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12/06/2013 | FRANCE | N°12-13280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-13280


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 août 1964 ; que par jugement du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, fixé la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux au 7 janvier 1989, débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts, d'usage du nom marital et d'attribution préférentielle d'un bien immobilier commun ;

Atte

ndu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'usage du no...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 août 1964 ; que par jugement du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, fixé la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux au 7 janvier 1989, débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts, d'usage du nom marital et d'attribution préférentielle d'un bien immobilier commun ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'usage du nom marital, de dommages-intérêts et d'attribution préférentielle d'un bien immobilier commun, de fixer au 7 janvier 1989 la date des effets du divorce entre époux et de lui allouer une prestation compensatoire sous la seule forme d'une rente viagère mensuelle de 800 euros ;

Attendu, d'abord, qu'en retenant que l'exécution par le mari de son devoir de contribuer aux charges du mariage et l'engagement pris par ce dernier de payer les emprunts souscrits par la communauté, ne constituaient pas des faits de collaboration entre époux au sens de l'article 262-1 du code civil, mais relevaient des obligations découlant du mariage et du régime matrimonial des époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'en sa cinquième branche le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que, pour le surplus, les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'utilisation du nom marital, d'AVOIR fixé au 7 janvier 1989 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, de l'AVOIR déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé ... et de lui AVOIR alloué une prestation compensatoire sous la forme d'une seule rente viagère, mensuelle et indexée de 800 €.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le nom

« (…) selon l'article 264 du code civil … à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ;

« (…) que Marie Josèphe Y... soutient qu'étant âgée de 72 ans et étant connue sous le nom de son époux depuis 46 ans, elle justifie d'un intérêt moral à conserver l'usage du nom marital et ce d'autant que le divorce est prononcé par la seule volonté de Jean X... ;

« (…que) cependant, (…) les époux vivent séparément depuis plus de 20 ans, que cette séparation est manifestement connue de l'entourage de l'appelante ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge ;

« (…) que la durée du mariage ne peut, à elle seule, suffire pour autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom patronymique de son mari, que faute de justifier d'un intérêt particulier pour ellemême d'ordre professionnel, familial ou moral, Marie-Josèphe Y... sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur les dommages et intérêts

« (…) que Marie-Josèphe Y... sollicite la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et, subsidiairement, 1382 du code civil,

« (…) que des dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l'article 266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

« (…) que Jean X... a engagé la présente procédure afin de voir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, que dans ses écritures de première instance, Marie-Josèphe Y... rappelait que la communauté de vie avait cessé depuis plus de deux ans lors de l'introduction de la procédure et que le divorce pouvait dés lors être prononcé sur ce fondement ;

« (…) que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Marie-Josèphe Y... ne peut être considérée comme demanderesse reconventionnelle en divorce sur le fondement précité, qu'elle n'a d'ailleurs formé aucune demande à ce titre sur un autre fondement, qu'elle est donc recevable à invoquer les dispositions de l'article 266 du code civil ;

« (…que), cependant (…) elle ne démontre pas que la rupture du lien conjugal est de nature à lui occasionner un préjudice d'une particulière gravité au sens du texte susvisé, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;

« (…) que Marie Josèphe Y... indique subir un préjudice moral résultant du prononcé du divorce qui lui est imposé après 45 ans de mariage et à l'âge de 72 ans et du comportement de son époux qui l'a abandonnée ainsi que leur fille, favorisé sa maîtresse au détriment de son foyer et détourné au profit de celle ci ses économies ;

Qu'elle rappelle que son droit à dommages et intérêts a d'ailleurs été reconnu dans le jugement rendu le 24 juin 1999 lequel avait retenu la faute du mari ayant consisté dans le fait d'avoir quitté le domicile conjugal afin de vivre avec une autre femme ;

« (…que) cependant, (…) Marie-Josèphe Y... ne démontre pas le préjudice moral qu'elle invoque, étant relevé que le jugement précité, infirmé par arrêt de cette cour du 1er mars 2001, n'a pu consacrer un droit à des dommages et intérêts,

Que le jugement déféré sera donc de ce chef confirmé.

