La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | FRANCE | N°12-20156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-20156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 6 avril 2011), que Mme X..., a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 18 mars 1985 et que plusieurs gérants de tutelle ont été successivement désignés, dont l'UDAF du Gers, du 22 novembre 1996 au 13 mars 2003 ; que, par acte du 10 mars 2008, représentée par son tuteur, elle a assigné l'UDAF du Gers et l'agent judiciaire du Trésor public en indemnisation devant le tribunal de grande Instance, reprochant à l'UDAF de ne pas avoir fait les dém

arches utiles pour qu'elle puisse bénéficier d'une allocation compensatr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 6 avril 2011), que Mme X..., a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 18 mars 1985 et que plusieurs gérants de tutelle ont été successivement désignés, dont l'UDAF du Gers, du 22 novembre 1996 au 13 mars 2003 ; que, par acte du 10 mars 2008, représentée par son tuteur, elle a assigné l'UDAF du Gers et l'agent judiciaire du Trésor public en indemnisation devant le tribunal de grande Instance, reprochant à l'UDAF de ne pas avoir fait les démarches utiles pour qu'elle puisse bénéficier d'une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ni déclaré un sinistre survenu à la suite de la tempête du 27 décembre 1999 ; qu'un jugement du 20 janvier 2010 l'a déboutée de ces demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du dommage né de la privation de l'ACTP ;

Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport d'expertise du médecin psychiatre n'établissait pas qu'en 1998 l'état de santé physique de Mme X... nécessitait l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'UDAF du Gers et l'agent judiciaire du Trésor public soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant son immeuble dus à la tempête du 27 décembre 1999 ;

Attendu qu'ayant relevé que la maison était à l'abandon depuis 1985, que les désordres n'avaient été constatés qu'en 2005 et qu'aucun élément ne permettait de les rattacher à la tempête de 1999, de sorte que l'existence d'un sinistre consécutif à cette tempête n'était pas établie, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'UDAF de n'avoir pas fait de déclaration à l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation solidaire de l'UDAF du Gers et de l'Agent Judiciaire du Trésor Public à lui payer la somme de 147.812,50 €, outre intérêts, en réparation de la privation de l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne,

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites, notamment les certificats médicaux des Docteurs Y... et Z... et l'enquête sociale datée du 15 mars 1998.
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Yvette X..., représentée par son tuteur Georges A..., qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance.
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés, auxquels il suffit d'ajouter ceci :
1°) Le premier certificat médical du Docteur Y... du 10 mars 1998 ne comporte rien au sujet de l'état de la majeure protégée ; dans le deuxième certificat de ce praticien, en date 12 août 1998, il est question de l'état psychique et du niveau intellectuel très bas de cette dernière, état dont l'effet est de la rendre « dépendante »,
2°) Dans l'enquête sur la gestion de la mesure de tutelle en faveur de la majeure protégée diligentée par la D.D.A.S.S. du mois de juillet 2003, la question de l'incapacité d'Yvette X... d'accomplir seule les actes ou certains des actes de la vie courante n'est pas abordée ; il est seulement précisé que si l'UDAF n'a pas été mise en situation de vérifier l'opportunité de former une demande d'A.C.T.P. compte tenu de l'impossibilité d'accéder à la personne protégée en raison de l'opposition et des obstacles dressés par Mademoiselle B..., « logeuse » de cette dernière,
3°) A cette époque, il est vrai que l'UDAF du GERS ne disposait que du rapport d'expertise établi par le Docteur Z... qui était sujet à interprétations ainsi qu'il va être constaté ci-après,
