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06/06/2013 | FRANCE | N°12-17912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-17912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer, au titre d'un contrat de prêt qu'il contestait avoir souscrit, une certaine somme à la société Sofémo, aux droits de laquelle vient la société Hoist Kredit AB (la société Hoist), une décision avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise graphologique afin que soit notamment comparé l'original de ce co

ntrat avec diverses autres pièces ;
Attendu que pour condamner M. X... à p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer, au titre d'un contrat de prêt qu'il contestait avoir souscrit, une certaine somme à la société Sofémo, aux droits de laquelle vient la société Hoist Kredit AB (la société Hoist), une décision avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise graphologique afin que soit notamment comparé l'original de ce contrat avec diverses autres pièces ;
Attendu que pour condamner M. X... à paiement, l'arrêt indique qu'il résulte de l'expertise graphologique une parfaite conformité entre la signature du contrat de crédit contesté et d'autres pièces de la main de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui indiquaient que la société Hoist n'avait pas communiqué le contrat de crédit en original, l'expert ayant reconnu avoir réalisé les comparaisons à partir d'une photocopie, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Hoist Kredit AB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 9. 223, 31 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 11, 01 % à compter du 10 décembre 2002,
AUX MOTIFS QUE
« Concernant le fond du litige, il résulte de l'expertise graphologique ordonnée par la cour qu'il existe une parfaite conformité entre la signature du contrat de crédit contesté et le tracé initial que Monsieur X... réalisait lorsqu'il signait à cette époque (passeport) ainsi que celui qui peut être observé dans la signature également contestée de la lettre de reconnaissance du 16 octobre 2002, conforme à celle du passeport de 2003.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X... ne s'oppose qu'à la demande en paiement de la société HOIST KREDIT AB, exposant qu'il n'est le signataire ni du contrat de prêt du 9 mars 2002, ni du courrier du 16 octobre 2002 aux termes duquel l'auteur reconnaît être débiteur des sommes réclamées tout en précisant d'une part ne pas être sûr qu'il s'agisse de sa signature en qualité de co-emprunteur et d'autre part que Monsieur Y... l'avait en tout cas informé de ce contrat.
La société HOIST KREDIT AB a, quant à elle, versé aux débats des pièces justifiant de sa créance et en réclame le paiement avec intérêts au taux contractuel de 11, 01 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2002.
En conséquence, dès lors que l'expert a conclu à une conformité des deux signatures apposées tant sur le contrat de prêt en date du 9 mars 2002 que sur la lettre du 16 octobre 2002 à celle de Monsieur X... à l'époque des faits, ce dernier sera par conséquent condamné à payer à la société HOIST KREDIT AB, qui justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, la somme de 9 223, 31 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11, 01 % à compter du 10 décembre 2002, date de la mise en demeure avec accusé de réception restée infructueuse »,
ALORS QUE, Dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait qu'il ressortait de l'aveu même de l'expert que la société HOIST KREDIT AB ne lui avait pas remis le contrat original, déclarant ne plus le posséder, et demandait à la Cour d'Appel de « constater que l'expertise a porté une simple photocopie du contrat litigieux ; écarter en conséquence les conclusions de l'expert sur ce point » ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17912
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-17912


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17912
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