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13/06/2013 | FRANCE | N°12-20494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-20494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 février 2012), que M. X... a été blessé alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la société Holcim (la société) en chutant d'un trottoir surélevé ; qu'il a assigné la société en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la chose présentant un caractère anormal est instrument du dommage et donne lieu à la responsabilité q

uasi délictuelle de son propriétaire, gardien de cette chose ; que dès lors, la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 février 2012), que M. X... a été blessé alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la société Holcim (la société) en chutant d'un trottoir surélevé ; qu'il a assigné la société en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la chose présentant un caractère anormal est instrument du dommage et donne lieu à la responsabilité quasi délictuelle de son propriétaire, gardien de cette chose ; que dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que le muret donnant sur un contrebas situé à 92 cm n'était accompagné d'aucun garde corps, selon les constatations mêmes de l'huissier de justice ayant visité les lieux à l'origine de son accident corporel, n'a pu, se fondant sur le caractère apparent de ce muret, bien qu'il ne fût pas signalé à la vigilance des personnes, ou encore sur la spécificité des lieux réservés à la circulation d'engins, débouter celui-ci de son action en responsabilité en retenant que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une position anormale ou un rôle anormal du muret faisant partie de l'exploitation de la société ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui a retenu aussi par adoption des motifs des premiers juges, que toute personne circulant à pied sur le terrain, lieu de l'accident, et se caractérisant par l'installation d'un muret en bordure d'un vaste terre-plein délimité d'un côté de hangars et de l'autre d'une unité de broyage où circulent constamment d'importants engins, n'a pu écarter le caractère anormal de ce muret, en ajoutant que toute personne cheminant sur un tel muret doit s'attendre à rencontrer des obstacles, tel qu'un dénivelé ou un muret ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon procès-verbal d'huissier de justice, l'endroit de l'accident est constitué d'un vaste terre-plein encadré d'un côté de hangars et de l'autre d'une unité de broyage alimentée par d'imposants engins dont le va et vient est constant; que le lieu de la chute de M. X... est une sorte de quai à quelques dizaines de mètres des hangars ; que l'huissier a effectué des mesures, et précisé que la plate forme est délimitée par un muret dont la hauteur est côté quai de 37 cm et côté terre-plein de 68 cm à l'extrême droite et de 92 comme à l'extrême gauche, lieu précis de la chute de M. X... ; que côté quai des traces de roues semblent indiquer que le lieu est principalement aménagé à l'usage des camions et non des piétons ; qu'un rapport effectué contradictoirement en présence de M. X... assisté d'un expert, établi à la demande de la société, discuté devant le tribunal et la cour d'appel, mentionne que suivant les déclarations de M. X... lui-même, l'accident est consécutif à sa chute en butant lors d'un déplacement à reculons, contre le muret délimitant l'aire de stationnement des dumpers, soit dans une zone d'exploitation, M. X... voulant observer les installations existantes en toiture des bâtiments ; que ce rapport est complété par des photographies qui mettent en évidence le caractère apparent de ce muret, réalisé deux ans auparavant à l'emplacement d'un ancien dénivelé naturel et qu'il délimite la zone et dirige les écoulements de la station service vers un caniveau central, avec cette indication que la zone où s'est produit l'accident est une zone de trafic et de déplacement d'engins de carrière, et que selon les propres indications de M. X..., sa dernière visite en carrière remontait à environ un an avant l'accident, soit avant la réalisation du muret; que l'accident n'a eu aucun témoin ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le muret de la plate-forme, siège de l'accident, n'était pas en position anormale et que cette chose inerte n'avait pas été l'instrument du dommage subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Holcim la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de sa demande ;
AUX MOTIFS QU'il est constamment jugé que les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil s'appliquent que la chose soit inerte ou en mouvement, mais que la présomption de causalité ne s'applique pas aux choses inertes en sorte qu'il incombe à la victime d'établir la position anormale ou le caractère anormal de la chose ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'à cet effet, la Cour dispose à la fois du procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2007 à la demande de M. X... et du rapport d'expertise établi par le cabinet SARETEC à la demande de la société HOLCIM dans le cadre de sa police d'assurance responsabilité civile ; que le procès-verbal du 15 octobre 2007 décrit l'endroit de l'accident dénommé « Les Carrières » comme étant un endroit situé en amont des carrières, constitué d'un vaste terre-plein encadré d'un côté de hangars et de l'autre d'une unité de broyage, alimentés en roches acheminées par d'imposants engins dont le va-et-vient est constant ; que l'huissier a identifié comme étant le lieu de la chute de M. X... une sorte de quai placé à quelques dizaines de mètres des hangars, les lieux étant demeurés en l'état, sauf en ce qui concerne les 2 piquets placés de part et d'autre du quai, la Cour d'appel relevant que l'installation de ces piquets par la société HOLCIM après l'accident ne vaut pas en soi reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité, ne peut être regardée comme manifestant la volonté de prévenir tout risque de dommage ultérieur ; que l'expert a effectué des mesures et a pu préciser que la plate-forme est délimitée par un muret dont la hauteur est côté quai de 37 cm et côté terre-plein de 68 cm à l'extrême droite et de 92 cm à l'extrême gauche, lieu précis de la chute de M. X... ; que l'huissier a relevé l'absence de tout garde corps destiné à prévenir tout risque de chute en notant que l'ensemble est relativement monochrome et de ce fait pas directement identifiable visuellement, alors pourtant que les photographies qu'il a jointes à son procès-verbal montrent au contraire que ce muret, même s'il est d'une couleur voisine du terrain environnant, est tout à fait visible quand bien même à l'époque, il n'était pas matérialisé par la présence de 2 piquets de signalisation ; que surtout, l'huissier a ajouté avoir cependant observé côté quai la présence de traces de roues semblant indiquer que ce lieu est principalement aménagé à l'usage des camions et non des piétons ; que le rapport du cabinet SARETEC, rapport effectué contradictoirement en la présence de M. X..., assisté d'un expert, et qui, au surplus, a pu être discuté dans le cadre de la procédure devant le tribunal, puis devant la Cour, mentionne que, suivant les déclarations de M. X... lui-même, l'accident corporel dont il a été victime, est consécutif à sa chute en butant lors d'un déplacement à reculons, contre le muret délimitant l'aire de stationnement des dumpers, soit dans une zone d'exploitation, M. X... voulant observer les installations existantes en toiture des bâtiments ; que ce rapport est lui-même complété par des photographies qui mettent également en évidence le caractère apparent de ce muret au sujet duquel il est précisé dans ce document qu'il a été réalisé deux ans auparavant à l'emplacement d'un ancien dénivelé naturel et qu'il a pour but de délimiter la zone et de diriger les écoulements de la station service vers un caniveau central avec cette indication importante que la zone où s'est produit l'accident est une zone de trafic et de déplacements d'engins de carrière et que, suivant les propres indications de M. X..., sa dernière visite en carrière remontait à environ un an avant l'accident, c'est-à-dire avant la réalisation du muret ; que l'accident n'a eu aucun témoin direct puisque les personnes chargées d'accompagner M. X... sur le site sont arrivées après la chute en sorte que, s'agissant des circonstances précises de ce sinistre, les indications pouvant être recueillies reposant exclusivement sur les déclarations de M. X..., qui a expliqué avoir chuté de sa hauteur lors d'un déplacement en marche arrière ; qu'il y a lieu par suite de considérer que ces éléments ne permettent pas à M. X... de caractériser une position anormale ou un rôle anormal du muret faisant partie de l'exploitation de la société HOLCIM et de faire juger que cette entreprise est responsable de cet accident sur ce fondement ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE le caractère anormal de la présence de ce muret doit s'apprécier en fonction de la nature du lieu où il se trouve ; qu'or, selon le constat d'huissier, il s'agit ici d'un vaste terre plein encadré d'un côté de hangars et de l'autre d'une unité de broyage, alimentée en roches acheminées par d'imposants engins dont le va-et-vient est constant ; que toute personne qui circule à pied sur un tel terrain doit s'attendre à rencontrer des obstacles tels qu'un dénivelé ou un muret ;
1°) ALORS QUE la chose présentant un caractère anormal est instrument du dommage et donne lieu à la responsabilité quasi délictuelle de son propriétaire, gardien de cette chose ; que dès lors, la Cour d'appel, ayant constaté que le muret donnant sur un contrebas situé à 92 cm n'était accompagné d'aucun garde corps, selon les constatations mêmes de l'huissier de justice ayant visité les lieux à l'origine de l'accident corporel subi par Monsieur X..., n'a pu, se fondant sur le caractère apparent de ce muret, bien qu'il ne fût pas signalé à la vigilance des personnes, ou encore sur la spécificité des lieux réservés à la circulation d'engins, débouter celui-ci de son action en responsabilité en retenant que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une position anormale ou un rôle anormal du muret faisant partie de l'exploitation de la société HOLCIM ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé par fausse application l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a retenu aussi par adoption des motifs des premiers juges, que toute personne circulant à pied sur le terrain, lieu de l'accident subi par Monsieur X..., et se caractérisant par l'installation d'un muret en bordure d'un vaste terre plein délimité d'un côté de hangars et de l'autre d'une unité de broyage où circulent constamment d'importants engins, n'a pu écarter le caractère anormal de ce muret, en ajoutant que toute personne cheminant sur un tel muret doit s'attendre à rencontrer des obstacles, tel qu'un dénivelé ou un muret ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20494
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-20494


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20494
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