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12/06/2013 | FRANCE | N°12-20634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-20634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 mai 2012), que par une lettre du 6 juin 2011, la Fédération générale Force ouvrière a informé la société Socotec de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical central et de délégué syndical « territorial » prévu par le protocole d'accord sur la représentation du personnel au sein de la société Socotec du 17 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération générale Force ouvrière et Mme X

... font grief au jugement de déclarer recevable la demande de la Fédération nationale d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 mai 2012), que par une lettre du 6 juin 2011, la Fédération générale Force ouvrière a informé la société Socotec de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical central et de délégué syndical « territorial » prévu par le protocole d'accord sur la représentation du personnel au sein de la société Socotec du 17 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération générale Force ouvrière et Mme X... font grief au jugement de déclarer recevable la demande de la Fédération nationale de la construction et du bois CFDT aux fins d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical territorial et d'y faire droit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les exposantes à énoncer qu'il n'avait pas été mentionné expressément, dans la lettre de désignation de la salariée en qualité de délégué syndical territorial en date du 6 juillet 2011, que cette dernière était limitée au périmètre géographique dans lequel la salariée exerçait ses fonctions sans rechercher si cette dernière n'avait pas été destinée nécessairement à prendre effet auprès des agences de Lyon où travaillait la salariée, conformément aux dispositions de l'article 29-1 du protocole d'accord sur la représentation du personnel conclu au sein de la société Socotec le 17 avril 2008, le tribunal d'instance a privé sa décision au regard de l'article 75 du code de procédure civile et de l'article L. 2143-8 du code du travail ;
2°/ que si, en vertu des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile applicables devant toutes les juridictions, le juge peut, dans un même jugement, et par des dispositions distinctes se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, il doit mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond du litige ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en tant que délégué syndical territorial, après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la FGFO, sans qu'il résulte de ses énonciations qu'il ait mis celle-ci, qui s'était bornée à demander au tribunal d'instance de Versailles de décliner sa compétence au profit de celle du tribunal d'instance de Lyon, en demeure de conclure sur le fond, le tribunal d'instance a violé l'article 76 précité ;
Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Fédération générale Force ouvrière et Mme X... font grief au jugement de déclarer recevable la demande de la Fédération nationale de la construction et du bois CFDT aux fins d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical central et d'y faire droit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 2143-8 du code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la requête, en date du 3 août 2011, en contestation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical central et territorial de la société Socotec, effectuée le 6 juin 2011 par la FGFO, que la preuve d'un affichage de cette désignation n'était pas rapportée et qu'une information dépourvue de tout caractère officiel ne pouvait suppléer l'information donnée par voie d'affichage, le tribunal d'instance a violé l'article précité ;
2°/ que la FGFO avait soutenu devant le tribunal d'instance que lors de la réunion du CHSCT du 12 juillet 2011 où avaient été portés à la connaissance des participants les différents mandats dont était titulaire Mme X..., plusieurs élus CFDT étaient présents ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la FNCB CFDT n'était donc pas nécessairement avertie depuis cette date, par l'intermédiaire de ses représentants, de la nomination de Mme X... en qualité de délégué syndical central et de délégué syndical territorial, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en l'absence d'affichage de la désignation, le syndicat désignataire ne démontrait pas que les autres syndicats avaient eu connaissance de la désignation d'un délégué syndical central lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 12 juillet 2011 au cours de laquelle l'employeur avait évoqué la demande du syndicat désignataire d'accorder à son représentant syndical « toutes facilités pour l'accomplissement de ses mandats », le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale Force ouvrière et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la FNCB CFDT visant à contester la désignation de Madame X... en tant que déléguée syndicale territoriale du 6 juin 2011 et d'y avoir fait droit,
