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12/06/2013 | FRANCE | N°12-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-10026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2005 par la société Eurosécurité Privé, en qualité de responsable de sécurité ; que le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Giga sécurité ; que le 13 avril 2007, il a été désigné délégué syndical par la Fédération des métiers de la protection et de la sécurité UNSA (FMPS UNSA) ; qu'il a été licencié pour moti

f économique le 15 janvier 2008 ; que contestant son licenciement et estimant avoir été victime d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2005 par la société Eurosécurité Privé, en qualité de responsable de sécurité ; que le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Giga sécurité ; que le 13 avril 2007, il a été désigné délégué syndical par la Fédération des métiers de la protection et de la sécurité UNSA (FMPS UNSA) ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2008 ; que contestant son licenciement et estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de prud'homme qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'a débouté de ses demandes liées au statut de salarié protégé au motif que son mandat de délégué syndical avait été révoqué le 25 mai 2007 ;
Attendu que pour condamner la société Giga sécurité à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la révocation du mandat d'un délégué syndical doit émaner de l'organisation syndicale qui l'a désigné, la désignation d'un nouveau délégué valant révocation du mandat du précédent à condition qu'elle émane non seulement de la même organisation mais également de la même « structure », qu'en l'espèce, après une désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la FMPS UNSA par lettre recommandée avec avis de réception et fax du 13 avril 2007 émanant du secrétaire fédéral, la société Giga sécurité a reçu une lettre simple du 25 mai 2007 d'un conseiller fédéral désignant un autre délégué syndical en remplacement de M. X..., qu'outre que cette dernière lettre est contestée par la FMPS UNSA, intervenante volontaire à l'instance, qui soutient que M. X... n'a pas été révoqué de son mandat de délégué syndical, il ressort de l'article 18 des statuts dudit syndicat, applicable en l'espèce, que le secrétaire fédéral de la fédération était seul habilité à désigner un délégué syndical et donc à le révoquer, que le 6 août 2007 M. X... a adressé à la société Giga sécurité une lettre lui demandant, en qualité de délégué syndical, de lui remettre un certain nombre de documents, que la société n'a pas contesté cette demande, et plus particulièrement en arguant de la révocation de M. X... de son mandat de délégué syndical, ce qui démontre encore une fois qu'il ne l'avait pas été ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le retrait du mandat de délégué syndical de M. X... avait été notifié à l'employeur par la même organisation syndicale que celle qui avait procédé à sa désignation en cette même qualité et alors que le comportement de l'employeur après révocation est indifférent à la validité de cette dernière, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a retenu un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Giga sécurité à payer à la Fédération des métiers de la protection et de la sécurité UNSA une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Giga sécurité
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Giga sécurité à payer à M. X... les sommes de 32.531,20 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de 21.500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la révocation du mandat d'un délégué syndical doit émaner de l'organisation syndicale qui l'a désignée, la désignation d'un nouveau délégué valant révocation du mandat du précédent à condition qu'elle émane non seulement de la même organisation mais également de la même structure ; qu'en l'espèce, près une désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la FMPS UNSA par lettre RAR et fax du 13 avril 2007 du secrétaire fédéral, dit secrétaire général, M. Z..., adressée à l'employeur et en copie à l'inspection du travail, la société Giga sécurité a reçu une lettre simple du 25 mai 2007 de M. A..., secrétaire fédéral, l'informant que « …Je vous confirme que les désignations faites avant les élections professionnelles de mars 2007 restent valables jusqu'à ce jour. Il s'agit de la désignation de M. B... Moustapha : délégué syndical au lieu de M. X... Stanis Sylvain ; M. Jdai C..., représentant syndical… » ; qu'outre que cette dernière lettre est contestée par la FMPS UNSA, intervenante volontaire, qui soutient que M. X... n'a pas été révoqué de son mandat de délégué syndical, il ressort de l'article 18 des statuts du dit syndicat, applicable en l'espèce, que le secrétaire fédéral de la fédération représente légalement la fédération dans tous les actes civils et juridiques et « désigne les représentants aux mandats désignatifs dans les syndicats à concurrence de trois quarts des mandats », ce qui signifie que M. Z... était seul habilité à désigner M. X... délégué syndical et donc à le révoquer en désignant notamment une autre personne à sa place, ce qu'il n'a pas fait pour M. X... ; que M. A... n'avait pas le pouvoir de le faire ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier du 6 août 2007 que M. X... a adressé à la société Giga sécurité pour lui demander, en qualité de délégué syndical, de lui remettre un certain nombre de documents, que la société n'a pas contesté cette demande, et plus particulièrement en arguant de la révocation de M. X... de son mandat de délégué syndical, ce qui démontre encore une fois qu'il ne l'avait pas été ; que la révocation invoquée n'étant pas établie, M. X... était bien encore délégué syndical au moment de son licenciement ; qu'en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement, prononcé en violation du statut protecteur, est frappé de nullité ;
ALORS, 1°), QUE le syndicat représentatif qui a désigné un délégué syndical a le pouvoir de révoquer le mandat qu'elle a ainsi donné ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a été désigné délégué syndical par le secrétaire fédéral de la FMPS UNSA le 13 avril 2007 et qu'il a été mis fin à son mandat par le conseiller fédéral de cette même organisation le 25 mai suivant ; qu'en exigeant que, pour qu'elle produise effet, la révocation du mandat d'un délégué syndical émane non seulement de la même organisation syndicale mais également, au sein de cette organisation, de la même structure, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur, qui n'a pas connaissance des délégations de pouvoir susceptibles d'avoir été données au sein d'une organisation syndicale, ne peut se fonder sur les statuts de cette organisation pour refuser de faire produire effet à la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un autre ; qu'en considérant, pour refuser de faire produire effet à la lettre du conseiller fédéral de la FMPS UNSA du 25 mai 2007 désignant M. B... délégué syndical en remplacement de M. X..., qu'en application des statuts de cette organisation syndicale, le secrétaire fédéral était seul habilité à désigner les délégués syndicaux et, partant, à révoquer leur mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'article 18 des statuts de la FMPS UNSA stipule que le secrétaire fédéral « désigne les représentants aux mandats désignatifs dans les syndicats à concurrence de trois quarts des mandats » ; qu'en considérant qu'il ressortait de ce texte que le secrétaire fédéral était seul habilité à désigner et révoquer les délégués syndicaux, quand un quart des mandats échappe à sa compétence, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE ni la désignation d'un délégué syndical ni la révocation du mandat de celui-ci ne dépendent du comportement de l'employeur ; qu'en relevant, pour retenir que le mandat de M. X... n'avait pas été révoqué, que l'employeur ne s'était pas opposé à la demande de remise de divers documents faite par celui-ci postérieurement à la révocation de son mandat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10026
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2013, pourvoi n°12-10026


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10026
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