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11/06/2013 | FRANCE | N°13-82744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 13-82744


N° G 13-82.744 -P+B
N° 3139

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le onze juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 et présenté par M. Stéphane X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt, en date du 14 mars 2013, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e

section, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol avec arme, a...

N° G 13-82.744 -P+B
N° 3139

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le onze juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 et présenté par M. Stéphane X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt, en date du 14 mars 2013, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"En ne prévoyant pas la transmission immédiate par le procureur général près la Cour de cassation au greffe de la chambre criminelle et en ne prévoyant pas une sanction au non-respect de cette formalité, les articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, à un recours effectif et notamment au droit au pourvoi en cassation" ;
Sur la recevabilité du mémoire spécial :
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire personnel produit par M. X..., qui a fait sa déclaration de pourvoi le 19 mars 2013, a été déposé le 15 avril suivant au greffe de la Cour de cassation, soit dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier, reçu le 12 avril par le procureur général près la Cour de cassation qui l'a transmis le jour même au greffe de la chambre criminelle ; que ce mémoire déposé dans le délai prévu par l'article 567-2 du code de procédure pénale est donc recevable ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence de caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 587 du code de procédure pénale qui prévoient que le procureur général près la Cour de cassation transmet au greffe de la chambre criminelle, dès qu'il lui parvient, le dossier d'un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, sont impératives, et que la méconnaissance du délai institué par l'article 567-2 du même code est elle-même sanctionnée par la mise en liberté du demandeur au pourvoi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82744
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 567-2, 586 et 587 - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Droit à un recours effectif - Formes et délais applicables au pourvoi en cassation - Recevabilité du mémoire personnel - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2013, pourvoi n°13-82744, Bull. crim. criminel 2013, n° 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 137

Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.82744
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