Sur le report des effets du divorce

« (…qu') en application de l'article 262-1 du code civil, (…) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

« (…) que Jean X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce au 7 janvier 1989, Marie-Josèphe Y... sollicitant pour sa part, que les effets du divorce remontent au 25 avril 2006, date de l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue dans le cadre de cette procédure de divorce ;

« (…) que pour retenir la date du 7 janvier 1989, le premier juge a tenu compte d'une convention conclue entre les parties, organisant les conséquences de leur séparation de fait, que si Marie-Josèphe Y... ne conteste pas cette convention et cette séparation, elle soutient que postérieurement à celle-ci, les époux ont collaboré expliquant que Jean X... a entrepris des démarches afin de lui assurer une couverture sociale et que les époux se sont portés caution de leur fille lorsqu'elle a obtenu une location ;

Qu'elle indique en outre, qu'il a existé des relations patrimoniales révélant la volonté de Jean X... de financer les conditions d'habitation de son épouse, celui ci ayant en effet réglé la totalité des emprunts contractés pour l'acquisition du bien commun ainsi que la taxe foncière, qu'elle fait valoir que cette collaboration a d'ailleurs été organisée par la convention conclue le 7 janvier 1989 ,

« (…) que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration entre les époux , qu'il appartient donc à Marie-Josèphe Y... qui s'oppose au report des effets du divorce, de démontrer la persistance d'une collaboration postérieurement à la séparation ;

« (…) qu'il n'est pas contesté que les époux vivent séparément depuis de nombreuses années, Marie-Josèphe Y... ayant d'ailleurs rappelé en page 6 de ses conclusions, que Jean X... avait quitté le domicile conjugal en 1986 ;

« (…) que les actes qu'elle invoque sont insuffisants pour caractériser une collaboration entre les époux ;

Que le fait d'avoir permis à Marie-Josèphe Y... de bénéficier d'une couverture sociale, celle-ci étant depuis plusieurs années assurée en qualité d'ayant droit de son époux, relevait de l'obligation d'assistance que la séparation de fait n'avait pas fait cesser, que de même, le cautionnement des époux au profit de leur fille ne peut s'analyser en un acte de collaboration mais s'inscrit dans le cadre des obligations contractées par les parents envers leur enfant ;

Que par ailleurs, le fait pour Jean X... d'avoir réglé les emprunts contractés par la communauté ne constitue pas davantage un acte de collaboration au sens du texte précité, le paiement de ces emprunts dus en tout état de cause par chacun des époux, étant destiné à préserver le patrimoine commun et, par suite, les propres droits du mari ;

Que de même, le versement d'une contribution, aux charges du mariage auquel l'intimé s'était engagé dans la convention du 7 janvier 1989, qui n'est que l'expression de l'obligation à laquelle il était tenu du fait du mariage, ne peut justifier la collaboration alléguée ;

« (…qu') enfin (…) il ne peut être déduit du désistement de Jean X... de deux des quatre procédures de divorce précédemment engagées, la volonté de ce dernier de faire perdurer une collaboration ;

« (….qu') ainsi (…) l'ensemble des actes et démarches visés par Marie Josèphe Y... et réalisés par son époux, n'excédait pas les obligations découlant de leur mariage et de leur régime matrimonial ;

Qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, au 7 janvier 1989, date à laquelle les parties ont convenu d'organiser leur séparation de fait ;

Sur la prestation compensatoire

« (…que) selon les dispositions de l'article 270 du code civil (…) le divorce met fin au devoir de secours , que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ,

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

« (….qu') en l'espèce, (…) la durée du mariage aura été de 47 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la vie commune durant celui ci ayant duré 22 ans, que de cette union est issu un enfant, que Marie-Josèphe Y... et Jean X..., nés respectivement les 13 mars 1939 et 23 octobre 1939, sont âgés de 72 ans ;

« (….) que s'il n'est pas contesté que Marie-Josèphe Y... souffre d'une affection thyroïdienne, elle ne démontre cependant pas l'incidence de son état de santé sur sa situation financière ;

« (…) que l'appelante indique dans sa déclaration sur l'honneur du 20 février 2011, percevoir une pension de retraite mensuelle de 1.084 euros, somme au demeurant non contestée par Jean X... ;