4°) Le Docteur Z..., Médecin Psychiatre spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'art. 493-1 du Code Civil (applicable à l'époque), a déposé son rapport le 02 juillet 1998 dans lequel il fait état de la débilité mentale d'Yvette X... qui a « des conséquences très importantes sur le plan des capacités d'indépendance et d'autonomie dans la mesure où cette patiente est incapable de faire face aux obligations de la vie quotidienne » ; les obligations dont il fait état renvoient plutôt à des fonctions de base telles que langage et compréhension ; certes, il indique qu'elle est incapable de faire face à son hygiène quotidienne, mais ce point est démenti dans un courrier circonstancié non daté - mais probablement de 2003 - de la main de Mademoiselle B... elle-même ; d'ailleurs, le Docteur Z... note qu'Yvette X... peut être physiquement active, qu'elle est capable de réaliser des tâches pratiques simples sous réserve d'être encadrée et qu'«elle doit pouvoir s'habiller » à condition d'être contrôlée ; il ajoute qu'« elle est capable de s'alimenter »,
5°) Sous cet angle, aucune faute ne saurait dès lors être imputée et reprochée à l'UDAF du GERS,
6°) A supposer que le rapport du Docteur Z... aurait dû déclencher de la part du gérant de tutelle une demande d'allocation d'A.C.T.P., les premiers Juges doivent être suivis lorsqu'ils estiment que les chances de succès d'une telle demande auraient été nulles ; il convient en effet de rappeler que l'octroi d'une A.C.T.P. est subordonné au fait que le bénéficiaire est incapable d'accomplir seul certains ou tous les actes de la vie courante à savoir : l'autonomie locomotive - se laver, se coucher, se déplacer - l'alimentation - manger, boire - et procéder à ses besoins naturels ; lorsque l'UDAF du GERS a fait le choix de ne pas déposer de demande d'A.C.T.P., Yvette X... ne remplissait pas ces conditions ou du moins, la preuve n'en résultait, ni des documents à sa disposition, ni de ses propres constatations.
II convient, en conséquence, de rejeter la demande d'enquête civile formée par l'appelante, d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée sur ce point » (arrêt p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le refus de l'UDAF de solliciter à nouveau cette prestation est établi, et n'est d'ailleurs pas contesté. Il ne peut avoir fait perdre à Mlle X... qu'une chance d'obtenir cette ressource, comme le rappelle la DDASS à la page 8 de son rapport, et le juge doit apprécier cette chance. La COTOREP a motivé en ces termes sa décision de rejet du 18 Février 1992 : « rejet de l'allocation compensatrice, l'intéressée peut faire seule les actes essentiels de la vie ». Elle y joignait des indications sur les recours possibles ; aucun recours n'a été exercé, ce qui indique que la décision n'était pas sans fondement. Elle invitait encore Mlle X... à la saisir à nouveau en cas d'évolution de son handicap. Tant l'article 39 de la loi du 30 Juin 1975 que les articles 3 et 4 du décret N° 77 - 1549 du 31 Décembre 1977 exigent, pour l'octroi de l'allocation compensatrice, que l'état du handicapé nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. L'allocation sera partiellement accordée si la personne n'a besoin de l'aide de la tierce personne que pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence. La jurisprudence a précisé que les actes ordinaires de la vie consistent à se lever, se coucher, se vêtir et satisfaire à ses besoins naturels. En l'espèce, aucune des pièces versées aux débats n'établit que cette aide soit nécessaire à Mlle X.... Le certificat établi par le Dr Y... du 10 Mars 1998 ne vise aucune des activités susdites et n'établit donc pas la nécessité de l'aide ; il en va de même de celui du 28 Août 1998, plus détaillé. L'enquête sociale du 15 Mars 1998 n'aborde pas ces questions : il est vrai que l'enquêtrice n'a assisté ni à un repas, ni à la toilette de Mlle X.... Le Dr Z..., dans son rapport du 23 Juin 2003, ne s'intéresse qu'aux performances intellectuelles de la majeure protégée. Le maire de Duffort ne se prononce, dans son certificat du 6 Octobre 1998, que sur le fait que Mlle X... satisfait aux conditions de revenu. Mlle X... a indiqué le 9 Mai 2004 à la Gendarmerie de Miélan « c'est Edith qui me lave » mais Mme B..., dans une lettre détaillée mais non datée qui serait de 2003, affirme seulement que Mlle X... se sert du gant elle-même, mais oublie de fermer les robinets, ce qui montre que si la surveillance est