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12/06/2013 | FRANCE | N°11-18522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 11-18522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 décembre 2010), qu'un litige est né entre M. Eric X..., M. Jean-Charles X..., Jérôme X..., Mme Corinne X... épouse Y... ainsi que Mme Marie-Pierre X... épouse Z... (les consorts X...) et M. A... sur les conditions de la cession, par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL Au P'tit marché, du fonds de commerce d'épicerie que celle-ci exploitait dans des locaux dépendant de l'indivision existant entre les consorts X... ; que le 4 janvier 20

10, au cours de l'instance d'appel, M. Eric X... a déposé une requê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 décembre 2010), qu'un litige est né entre M. Eric X..., M. Jean-Charles X..., Jérôme X..., Mme Corinne X... épouse Y... ainsi que Mme Marie-Pierre X... épouse Z... (les consorts X...) et M. A... sur les conditions de la cession, par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL Au P'tit marché, du fonds de commerce d'épicerie que celle-ci exploitait dans des locaux dépendant de l'indivision existant entre les consorts X... ; que le 4 janvier 2010, au cours de l'instance d'appel, M. Eric X... a déposé une requête en inscription de faux incidente contre l'acte authentique de cession ;

Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en inscription de faux formée par M. Eric X..., alors selon le moyen, que :
1°/ tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ; qu'ainsi, en jugeant M. Eric X..., propriétaire indivis de l'immeuble donné à bail commercial, irrecevable à défendre, sans le concours de tous les autres indivisaires, à la cession de ce bail commercial par le liquidateur judiciaire, ce qui portait atteinte à ses droits indivis de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;
2°/ si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que se trouvait en cause un acte d'administration du bien indivis, et que les autres indivisaires non seulement ne s'étaient pas opposés à l'action en inscription de faux, mais étaient intervenus à l'instance pour conclure au faux, la cour d'appel ne pouvait juger M. Eric X... irrecevable à former une telle demande, sans violer l'article 815-3 dernier alinéa du code civil ;
3°/ si dès lors que l'incident en inscription de faux incidente avait été valablement introduit par M. Eric X... agissant seul et personnellement, les autres indivisaires pouvaient valablement intervenir à cette instance incidente pour conclure à leur tour par leur avoué et avocat au faux, si bien que la cour d'appel a violé l'article 306 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 325 du même code ;
Mais attendu que, selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée, à peine d'irrecevabilité, qui ne peut être couverte, par un acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que, dès lors, un tel incident, qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3, alinéa 3, du code civil ; qu'il en résulte que l'inscription de faux incidente formée par M. Eric X... était irrecevable et que cette irrégularité n'a pu être régularisée par l'intervention ultérieure de ses coïndivisaires ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X... à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et la société Mutuelle française de Meurthe et Moselle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions des intimés, Monsieur A..., le CREDIT MUTUEL DE SAINTMAX-MAXEVILLE et la SCP Pierre B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL AU P'TIT MARCHE;
AUX MOTIFS QU'étant rappelé que la règle « nul en France ne plaide par procureur » signifie qu'un mandataire ne peut valablement représenter son mandant en justice qu'à condition que ce dernier figure en nom dans les actes de la procédure, qu'il n'y a pas lieu d'écarter, en vertu de ce principe, les conclusions déposées par la Caisse de Crédit Mutuel, aux termes desquelles elle demande à la Cour, après avoir développé ses moyens de droit et de fait, de dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, l'inscription de faux, de constater que l'acte authentique conservera sa pleine et entière force probante et de condamner M. X... à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les conclusions déposées par M. A..., régulièrement notifiées à la Société civile professionnelle Barbara Vasseur en sa qualité d'avoué des consorts X..., sont également recevables ;
ALORS QU'en vertu de l'article 467 du Code civil, les conclusions doivent être signifiées au curateur du majeur sous curatelle, partie à la procédure ; qu'en déclarant recevables, les conclusions de Monsieur A..., auxquelles les autres intimés s'étaient référés, au seul motif que ces conclusions avaient été notifiées à l'avoué des consorts X..., lequel ne représentait pas, ainsi que cela résulte de l'arrêt attaqué, le curateur de Monsieur Jérôme X..., la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en inscription de faux formée par Monsieur Eric X... ;