Qu'elle n'expose pas à ce jour de charge de logement puisqu'elle bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ; qu'elle évalue ses charges à la somme mensuelle de 1.857 euros non intégralement justifiée et comprenant le montant des impôts, assurances, charges de la vie courante (EDF, eau, téléphone, entretien maison et jardin, essence, alimentation), abonnement de journaux, prêt à la consommation dont les échéances mensuelles sont de 315,77 euros ainsi qu' il résulte du tableau d'amortissement produit, étant relevé que ce prêt sera remboursé le 15 janvier 2012 ;

« (…) que Jean X... indique sans être contesté, percevoir une pension de retraite mensuelle de 2.985 euros par mois ; qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante qu'il partage toutefois avec une compagne; qu'il n'a pas fait état de charges de logement ;

« (…) que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal qui est actuellement occupé par Marie-Josèphe Y... ; que ce bien est évalué par Jean X..., dans sa déclaration sur l'honneur, entre 380.000 et 410.000 euros et par Marie-Josèphe Y..., dans sa déclaration sur l'honneur, à 259.000 euros ; que ce bien avait été évalué par Maître A... dans son rapport établi le 29 octobre 2008, à la somme de 300.000 euros, valeur qui, dans un premier temps, avait été acceptée par les parties; que ce bien immobilier n'est plus grevé de passif ;

« (…) que dans le rapport de Maître A..., il est fait mention dans l'actif de communauté, de deux contrats d'assurance vie pour un montant de 12,486 euros, d'un portefeuille chez SELLIER SA de 2.458,28 euros, d'un compte chèque au Crédit Agricole ouvert le 9 octobre 1980 et clôturé le 5 juin 2003 dont le solde créditeur était de 4.550,08 euros et de parts de fonds communs de placement du Groupe Eclairage d'une valeur de 618,07 euros ;

« (….) que les époux n'ont fait état d'aucun autre élément de patrimoine ;

« (…que) par ailleurs, (….) il résulte du rapport de Maître A... qu'au cours des années 1998 et 1999, Jean X... a opéré plusieurs virements en faveur de sa compagne pour une somme totale de 85.323,25 euros, celle-ci ayant acquis un bien immobilier en mai 1999, bien situé à Rambouillet, 28-28 bis rue Gambetta, qui correspond à l'adresse de l'intimé ;

« (…qu') en l'état de ces éléments, (…) la rupture du lien conjugal est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Marie-Josèphe Y... ;

Que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune durant celui-ci, de la différence de ressources des époux, de leurs droits respectifs à l'issue des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ayant été évalués par Maître A..., en 2008, à 164.199 euros pour Jean X... et à 160.962 euros pour Marie-Josèphe Y..., de l'âge de cette dernière et du fait que sa pension de retraite ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins et notamment de faire face à ses charges de logement qu'elle reste ou non dans l'immeuble commun, étant en effet précisé qu'elle sera tenue de s'acquitter d'une indemnité d'occupation dès que le divorce sera devenu irrévocable, il y a lieu, en application de l'article 276 du code civil, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle et viagère ;

« (…qu') eu égard aux éléments qui précèdent, (…) il ne convient pas que la prestation compensatoire prenne en outre la forme d'un capital ;

Que la disparité constatée sera donc compensée par l'allocation d'une rente viagère, mensuelle et indexée de 800 euros ainsi que l'avait fort justement apprécié le premier juge ;

Que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef y compris en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire dès lors que celle-ci ne prendra effet que lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée et ce, conformément aux dispositions de l'article 1079 du code de procédure civile;

Sur l'attribution préférentielle

« (….) que si Marie-Josèphe Y... occupe le bien immobilier dont elle sollicite l'attribution préférentielle, elle ne démontre cependant pas, compte tenu de ses ressources, qu'elle sera en mesure de pouvoir s'acquitter de la soulte, contrepartie de l'attribution demandée ;

Qu'il convient donc, confirmant le jugement entrepris sur ce point, de la débouter de sa demande » (arrêt attaqué p. 5 à 9, § 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE :

« Sur le divorce :