utile, l'aide n'est pas nécessaire. Il n'est donc absolument pas établi (et cela n'est même pas allégué) que la COTOREP aurait pu revenir en 1998 sur sa décision de 1992 : la chance de succès étant nulle, l'UDAF n'a pas engagé sa responsabilité en refusant de solliciter à nouveau l'ACTP. Il faut remarquer que la responsabilité de l'UDAF n'entraînerait pas celle de l'Etat, car il ressort du dossier que le Juge des tutelles a fait tout son possible pour la demande fût faite » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le Docteur Z..., médecin psychiatre, avait mentionné que Mme X... « présente un retard mental moyen répondant à une débilité mentale moyenne » et que « les conséquences sont très importantes sur le plan des capacités d'indépendance et d'autonomie dans la mesure où cette patiente est incapable de faire face aux obligations de la vie quotidienne », que « pour ce qui est de la vie quotidienne, elle est incapable de faire face seule à son hygiène personnelle. Elle doit pouvoir s'habiller, mais doit être contrôlée dans sa présentation. Elle est incapable de faire seule la cuisine. Elle n'est capable de s'alimenter que si les repas lui sont proposés de manière adaptée » ; qu'il avait précisé qu'« il s'agit donc d'une patiente présentant un retard mental important entrainant une insuffisance majeure de toutes les facultés qu'elles soient cognitives, langagières ou même motrices et également une insuffisance majeure au niveau de performances sociales » et que « ses capacités d'adaptation sont pratiquement inexistantes » ; que le Docteur Z... en avait déduit qu'« il apparaît tout aussi indispensable qu'elle bénéficie d'un accompagnement socio-éducatif qui, sans remettre en cause son mode de vie actuel, permette d'exercer un contrôle sur une évolution permanente de la situation » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis du rapport de ce médecin que l'état de Mme X... nécessitait l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; que pour débouter Mme X... de son action, la Cour d'appel a considéré que si le Docteur Z... faisait état de la débilité mentale d'Yvette X... qui a « des conséquences très importantes sur le plan des capacités d'indépendance et d'autonomie dans la mesure où cette patiente est incapable de faire face aux obligations de la vie quotidienne », les obligations dont il faisait état renvoyaient plutôt à des fonctions de base telles que langage et compréhension, que certes, il indiquait qu'elle était incapable de faire face à son hygiène quotidienne, mais que ce point était démenti dans un courrier circonstancié non daté - mais probablement de 2003 - de la main de Mademoiselle B... elle-même et qu'il notait qu'Yvette X... pouvait être physiquement active, qu'elle était capable de réaliser des tâches pratiques simples sous réserve d'être encadrée et qu'« elle doit pouvoir s'habiller » à condition d'être contrôlée et « est capable de s'alimenter » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis du rapport du Docteur Z... que l'état de Mme X... nécessitait l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, de sorte que la chance d'obtenir cette aide n'était pas nulle, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens pertinents invoqués par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu que par ordonnance du 13 mars 2003, revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de MIRANDE avait déchargé l'UDAF de ses fonctions après avoir constaté qu'elle « aurait dû demander l'allocation compensatrice tierce personne » et que « cette absence de demande est d'autant plus fautive que l'UDAF avait conscience « des carences importantes de Madame X... au niveau de l'apprentissage de la vie quotidienne » puisqu'elle les a mentionnées elle-même dans son courrier de demande de mise en place de la TPS dès sa nomination en 1996 » ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que l'UDAF avait commis une faute en persistant à refuser de demander l'allocation compensatrice pour tierce personne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à ce que l'UDAF du Gers et l'Agent Judiciaire du Trésor Public soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant son immeuble dus à la tempête du 27 décembre 1999 ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante réclame que l'UDAF du GERS et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant son immeuble consécutivement à la tempête du 27 décembre 1999 ; en réalité, elle impute à faute à sa gérante de tutelle de l'époque, ainsi que cela ressort de la lecture des motifs de ses conclusions, le fait de n'avoir pas déclaré à sa compagnie d'assurance le sinistre affectant son immeuble de SAMATAN causé par la tempête du 27 décembre 1999. Ici encore, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers Juges, sauf à y ajouter ceci, étant admis que l'immeuble était bien assuré au vu du rapport DUFFAUT. La décision initiale de mise sous tutelle de l'incapable remonte à 1985 ; l'UDAF du GERS n'a été désignée en qualité de gérante de tutelle de l'appelante qu'en 1996 et a exercé cette fonction jusqu'en 2003 ; ainsi, durant une période de onze années avant sa désignation de l'UDAF, se sont succédé plusieurs gérants. Il doit encore être souligné que l'appelante a cessé d'occuper l'immeuble dès 1985. Il est constant que l'UDAF du GERS n'a pas procédé à une déclaration de sinistre fin 1999 ou début 2000 ; cela étant, l'appelante ne rapporte pas le preuve que les désordres qu'elle invoque soient survenus à l'occasion de la tempête précitée, c'est à dire au cours de la période de la gérance de tutelle de l'UDAF ; bref, en cause d'appel, elle ne fait pas plus qu'en première instance la démonstration que l'état dégradé de l'immeuble est la conséquence de cet événement ; l'expertise d'assurance DUFFAUT, réalisée en juillet 2005, ne peut être tenue pour probante car, si l'expert note que l'immeuble est affecté de nombreuses gouttières et de dommages aux bois porteurs principaux, il procède par voie de simple affirmation en imputant ces désordres à la tempête de 1999 ; en effet, il ne mentionne aucun élément technique susceptible d'étayer ses dires et permettant de rattacher les désordres constatés à cet événement climatique particulier survenu six ans plus tôt. Le rapport établi en août 2003 par Michel C... à la demande de Juge des Tutelles ne permet pas, lui non plus, de déduire un lien entre désordres et tempête de 1999. D'où il suit que le Jugement appelé mérite, sur ce point aussi, d'être confirmé » (arrêt p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'UDAF et l'AJT font valoir avec raison que l'imputabilité de l'état de la maison à un sinistre précis n'est pas établie. Le déplacement de tuiles et les infiltrations qui en résultent n'ont été constatés qu'en 2005, à une époque à laquelle l'UDAF était déchargée. Il ne saurait être reproché à l'UDAF de s'être désintéressée de cet immeuble, car sa tentative de le vendre en 2001, car il n'était plus habité, et se dégradait, est allée jusqu'à la signature d'un acte sous seing privé, et ne semble avoir échoué qu'en raison du refus du Dr D... de remplir le certificat médical indispensable, et l'opposition de Mlle X..., exprimée devant le Juge des tutelles le 29 Octobre 2002. La faute alléguée n'est pas établie, et on ne relève aucune négligence de l'UDAF en relation avec l'état actuel de l'immeuble. Pas plus que précédemment, le lien entre une éventuelle faute de l'UDAF et la responsabilité de l'Etat n'est explicitée, aucune faute des services judiciaires n'étant alléguée ».

ALORS QUE le fait de ne pas déclarer un sinistre à la compagnie d'assurances à la suite d'une tempête prive le propriétaire de la possibilité d'établir que ce sinistre est imputable à la tempête ; que la Cour d'appel a constaté que l'UDAF du GERS n'avait pas procédé à une déclaration de sinistre à la suite de la tempête survenue le 27 décembre 1999 ; qu'elle a cependant considéré que Mme X... ne prouvait pas que les désordres invoqués étaient la conséquence de cet événement et elle en a déduit que la faute de l'UDAF pour défaut de déclaration de sinistre n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, quand la faute de l'UDAF qui n'a pas déclaré le sinistre a rendu impossible pour Mme X... la preuve de l'imputabilité des désordres subis suite à la tempête de 1999, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20156
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-20156


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrénois et Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award