AUX MOTIFS QU'il sera observé en premier lieu que Monsieur Eric X..., qui indique dans ses dernières écritures, levant ainsi l'ambiguïté affectant sa déclaration d'inscription de faux incidente, avoir formé la demande tant en son nom personnel qu'au nom de ses coindivisaires, n'eût pas été recevable à former seul une telle demande, qui constitue un acte d'administration requérant le consentement exprès de tous les co-indivisaires ;
ALORS QUE tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ; qu'ainsi, en jugeant Monsieur Eric X..., propriétaire indivis de l'immeuble donné à bail commercial, irrecevable à défendre, sans le concours de tous les autres indivisaires, à la cession de ce bail commercial par le liquidateur judiciaire, ce qui portait atteinte à ses droits indivis de propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes de la Cour d'appel que se trouvait en cause un acte d'administration du bien indivis, et que les autres indivisaires non seulement ne s'étaient pas opposés à l'action en inscription de faux, mais étaient intervenus à l'instance pour conclure au faux, la Cour d'appel ne pouvait juger Monsieur Eric X... irrecevable à former une telle demande, sans violer l'article 815-3 dernier alinéa du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en inscription de faux formée par Monsieur Eric X... ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, Monsieur Eric X... qui prétend agir en qualité de mandataire de ses co-indivisaires, n'a pas joint à sa requête les mandats spéciaux qui auraient dû lui être délivrés aux fins de diligenter la présente procédure d'inscription de faux incidente ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas en mesure de justifier de l'existence de tels mandats, ceux dont il se prévaut dans ses dernières écritures lui ayant été consentis les 13, 14 et 19 septembre 2002, aux fins d'introduire et suivre tout recours visant au paiement des loyers, résiliation du bail commercial et opposition à la cession du fonds de commerce « Au P'tit Marché » opérée par Maître B..., son liquidateur ;
ALORS QUE dès lors que l'incident en inscription de faux incidente avait été valablement introduit par Monsieur Eric X... agissant seul et personnellement, les autres indivisaires pouvaient valablement intervenir à cette instance incidente pour conclure à leur tour par leur avoué et avocat au faux, si bien que la Cour d'appel a violé l'article 306 du Code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 325 du même Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Eric X... à payer à Monsieur Abdelmalek A... une somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la présente procédure, introduite 7 années après l'assignation en nullité, subsidiairement en inopposabilité à l'indivision X..., de la cession du fonds de commerce intervenue par acte notarié des 21 et 28 octobre 2002, et 5 ans et demi après l'appel formé contre le jugement ayant déclaré valable et opposable aux consorts X... ladite cession présente à l'évidence un caractère abusif et dilatoire, à l'origine d'un préjudice moral pour l'intimé, cessionnaire du fonds de commerce litigieux, en ce qu'elle retarde l'issue de la procédure au fond ;
ALORS QUE le droit d'agir en justice est un droit fondamental, qui ne peut dégénérer en abus qu'en présence d'une faute caractérisée ; qu'ainsi, dès lors que l'action en inscription de faux était de nature à conditionner la validité de la cession du bail commercial par le liquidateur judiciaire, la Cour d'appel, qui s'est bornée à juger l'action irrecevable par des motifs à tout le moins sérieusement contestables sans se prononcer au fond sur le faux allégué, n'a pas caractérisé la faute qui aurait pu faire dégénérer en abus le droit de Monsieur Eric X... d'agir en justice, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18522
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAUX - Procédure - Inscription de faux - Inscription de faux incidente - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

INDIVISION - Acte ne ressortissant pas à l'exploitation normale des biens indivis - Définition - Cas - Inscription de faux incidente - Recevabilité - Conditions - Consentement de tous les coïndivisaires - Portée

Selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée, à peine d'irrecevabilité, qui ne peut être couverte, par un acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Dès lors, un tel incident, qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3, alinéa 3, du code civil. Il en résulte que l'inscription de faux incidente formée par l'un des indivisaires est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être régularisée par l'intervention ultérieure de ses coïndivisaires


Références :

article 815-3, alinéa 3, du code civil

article 306 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 décembre 2010

Sur la détermination des conditions de recevabilité de l'inscription de faux, à rapprocher : 2e Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-12116, Bull. 1999, II, n° 135 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°11-18522, Bull. civ. 2013, I, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18522
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