« (…) qu'en vertu des articles 237 et 238 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux en cas d'altération définitive du lien conjugal matérialisée par une cessation de la communauté de vie depuis plus de deux ans à la date de l'assignation ;

« (…) qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la communauté de vie avait cessé entre les époux depuis plus de deux ans lorsque 1'assignation a été délivrée, qu'il conviendra donc de prononcer le divorce de monsieur X... et de madame Y... sur le fondement des articles précités ;

Sur les dommages et intérêts :

« (…) qu'il résulte de l'article 266 du code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'a luimême formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, que cet article ne fait en outre pas obstacle à la possibilité pour un époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal, de demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ;

« (…) que madame Y... ne fait en outre état d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui justifierait le cas échéant l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le jugement du 25 juin 1999, infirmée en totalité par arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 1er mars 2001, n'est revêtu d'aucune autorité de la chose jugée ; que la demande de dommages et intérêts de madame Y... sera donc rejeté ;

Sur l'usage du nom marital :

« (…) qu'aux termes de l'article 264 du code civil chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint , que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de 1'autre, soit avec l'accord de celui ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

« (…) qu'en l'espèce madame Y... ne fait état d'aucun intérêt particulier qu'elle aurait à conserver l'usage du nom marital si ce n'est le fait d'être connue sous ce nom depuis de nombreuses années; que la durée du mariage ne peut cependant en soi justifier que l'épouse conserve l'usage du nom marital ; que la séparation des époux remontant à plus de vingt ans, madame Y... ne saurait prétendre que ce fait est resté inconnu de son entourage ; qu'en l'absence de justification d'un intérêt professionnel, familial ou moral, la demande de madame Y... sera rejetée ;

Sur la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux :

« (…) qu'il résulte de l'article 262-1 du code civil que dans les rapports entre les époux, le divorce prend effet en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à moins que l'un des époux ne demande que les effets du divorce soient fixés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut rejeter une demande de report des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation sans caractériser la réalité de la collaboration postérieurement à cette date et que la preuve de la collaboration incombe à l'époux qui s'oppose au report ;

« (…) qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la cohabitation a cessé entre les époux depuis de nombreuses années et au plus tard le 7 janvier 1989, date à laquelle les parties ont conclu une convention organisant leur séparation de fait, ainsi que cela ressort de l'acte sous seing privé versé aux débats par monsieur X... ; que madame Y... ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser la collaboration qu'elle allègue ;

que le simple fait que monsieur X... se soit préoccupé de l'état de santé de son épouse et ait accompli un certain nombre de démarches afin que celle-ci bénéficie d'une protection sociale, madame Y... étant depuis plusieurs années assurée en qualité d'ayant-droit de monsieur X..., ne constitue que l'expression du devoir d'assistance, lequel se maintient en dépit de la séparation de fait des époux, et ne saurait caractériser la collaboration exigée par l'article précité ; qu'il en est de même du cautionnement par les deux époux d'engagements souscrits par leur fille;

« (…qu') en outre (…) le moyen selon lequel madame Y... aurait consenti de nombreux sacrifices au bénéfice de son époux, s'il est susceptible d'être pris en considération pour déterminer le montant d'une éventuelle prestation compensatoire, est inopérant en ce qui concerne la fixation de la date des effets du divorce ; qu'il n'entre par ailleurs ni dans les pouvoirs du magistrat conciliateur ni dans ceux du notaire liquidateur en l'absence d'accord entre les parties, de fixer la date des effets du divorce ; que celle-ci sera donc arrêtée au 7 janvier 1989 ;

«(…) Sur la prestation compensatoire :

« (…) qu'il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, que le juge peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend en principe la forme d'un capital, que son montant doit être fixé, conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint ainsi que de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et en prenant notamment en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et le temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

