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13/06/2013 | FRANCE | N°12-23371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-23371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 12 juin 2012), que la société 2B Finances, aux droits de laquelle vient la société Brévière (la société)a signé une convention avec la société Vivaldi avocats (l'avocat) aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à donner toutes réponses aux questions relatives au domaine d'intervention prévu, ne nécessitant de la part du conseil que des recherches Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 12 juin 2012), que la société 2B Finances, aux droits de laquelle vient la société Brévière (la société)a signé une convention avec la société Vivaldi avocats (l'avocat) aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à donner toutes réponses aux questions relatives au domaine d'intervention prévu, ne nécessitant de la part du conseil que des recherches élémentaires, pouvant être données verbalement, par télécopie ou courriel ; que cette convention, signée pour un an renouvelable par tacite reconduction, prévoyait au profit de l'avocat une rémunération forfaitaire annuelle de 5 000 euros HT, outre 500 euros au titre de l'assemblée générale annuelle de chacune des sociétés du groupe, soit au total la somme de 7 000 euros HT ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires dus au titre de l'année 2010, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter à 2 990 euros HT la somme que lui doit la société en application de la convention annuelle, alors, selon le moyen, qu'il existait, aux termes de la convention liant l'avocat et la société un forfait annuel de conseil rémunéré 5 000 euros hors taxes ; qu'en limitant à 2 990 euros hors taxes la somme due par la société en application de cette convention, quand il avait lui-même constaté le caractère forfaitaire de la somme inscrite audit contrat, le premier président a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il résulte de l'examen des pièces produites que la somme demandée par l'avocat correspond aux factures mensuelles forfaitaires pour un montant de 6 207,24 euros jusqu'au mois de septembre 2010 compris, soit après saisine du bâtonnier, déduction faite d'avoirs établis par l'avocat à raison de la disparition de plusieurs sociétés du groupe ; que les relations entre les parties se sont tendues courant 2008 ; qu'à la fin de l'année 2009, la société a demandé à l'avocat la mise à disposition de plusieurs dossiers ; que cependant la société ne conteste que les factures émises pour l'année 2010, postérieurement à la dénonciation verbale de la convention, fin 2009 ; que malgré le caractère forfaitaire de la facturation mensuelle prévue par la convention et l'absence de dénonciation de celle-ci selon les modalités contractuelles, la société est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures afférentes à l'année 2010 ; qu'en effet, l'avocat ne justifie d'aucune diligence au cours de l'année 2010, échanges de courriers électroniques ou écrits, la société produisant cependant des échanges de courriels avec Mme X... démontrant que celle-ci a rempli une mission d'assistance pour l'établissement et le dépôt des comptes 2009, dont la société ne peut soutenir qu'elle avait été payée au titre de la convention en 2009 ; que compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, il convient de retenir que la convention n'a été que très partiellement exécutée et uniquement sur la partie assistance pour le dépôt des comptes de l'année 2009 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu décider que les honoraires restant dus par la société au titre de l'année 2010 devaient être fixés à un montant de 2 990 euros TTC correspondant à cinq mensualités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivaldi avocats aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivaldi avocats, la condamne à payer à la société Brévière la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Vivaldi avocats.

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir limité à la somme de 2990 euros HT la somme due par la SAS BREVIERE à la SELARL VIVALDI AVOCATS en application de la convention annuelle de conseil les liant ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la recevabilité de l'action engagée au regard de la qualité du défendeur il convient d'observer que la SAS BREVIERE a expressément reconnu venir aux droits de la société 2B FINANCES pour l'exécution de la convention de conseil signée le 23 août 2005.

Aux termes de cette convention la nature de l'intervention de la SELARL VIVALDI AVOCATS était de donner « toutes réponses aux questions relatives au domaine d'intervention visés au 1.1 ne nécessitant de la part du conseil que des recherches élémentaires », qu'il était prévu que la réponse pouvait être donnée verbalement, par télécopie ou courriel, et qu'elle ne pourrait jamais porter sur une consultation écrite complexe exigeant des investigations lourdes ou une réflexion doctrinale, qu'elle pourrait être accompagnée de l'envoi d'une documentation, d'une jurisprudence, ou d'un ou plusieurs projets de lettre notamment en matière sociale, que la société d'avocats s'engageait également à assurer une veille juridique et à fournir au client à première demande toute loi, jurisprudence ou doctrine publiées, toutes opérations autres que celles sus visées étant exclues et devant faire l'objet d'honoraires spéciaux.

