LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2013, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités italiennes requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 4 mars 2013 par un juge du tribunal de Bologne pour des faits de vol aggravé en récidive ;
Attendu qu'en application de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui, informée lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction des conséquences juridiques et du caractère irrévocable de son consentement déclare consentir à sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat requérant, ne peut se pourvoir contre l'arrêt lui donnant acte dudit consentement, une telle décision n'étant pas susceptible de recours ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;