« (…) qu'en l'espèce il apparaît au vu des pièces versées aux débats que madame Y... a perçu en 2008 des pensions d'un montant mensuel total de 1060 euros, que la pension versée par monsieur X... au titre du devoir de secours n'a pas à être prise en compte dans les revenus de madame Y... puisqu'elle disparaîtra lorsque le divorce sera devenu irrévocable, que monsieur X... a perçu en 2008 des pensions d'un montant total de 2 830 euros, qu'aucune partie ne fait état de charges exceptionnelles dont elle devrait s'acquitter pour les besoins de la vie courante, que monsieur X... vit cependant en concubinage et partage donc ses charges avec sa compagne ; que si madame Y... ne fait actuellement face à aucun frais d hébergement puisqu'elle dispose de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, cette jouissance gratuite prendra fin avec le devoir de secours, lorsque le jugement de divorce sera devenu irrévocable; qu'il existe en conséquence une réelle disparité entre les revenus disponibles respectifs des deux époux; que cette situation n'est pas susceptible d'évolution dans un avenir prévisible, monsieur X... et madame Y... étant tous les deux retraités ;

« (…) que madame Y... ne dispose d'aucun patrimoine propre susceptible de compenser cette disparité de revenus, qu'en revanche monsieur X... a déposé le 22 décembre 1998 un chèque d'un montant de 60 696,05 euros sur un compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL ; que plusieurs virements ont été effectués à partir de ce compte, dont 40 809,66 euros au bénéfice de madame Huguette B..., sa concubine , que monsieur X... a ensuite, les 17 mars et 19 et 21 avril 1999, clôturé divers placements, récupérant en contrepartie un capital total de 49 217,25 euros, que monsieur X... ne peut sérieusement prétendre que ces sommes ont uniquement servi à maintenir son niveau de vie suite à son licenciement et ont été dépensées en totalité des l'année 2002 et qu'il n'a pu se constituer aucune épargne par ce moyen, que le fait que monsieur X... se soit volontairement appauvri en effectuant un certain nombre de libéralités au profit de madame B..., juste avant que le Tribunal de grande Instance de Chartres ne prononce, par jugement du 24 juin 1999, le divorce des deux époux, ne peut être retenu dans l'appréciation des situations respectives des époux ;

qu'il en va de même des sommes versées par monsieur X... à madame Y... au titre du devoir de secours, lesquelles ne sauraient s'imputer sur la prestation compensatoire, qu'il existe en conséquence une forte disparité au détriment de madame Y... entre les patrimoines respectifs des époux ;

« (…qu') enfin(…) il ressort du projet d'acte liquidatif établi par maître A... qu'à l'issue des opérations de partage chaque époux recevra un capital d'environ 161 000 euros, même si madame Y... conteste cet état à la marge et notamment le montant des créances de chaque époux à l'égard de l'indivision postcommunautaire ; que la liquidation et le partage de la communauté ne permettront pas un rééquilibrage entre les patrimoines respectifs des époux, que la rupture du lien conjugal entraînera donc une disparité au détriment de madame Y... dans les conditions de vie respectives des époux qu'il conviendra donc d'allouer à madame Y... une prestation compensatoire ;

« (…) qu'aux termes de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités d'exécution de la prestation compensatoire, soit sous forme de versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit , que l'article 276 permet toutefois au juge, à titre exceptionnel dans l'hypothèse où l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, que le montant de la rente peut être minorée, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ;

« (…) que madame Y... est âgée de 71 ans et connaît d'importants problèmes de santé, que le montant de ses pensions n'est pas suffisant pour lui permettre de faire face à ses charges et ce, qu'elle continue à habiter dans le domicile conjugal ou qu'elle soit obligée, après le partage de la communauté de se reloger, qu'il y aura donc lieu de faire application de l'article 276 précité ;

« ( que) cependant (…) le juge ne dispose pas d'une évaluation précise du bien immobilier appartenant à l'indivision post communautaire, que la prestation compensatoire ne saurait en conséquence prendre pour partie la forme d'une attribution en pleine propriété des droits de monsieur X... sur cet immeuble et devra être fixée en totalité sous forme de rente viagère , qu'eu égard à la durée du mariage, à l'âge des deux époux, à leurs revenus et patrimoines respectifs et au fait que madame Y... a arrêté de travailler à la naissance de leur fille et a dû quitter son travail pour suivre son époux en 1981, le montant de cette rente sera fixé à la somme de 800 euros par mois ;

Sur l'attribution préférentielle :

