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06/06/2013 | FRANCE | N°12-20553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-20553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société CAMCA assurance a assigné M. X... devant un tribunal mixte de commerce pour obtenir remboursement d'une certaine somme qu'elle avait payée en qualité de fidéjusseur de celui-ci ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme, le tribunal constate qu'il ne compara

it pas et a été cité à sa personne ;
Qu'en statuant sur la demande dont i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société CAMCA assurance a assigné M. X... devant un tribunal mixte de commerce pour obtenir remboursement d'une certaine somme qu'elle avait payée en qualité de fidéjusseur de celui-ci ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme, le tribunal constate qu'il ne comparait pas et a été cité à sa personne ;
Qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, alors que M. X... lui avait fait parvenir, avant la date de l'audience, un courrier demandant le report de celle-ci pour solliciter l'aide juridictionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre ;
Condamne la société CAMCA assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon Caen et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société Camca Assurance la somme de 3.160,22 € représentant le montant de sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2009, date de la mise en demeure, et celle de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs « Vu la non-comparution de Monsieur X..., cité à personne ; … ; que le Tribunal relève qu'au soutien de ses prétentions, la société CAMCA ASSURANCE verse aux débats un contrat de point PMU passé avec Monsieur X..., un contrat d'assurance caution de la société CAMCA ASSURANCE, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19/11/2009, une déclaration d'appel à la caution, et une quittance subrogative ; qu'elle prouve ainsi l'obligation dont elle réclame l'exécution ; qu'il convient donc, sur le fondement des articles 1249 et suivants du code civil, de condamner M. X... à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 3160.22 euros représentant le montant de sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter du 19/11/2009, date de la mise en demeure » ;
Alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; que ne satisfait pas à l'exigence d'un procès équitable le juge qui rend sa décision tandis qu'une des parties n'est ni comparante ni représentée, et qu'il n'a pas été statué sur sa demande de désignation d'un avocat pour l'assister ; qu'en statuant par jugement réputé contradictoire après avoir constaté la non-comparution de Monsieur X..., alors que par lettre du 22 avril 2010 reçue par le greffe le 29 avril suivant, celui-ci avait demandé au Président du Tribunal le report de l'audience afin de préparer sa défense et bénéficier d'une aide juridictionnelle, le Tribunal mixte de commerce a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20553
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-20553


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20553
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