AUX MOTIFS QUE sur la désignation de Madame X... en déléguée syndicale territoriale, la notification de la désignation d'un délégué syndical doit mentionner le cadre de la désignation ; qu'en l'espèce, la Fédération Générale Force Ouvrière s'est bornée à désigner Madame X... en tant que « déléguée syndicale territoriale » de SOCOTEC sans autre précision ; que si elle entendait, comme elle le prétend dans ses écritures, limiter la désignation de Madame X... au périmètre géographique dans lequel l'intéressée exerce ses fonctions, il lui appartenait de le mentionner lors de la désignation ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée …;
Que selon les dispositions de l'article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leur nom, au premier tour des élections au comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au moins 10% des suffrages exprimés, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.2143-5 du même code, le délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, en additionnant l'ensemble des suffrages de l'ensemble des établissements ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un délégué territorial et un délégué syndical central ne peuvent être désignés que par une organisation syndicale représentative ;qu'or, en l'espèce, il n'est pas contesté par la Fédération Générale Force Ouvrière qu'ayant obtenu 2,45% des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise de la société SOCOTEC, elle ne remplit pas la condition de représentativité prévue par les textes ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes d'annulation ;
ALORS D'UNE PART QU'en se bornant, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les exposantes à énoncer qu'il n'avait pas été mentionné expressément, dans la lettre de désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale territoriale en date du 6 juillet 2011, que cette dernière était limitée au périmètre géographique dans lequel la salariée exerçait ses fonctions sans rechercher si cette dernière n'avait pas été destinée nécessairement à prendre effet auprès des agences de LYON où travaillait la salariée, conformément aux dispositions de l'article 29-1 du protocole d'accord sur la représentation du personnel conclu au sein de la société SOCOTEC le 17 avril 2008 , le Tribunal d'instance a privé sa décision au regard de l'article 75 du Code de procédure civile et de l'article L.2143-8 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE si, en vertu des dispositions de l'article 76 du Code de procédure civile applicables devant toutes les juridictions, le juge peut, dans un même jugement, et par des dispositions distinctes se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, il doit mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond du litige ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la désignation de Madame X... en tant que déléguée syndicale territoriale, après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la FGFO, sans qu'il résulte de ses énonciations qu'il ait mis celle-ci, qui s'était bornée à demander au Tribunal d'instance de VERSAILLES de décliner sa compétence au profit de celle du Tribunal d'instance de LYON, en demeure de conclure sur le fond, le Tribunal d'instance a violé l'article 76 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la FNCB CFDT visant à contester la désignation de Madame X... en tant que déléguée syndicale centrale et territoriale du 6 juin 2011 et d'y avoir fait droit,
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir, à l'égard des organisations syndicales, le délai de contestation court à compter du jour où la désignation a été portée à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communication syndicale ; que l'indication, lors de la réunion du CHSCT, que la Fédération Générale Force Ouvrière avait demandé d'accorder à leur représentant syndical « toutes facilités pour l'accomplissement de ses mandats » dépourvue de tout caractère officiel, ne peut suppléer l'information donnée par voie d'affichage ; que dès lors que la preuve de cet affichage n'est pas rapportée, la fin de non-recevoir tirée de l'expiration de quinze jours doit être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article L.2143-8 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communication syndicales ou par tout autre moyen ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la requête, en date du 3 août 2011, en contestation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale centrale et territoriale de la société SOCOTEC, effectuée le 6 juin 2011 par la FGFO, que la preuve d'un affichage de cette désignation n'était pas rapportée et qu'une information dépourvue de tout caractère officiel ne pouvait suppléer l'information donnée par voie d'affichage, le Tribunal d'instance a violé l'article précité ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE la FGFO avait soutenu devant le Tribunal d'instance que lors de la réunion du CHSCT du 12 juillet 2011 où avaient été portés à la connaissance des participants les différents mandats dont était titulaire Madame X..., plusieurs élus CFDT étaient présents ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la FNCB CFDT n'était donc pas nécessairement avertie depuis cette date, par l'intermédiaire de ses représentants, de la nomination de Madame X... en qualité de déléguée syndicale centrale et de déléguée syndicale territoriale, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20634
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2013, pourvoi n°12-20634


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20634
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