« (…) qu'il résulte de l'article 831-2 du code civil que l'attribution préférentielle de la propriété du local qui sert effectivement d'habitation et du mobilier le garnissant peut être demandée, que cette attribution peut également concerné des accessoires non détachables du local d'habitation; que cette attribution n'est jamais de droit, conformément aux dispositions de l'article 1476 du code civil, lorsque la communauté est dissoute par divorce ;

« (…) qu'en l'espèce il n'est pas contesté que madame Y... réside dans le bien immobilier situé ... et appartenant à l'indivision post-communautaire , qu'en revanche la prestation compensatoire ayant été fixée sous forme de rente viagère, conformément à la demande de madame Y..., force est de constater que cette dernière n'apparaît pas en mesure de s'acquitter de la soulte, même en tenant compte des contestations formées par cette dernière relatives au montant des créances de chaque époux à l'égard de l'indivision post-communautaire et de la somme de 26 153,39 euros qu'aurait détournée monsieur X... lors de son départ en 1986, que la demande d'attribution préférentielle sera donc rejetée » (jugement p. 4, § 2 au dernier, p. 5, § 1er au § pénultième, p. 7 et 8).

ALORS, D'UNE PART, QU' à la suite du divorce, l'un des époux peut, avec l'autorisation du juge, conserver l'usage du nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier d'ordre familial ou moral pour lui ou pour les enfants tel que la durée de son mariage et son souhait de porter le même nom qu'eux ; qu'âgée de 71 ans et ayant eu un enfant de son union avec son époux, Madame X... était connue à CHARTRES sous son seul nom marital depuis plus de 46 ans, ainsi qu'elle le faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, § 1 à 6) ; que la Cour d'appel a cependant considéré que Madame X... ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage de son nom marital au motif inopérant que la séparation ancienne des époux était manifestement connue de l'entourage de l'épouse (arrêt attaqué p. 5, § 3) ; qu'en statuant ainsi cependant que Madame X... n'avait précisément jamais cessé pendant toutes ces années, même pendant sa séparation d'avec son époux, de porter son nom marital, seul nom sous lequel elle était connue de son entourage, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 264 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision judiciaire doit être motivée; que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce ; que Madame X... a subi un préjudice moral particulièrement important en lien avec la dissolution de son mariage ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6, § 5), dès lors qu'après plus de 46 années conjugales, alors qu'elle était âgée de 71 ans, elle s'est vue imposer le prononcé du divorce; qu'après avoir expressément reconnu que Madame X... « (…) ne peut être considérée comme demanderesse conventionnelle en divorce (…) ; qu'elle est donc recevable à invoquer les dispositions de l'article 266 du Code civil », la Cour d'Appel l'a cependant déboutée de sa demande de dommage-intérêts aux motifs qu' « elle ne démontre pas que la rupture du lien conjugal est de nature à lui occasionner un préjudice d'une particulière gravité au sens de (l'article 266 du Code civil) » (arrêt attaqué p. 5, § 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi sans motiver aucunement sa décision, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 266 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à la lecture d'une décision de justice, le justiciable doit être à même de déterminer avec précision l'identité de la règle de droit, du régime de responsabilité que le juge du fond a voulu appliquer, que ce soit pour faire droit à sa demande ou au contraire la rejeter ; qu'il ressortait des conclusions d'appel de Madame X... (p. 6, § 5 au § pénultième) qu'outre des dommages-intérêts fondés sur les dispositions de l'article 266 du Code civil, elle avait également réclamé, à titre subsidiaire, l'indemnisation de son préjudice moral au visa des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que la Cour d'Appel l'a déboutée de ses demandes motifs pris de ce que Madame X... « (…) indique subir un préjudice moral résultant du prononcé du divorce qui lui est imposé après 45 ans de mariage et à l'âge de 72 ans et du comportement de son époux qui l'a abandonnée ainsi que leur fille, favorisé sa maîtresse au détriment de son foyer et détourné au profit de celle-ci ses économies »(arrêt attaqué p. 5, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans que l'on puisse déterminer sur quel régime juridique la Cour d'Appel a entendu se fonder dans la mesure où étaient à la fois évoqués un préjudice moral résultant du divorce et les circonstances particulièrement douloureuses ayant abouti à celui-ci, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 266 et 1382 du Code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si l'on a égard aux motifs de l'arrêt attaqué (p. 5, deux derniers §), il s'avère que la Cour d'Appel s'est bornée à considérer que le droit à dommages intérêts de Madame X... n'avait pu être consacré par le jugement du 24 juin 1999 lequel avait été infirmé par arrêt du 1er mars 2001 ; qu'il en résulte que si la Cour d'Appel a ainsi rejeté les conclusions de Madame X... faisant valoir que : « son droit à dommages et intérêts avait été reconnu par le jugement du 24.06.1999 de ce même Tribunal qui lui avait alloué à l'époque 150.000F, soit 22.867,35 € aux motifs « qu'il est constant que Mr Jean X... a quitté le domicile conjugal en 1986 et est parti vivre avec une autre femme »
(conclusions p. 6, § 7), elle n'a pour autant elle-même nullement examiné si Madame X... avait ou non droit à des dommagesintérêts au titre du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que ce faisant, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la volonté exprimée par l'époux de contribuer à l'entretien de son épouse au-delà de son devoir de secours ainsi que l'existence de relations patrimoniales, résultant d'une volonté commune, dépassant les obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérisent le maintien de la collaboration des époux en dépit de la cessation de leur cohabitation ainsi que le faisait valoir Madame X... aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8, § 4 à dernier et p. 9, § 1 à 6) ; que la Cour d'Appel a cependant considéré que le versement de la contribution aux charges du mariage fixée « à la suite du désistement par M. X... Jean de sa demande en divorce », à la somme mensuelle de 5.500 F (838,47 €) aux termes de l'acte du 7 janvier 1989, ainsi que son engagement à payer la totalité des emprunts restants dus pour l'acquisition de la maison dans laquelle habitait son épouse, n'excédaient pas les obligations découlant de leur mariage (arrêt attaqué p. 6, dernier § et p. 7, § 1 à 3) ; qu'en fixant dès lors, pour ces motifs, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 7 janvier 1989 date à laquelle les parties étaient ainsi convenues d'organiser leur séparation de fait, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 262-1 du Code civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en cas de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation peut, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, être allouée partie sous forme de rente viagère, partie sous forme de capital ; qu'outre une rente viagère, Madame X... demandait, à titre de prestation compensatoire, l'attribution en pleine propriété de la part de Monsieur X... dans le bien immobilier commun qu'elle habitait depuis près de cinquante ans (conclusions récapitulatives d'appel p. 10 et 11, § 1 à 3) ; qu'après s'être étendue sur les raisons pour lesquelles l'exposante pouvait se voir allouer une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, par elle fixée à la somme mensuelle et indexée de 800 € (arrêt attaqué p. 8, § antépénultième), la Cour d'Appel s'est bornée à en déduire, sans autre procédé, que dès lors « il ne convient pas que la prestation compensatoire prenne en outre la forme d'un capital »( arrêt attaqué » p. 8, § pénultième) ; qu'en excluant dès lors sans autre motif l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles 270, 271, 274 et 276 et suivants du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU' après avoir reconnu que Madame X... « occupe le bien immobilier dont elle sollicite l'attribution préférentielle » (arrêt attaqué p. 9, § 2 et même sens :jugement p. 8, dernier §), la Cour de VERSAILLES a retenu, par motifs adoptés, que « la prestation compensatoire ayant été fixée sous forme de rente viagère, conformément à la demande de (Madame X...), force est de constater que cette dernière n'apparaît pas en mesure de s'acquitter de la soulte…. » (jugement confirmé p. 8, dernier §) ;
qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard au fait que Madame X... demandait précisément, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 11, § 4), l'attribution de l'immeuble qu'elle habitait depuis près de 50 ans dès lors que « par suite de l'abandon par son époux de sa quote-part dans le bien immobilier, et au regard de ses créances à l'égard de l'indivision (…elle ) ne saurait être considérée comme dans l'impossibilité de s'acquitter d'une soulte par le jeu de la compensation », la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 831-2 et suivants et 1476 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13280
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-13280


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13280
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