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06/06/2013 | FRANCE | N°12-16560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-16560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2012), que, par acte dressé par un notaire, membre de la société civile professionnelle A...-B...-Y...-B...-C..., le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... pour financer l'achat d'un bien immobilier ; que ceux-ci ont sollicité la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque prise à la demande de la banque sur un bien leur appartenant situ

é à Coucouron, en invoquant les irrégularités qui affecteraient l'act...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2012), que, par acte dressé par un notaire, membre de la société civile professionnelle A...-B...-Y...-B...-C..., le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... pour financer l'achat d'un bien immobilier ; que ceux-ci ont sollicité la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque prise à la demande de la banque sur un bien leur appartenant situé à Coucouron, en invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action tendant à la mainlevée et à la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que la cour d'appel, en retenant que M. et Mme X... ne contestaient pas la conformité des termes de l'acte notarié au consentement qu'ils avaient donné dans une procuration établie par acte authentique, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans modifier les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action tendant à la mainlevée et à la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque prise sur le bien situé à Coucouron ;
Aux motifs que l'acte de prêt du 21 janvier 2008 contient en page 12 la délégation de pouvoir donnée par le Crédit Immobilier à tout clerc de l'étude notariale B...-B...-Y...pour consentir le prêt accordé à Monsieur et Madame X... et, entre autres, passer et signer tous actes et pièces ; qu'il est donc satisfait aux dispositions de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; et attendu qu'audit acte (page 2) Monsieur et Madame X... sont représentés par Mademoiselle Laure Z..., notaire assistant, en vertu des pouvoirs conférés à tous clercs de l'étude aux termes d'une procuration authentique reçue par Maître Jean-Pierre Y... le 21 novembre 2007 ; que s'agissant d'une procuration par acte authentique déposé au rang des minutes du notaire, il a été également satisfait aux dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 26 novembre 1971 ;
Alors que les procurations doivent être annexées à l'acte notarié ou déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, dans quel cas, il doit être fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans constater que l'acte de prêt du 21 janvier 2008 mentionnait que la procuration des époux X... aurait été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 197 1, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Alors, en outre, que les époux X... faisaient valoir qu'ils n'avaient pas consenti au prêt constaté par l'acte du 21 janvier 2008, dès lors que la procuration du 21 novembre 2007 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par le mandant quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été reçue par les emprunteurs le 22 novembre 2007 et acceptée le 4 décembre 2007 ; qu'en considérant que les emprunteurs ne contestaient pas la conformité des termes de l'acte de prêt à leur consentement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Alors, en tout état, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère irrégulier de l'acte de prêt ne résultait pas de la circonstance que la procuration du 21 novembre 2007 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par le mandant quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été reçue par les emprunteurs le 22 novembre 2007 et acceptée le 4 décembre 2007 ; qu'en délaissant ce moyen opérant articulé par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16560
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-16560


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16560
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