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05/06/2013 | FRANCE | N°12-84837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2013, 12-84837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Meriem X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle , en date du 18 juin 2012, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441- du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X

... coupable de faux et d'usage de faux, en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Meriem X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle , en date du 18 juin 2012, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441- du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux et d'usage de faux, en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et, sur les intérêts civils, a condamné la prévenue à payer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs qu'indépendamment des procès-verbaux d'audition annulés, sont versées à la procédure d'autres pièces qui établissent que Mme X... savait pertinemment, lorsqu'elle a fait état devant le conseil de prud'hommes du contrat à durée indéterminée qui aurait lié son employeur, que ce document était un faux : qu'en effet, la prévenue écrit elle-même dans un courrier, en date du 29 novembre 2005, dont elle a confirmé à l'audience être la rédactrice, qu'elle savait précisément ne pas bénéficier d'un tel CDI puisqu'elle écrivait à son employeur « vous avez décidé de ne pas m'engager au-delà du 13 novembre 2005 » ; que cette seule phrase atteste de la parfaite connaissance que la prévenue avait du contenu mensonger de l'écrit qu'elle a produit devant la juridiction prud'homale ; que l'usage de faux est donc parfaitement constitué ; qu'il le serait également si l'argumentation de Mme X... avait été retenue : celle-ci a déclaré à l'audience que ce CDI avait réellement été signé mais que son employeur lui aurait demandé quelques jours plus tard de lui rendre le document en raison d'une erreur quant au caractère indéterminé dudit contrat ; que ce n'était que lorsqu'elle avait constaté, après la signature des différents CDD, que son employeur ne lui accorderait pas de CDI, lui préférant d'autres employés entrés dans l'entreprise après elle, que Mme X... avait décidé de produire ce document en justice, tout en connaissant le caractère mensonger ; que, quant à la réalisation du faux, il ressort des pièces de la procédure que seule Mme X... a pu en être l'auteur ; qu'ainsi, cette erreur grossière sur la période d'essai, fixée à vingt-six jours, signe manifeste d'une méconnaissance de la réglementation, vient-elle s'ajouter à l'absence de l'original du contrat dont s'est prémunie Mme X... devant la juridiction insulaire sic et à l'absence de matérialisation d'un contrat à durée indéterminée sur les registres du personnel qui, par contre, font effectivement état des CDD dont a bénéficié Mme X... sur la période ; que le témoignage de Mme Y... confirme ces erreurs et absences ; que ces éléments suffisent à établir que seule Mme X..., qui était en possession des CDD lui permettant de procéder à un découpage et à un montage avant photocopie, a pu constituer le faux dont elle seule avait intérêt à faire avlloir les effets devant le conseil de prud'hommes ; que l'argument selon lequel l'acte original aurait existé ne peut prospérer, le dit original n'ayant pu être versé par la prévenue ;

"alors qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que ce faux est de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un préjudice susceptible d'être occasionné par le document argué de faux, qui ne résultait pas de la nature même de la pièce incriminée, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Ia prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84837
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-84837


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84837
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