La convention était signée pour un an renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée trois mois avant l'arrivée du terme et la rémunération du conseil était fixée à un forfait annuel de 5.000€ HT outre 500 € au titre de l'assemblée générale annuelle de chacune des sociétés du groupe, soit au total la somme de 7.000 € HT.

Enfin elle contenait une clause d'indexation sur l'indice national de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

Le litige porte à la fois sur les honoraires forfaitaires restant dus au titre de la convention et sur l'application de la clause d'indexation.

Si le bâtonnier a soulevé d'office la nullité de la clause d'indexation au regard des dispositions de l'article L 112-2 du code monétaire et financier sans inviter les parties à s'expliquer, il convient d'observer que la SELARL VIVALDI n'a pas sollicité l'annulation de la décision déférée mais seulement son infirmation et qu'en toute hypothèse le premier président aurait à statuer sur le fond de la contestation si l'ordonnance était annulée.

Dans le mémoire déposé pour l'audience du 17 avril 2012 la SAS BREVIERE a expressément soulevé la nullité de la clause d'indexation au regard de l'indice choisi.

Aux termes des dispositions de l'article L 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une ou l'autre des parties.

En l'espèce et nonobstant le fait que la SELARL VIVALDI ait pu intervenir dans le domaine du droit immobilier il reste qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'indice retenu par la clause d'indexation a une relation directe avec l'objet de la convention qui est la délivrance de conseils et l'assistance juridique en sorte que la clause est nulle et ne peut recevoir application, étant ajouté qu'il n'appartient pas à la juridiction de substituer un nouvel indice à celui qui avait été contractuellement prévu.

S'agissant du solde des honoraires dus il résulte de l'examen des pièces produites que la somme demandée correspond aux factures mensuelles forfaitaires pour un montant de 6.207,24 € jusqu'au mois de septembre 2010 compris, soit après saisine du bâtonnier, après déduction d'avoirs établis par la SELARL VIVALDI à raison de la disparition de plusieurs sociétés du groupe par fusion ou cession en sorte que son assistance ne concernait plus que deux sociétés.

L'examen des pièces produites montre que les relations entre la SELARL VIVALDI et sa cliente se sont tendues à compter de la fin de l'année 2008 ainsi qu'en témoigne une lettre adressée par Hélène Z... à Maître DELFLY le 15 novembre 2008 que la SELARL VIVALDI AVOCATS ne discute pas avoir reçue, que néanmoins elles se sont poursuivies au cours de l'année 2009, qu'à la fin de l'année 2009 la SAS BREVIERE justifie avoir demandé à la SELARL VIVALDI, par une lettre datée du 20 novembre 2009 que la SELARL VIVALDI AVOCATS ne discute pas davantage avoir reçue, la mise à disposition de plusieurs dossiers en cours, que cependant la SAS BREVIERE ne conteste que les factures émises pour l'année 2010 dont elle soutient qu'elles ne correspondent à aucune prestation dès lors que la convention avait été dénoncée oralement à la fin de l'année 2009.

Nonobstant le caractère forfaitaire de la facturation mensuelle prévue par la convention et l'absence de dénonciation de ladite convention trois mois avant le terme selon les modalités contractuelles la SAS BREVIERE est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures afférentes à l'année 2010.

Force est de constater sur ce point que la SELARL VIVALDI ne produit aucune pièce justifiant de diligences au cours de l'année 2010, (échanges de courriers électroniques ou écrits) la SAS BREVIERE produisant cependant des échanges de courriels avec Maître X... démontrant que celle-ci a rempli une mission d'assistance pour l'établissement et le dépôt des comptes 2009 dont la SAS BREVIERE ne peut soutenir qu'elle avait été rémunérée par les sommes payées au titre de la convention en 2009.

Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites il convient de retenir que la convention n'a été que très partiellement exécutée et uniquement sur la partie assistance pour le dépôt des comptes de l'année 2009 ainsi que l'a jugé le bâtonnier en sorte que c'est à bon droit et sans en violer les termes que celui-ci a taxé les honoraires restant dus par la SAS BREVIERE à la somme de 2.990 € TTC correspondant à cinq mensualités.

Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision déférée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties »,

ALORS QU'

Il existait, aux termes de la convention la SELARL VIVALDI AVOCATS et la SOCIETE 2B FINANCES, aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS BREVIERE, un forfait annuel de conseil rémunéré 5.000 euros hors taxes ; qu'en limitant à 2 990 euros hors taxes la somme due par la SAS BREVIERE en application de cette convention, quand elle avait elle-même constaté le caractère forfaitaire de la somme inscrite audit contrat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23371
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-23371


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23371
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