZSPORTS ;

AUX MOTIFS pour l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2009, que le débiteur ne contestait pas la demande ; pour le jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2010, que les biens attribués par l'ordonnance du 15 décembre 2009 attaquée à la société JOHNSON HEALTH TECH au titre de la clause de réserve de propriété étaient ceux visés par l'inventaire du cabinet comptable CFA MORLOT et Associés ; que le mandataire judiciaire ne justifiait pas qu'un inventaire physique ait été réalisé par les sociétés MAZET prenant en compte les marchandises détenues par ces dernières au titre de leur droit de rétention ; que la selafa MJA n'établissait pas que lesdites marchandises avaient effectivement été prises en compte dans le patrimoine d'AZSPORTS et étaient devenues définitivement la propriété de JOHNSON HEALTH TECH ;

ALORS QUE lorsqu'il résulte du rapprochement de plusieurs jugements que ceux-ci sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation de l'un ou de chacun d'entre eux ; que la première décision reconnaissait la propriété des biens vendus par la société JOHNSON HEALTH TECH à la société AZSPORTS et autorisait la première à les reprendre au titre de la clause de réserve de propriété ; que la deuxième décision autorise la société MAZET, le transporteur, à conserver les mêmes marchandises en application du privilège du voiturier ; que les deux décisions aboutissant à reconnaître la propriété des mêmes biens à deux personnes, il y a lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de la seconde décision.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12842
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-12842


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12842
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