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06/06/2013 | FRANCE | N°12-20411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-20411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la société Lixxbail ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2012 ; que M. X... a fait opposition le 15 février ; que la

formule exécutoire a été apposée le 8 mars ;
En quoi l'ordonnance a violé le te...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la société Lixxbail ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2012 ; que M. X... a fait opposition le 15 février ; que la formule exécutoire a été apposée le 8 mars ;
En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Condamne la société Lixxbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir été revêtue de la formule exécutoire,
Alors que, lorsque l'ordonnance d'injonction de payer a été frappée d'opposition, celle-ci est portée devant le Tribunal d'instance qui statue sur la demande en recouvrement après convocation des parties à l'audience ; que le créancier ne peut demander l'apposition de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition ; que dès lors, en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance du 16 janvier 2012, tandis que le 15 février 2012 Monsieur X... avait formé opposition à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 31 janvier 2012, le Tribunal d'instance a méconnu l'article 1422 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20411
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-20411


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20411
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