LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 (les sociétés Prosol) ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2007 ; que faisant valoir qu'elle avait conclu des contrats de location avec ces dernières à une date à laquelle elles étaient dépourvues de personnalité juridique, car antérieure à leur immatriculation, la société Soprim a demandé l'annulation de ces contrats ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les contrats sont réguliers au regard des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce ; qu'il ajoute que les procès-verbaux de délibérations des assemblées ordinaires des sociétés Prosol du 30 juin 2009 mentionnent la reprise par chaque société des engagements pris par M. X..., fondateur et gérant de ces sociétés, préalablement à leur inscription au registre du commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les contrats litigieux avaient été conclus pour le compte des sociétés Prosol, en formation, ou s'ils avaient été conclus par ces dernières, préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Y..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne ;
Condamne les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Soprim ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Soprim
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué déclaré valides les conventions conclues entre la SAS SOPRIM, représentée par Frantz Y... son mandataire et les sarl PROSOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 conclus le 6 décembre (lire novembre) 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la société SOPRIM, dont la présidente Mme MERCERON soutient que les contrats de location conclus entre la société SOPRIM et les sociétés PROSOL 1, 2 et 3 sous la présidence de Frantz Y... sont nuls faute pour les sociétés signataires d'avoir la capacité juridique, leur immatriculation étant intervenue postérieurement à la date des signatures, sans mentionner qu'il s'agissait de sociétés en formation, et au vu des liens d'affaire existants entre Frantz Y... et Didier X...; que par courrier du 5 novembre 2007 Frantz Y..., président de la SAS SOPRIM, confirmait à la SGPE la promesse de location de 10. 000 m ² de toiture au PAE Dégrad des Cannes à Remire-Montjoly appartenant à la SAS SOPRIM ; que le 6 novembre 2007 les contrats de location sur 20 ans d'une première tranche de location de toitures de 1. 400 m ² étaient signés entre le même mandataire de la société SOPRIM, Frantz Y..., et les sarl PROSOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 au pris de 2 € par m ² et par an ; que les statuts des sarl PROCOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 et ceux des SNC PROSOLINVEST 1, PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST étaient établis le 11 décembre 2007 ; que le 15 novembre 2007 des demandes étaient déposées auprès de l'administration fiscale en vue d'une opération de défiscalisation, acceptée le 18 décembre 2007 ; que par ailleurs la BRED accordait un prêt bancaire le 26 novembre 2007 aux SNC PROSOLINVEST 1, PROSOLINVEST 2 et PROSOLINVEST 3 représentés par Denis LONGIN ; que des pourparlers étaient engagés avec EDF pour la vente d'électricité produite, et avec la société SOLAR ELECTRIQUE pour la fourniture des équipements ; que le 21 décembre 2007 la SGPE, les sarl PROSOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 et les PROSOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Cayenne ; que les statuts des sarl PROSOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 signés le 11 décembre 23007 par la sarl ARMAG et Didier X...comportaient au chapitre IX une rubrique intitulée " jouissance de la personnalité morale " ; qu'il était indiqué : " la société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé ; toutes les opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine de la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés " ; qu'il est clairement indiqué par les associés fondateurs que les sociétés dont il s'agit sont en formation, que leur commune intention était que les sociétés prenaient à leur compte les actes accomplis par eux par le seul fait de leur immatriculation ; que dès lors ces contrats sont réguliers au regard des dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce qui dispose : les sociétés commerciales jouissant de la personnalité morale à dater de leur immatriculation, et ajoute : les personnes qui ont ahi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après qu'elle ait été constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; que les procès-verbaux de délibération des assemblées ordinaires des sociétés PROSOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 du 30 juin 2009 mentionnent la reprise par chaque société des engagements pris par Didier X...fondateur et gérant des sociétés préalablement à leur inscription au registre du commerce ; que ces assemblées ordinaires sont intervenues dans un délai de 6 mois suivant la date de clôture de leur premier exercice comme l'exige l'article L. 225-100 du code de commerce ; dès lors que Frantz Y... en sa qualité de mandataire de la société SOPRIM jusqu'au 16 novembre 2007 avait qualité pour conclure des conventions les 5 et 6 novembre 2007, que les règles des sociétés en formation ont été respectées ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé, de rejeter la demande aux fins d'annulation des contrats de location conclus le 6 novembre 2007 par la SAS SOPRIM avec les PROSOL 1, PROSOL 2 et PROSOL 3 et de déclarer valides ces conventions ;
ALORS QUE les sociétés commerciales jouissent de la personnalité juridique et ou morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société SOPRIM (cf p. 17 et 18 de ses conclusions), si les trois contrats du 6 décembre 2007 n'avaient pas été conclus au nom des sociétés PROSOL 1, 2 et 3 en formation mais par les sociétés PROSOL 1, 2 et 3 elles-mêmes qui n'avaient acquis la personnalité juridique qu'à la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Cayenne le 21 décembre 2007 – ce que constate l'arrêt – de sorte que les contrats du 6 décembre étaient nuls de nullité absolue pour avoir étés conclus par des sociétés inexistantes, ce qui interdisait toute reprise ultérieure de ces actes qui n'avaient pas été souscrits au nom des sociétés en formation, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce.