LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X... pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la société Banque patrimoine et immobilier (la BPI) a fait pratiquer à leur encontre le 19 janvier 2010 une saisie-attribution ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant que l'acte notarié de prêt était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de sa qualité de titre exécutoire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre par la BPI ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 19 janvier 2010.
Aux motifs propres que les époux X... ont consenti le 31 mai 2007 une procuration générale au notaire pour les représenter tant dans l'acte d'acquisition que dans l'acte de prêt ;
Le titre présenté par la banque au soutien de la saisie exécution pratiquée, est constitué par la copie exécutoire de l'acte reçu par Me Philippe Y..., notaire associé à Marseille, en date du 16 novembre 2007 contenant prêt au profit des époux X... et affectation hypothécaire ;que la copie de la procuration n'a pas été annexée ;
L'article 34 du décret du 26 novembre 1971 n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié ;
Ainsi la procuration de l'emprunteur doit être annexée à l'acte de vente et de prêt sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit également annexée à la copie exécutoire et qu'il suffit, en application des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, que les procurations soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'en tout état de cause le texte ne prévoit pas de sanction d'une éventuelle omission ;
Aucune nullité ne pouvant être prononcée sans texte, les appelants sont mal fondés à critiquer la validité du titre exécutoire qui est parfaitement régulier et qu'ainsi la saisie repose sur un titre valable ;
Et aux motifs adoptés que Monsieur et Madame X... ont consenti une procuration générale au notaire pour les représenter dans deux actes distincts : l'acte d'acquisition et l'acte de prêt.
Cette procuration a été annexée aux minutes de l'Office notarial.
S'agissant de l'acte de prêt au titre duquel a été délivrée une copie exécutoire à la banque et au vu de laquelle la saisie a été mise en oeuvre, le notaire a une compétence nationale qui résulte de l'article 8 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Le défaut de reproduction de la procuration dans la copie exécutoire est sans incidence dès lors que ladite procuration a été déposée au rang des minutes.
Le défaut d'annexion de la procuration ne rend pas nul l'acte de prêt en tant qu'acte authentique et que la banque n'a pas obligation de communiquer, sous peine de nullité et dans le cadre de la procédure de saisie, le pouvoir donné au clerc de notaire pour établir le titre exécutoire.
Alors que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse valoir suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par les époux X... à un acte distinct satisfaisait aux prescriptions de l'article 21 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé cet article ;
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, qu'en affirmant que la procuration des emprunteurs a été déposée au rang des minutes du notaire, sans constater que l'acte de prêt mentionnait un tel dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ;
Alors, en tout état, qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 21 précité, perd son caractère authentique ; qu'en considérant qu'en toute hypothèse, le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes n'encourait aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.