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05/06/2013 | FRANCE | N°12-83345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2013, 12-83345


Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,- Mme Evelyne X...,- La société civile professionnelle X...-Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 mars 2012, qui, dans l'information suivie, notamment sur la plainte des deux dernières, contre Mme Nathalie Y... des chefs d'escroqueries et abus de confiance par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant le

s pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en de...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,- Mme Evelyne X...,- La société civile professionnelle X...-Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 mars 2012, qui, dans l'information suivie, notamment sur la plainte des deux dernières, contre Mme Nathalie Y... des chefs d'escroqueries et abus de confiance par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme X... et la société civile professionnelle X...-Y..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que de nombreux griefs sont énoncés par Mme X... au soutien de sa plainte à l'effet de démontrer qu'elle a été victime d'une escroquerie l'ayant conduite à accepter la cession de l'étude à un prix excessif ; que, s'agissant du fait de lui avoir caché la convention orale conclue avec SSR sur le paiement des honoraires à concurrence de 20 % des sommes recouvrées, si la preuve n'a pas été rapportée, lors de l'information, que Me Y... avait formellement porté cette information à la connaissance de Me X..., il est constant qu'avant de signer l'acte de cession, Me X... est venue à plusieurs reprises faire des séjours dans l'étude ; qu'en manipulant les dossiers SRR et ce, alors qu'elle disposait d'une riche expérience de l'exercice de la profession d'huissier, elle n'a pu que constater le taux des honoraires applicable au SRR, qui était le plus gros client de l'étude ; que, du reste, dès sa prise de fonction en janvier 2006, elle a, elle aussi, appliqué ce taux de 20 %, procédant de la sorte pendant trois ans ; qu'ainsi, aucune mensonge ou omission ¿ au demeurant insuffisant pour caractériser une escroquerie ¿ ne peut être sur ce point relevé à l'encontre de Me Y... ; que, s'agissant de la compensation de soldes entre dossiers SRR et l'utilisation du code analytique 12, là encore, s'il n'est pas non plus formellement établi que Me Y... a informé de cette pratique Me X..., il est constant que Me Y... n'a usé d'aucun artifice pour masquer l'existence de ce code qui apparaît clairement sur les décomptes ; que c'est Me X... elle-même qui a remis aux fonctionnaires de police un courrier qui se trouvait à l'étude aux termes duquel Me Y... avisait SRR qu'elle allait procéder à des compensations de soldes ; qu'ainsi que le relève le juge d'instruction dans l'ordonnance déférée, si Me Y... avait voulu dissimuler cette pratique à Me X... pour abuser cette dernière, elle aurait fait disparaître ce courrier ; que, s'agissant de la multiplication des actes frustratoires, il n'est pas discutable que Me Y... a mis en oeuvre cette pratique dès sa prise de fonction ; que, dans ces conditions, il sera encore observé que Me X..., à l'occasion de son séjour de nombreuses semaines dans l'étude avant la cession n'a pu ignorer cette manière de procéder de Me Y... ; que, de plus, dans son jugement du 18 février 2011, le tribunal de grande instance de Mamoudzou, se prononçant sur l'action civile engagée par Me X... contre Me Y..., n'a pas estimé que les actes frustratoires constituaient des manoeuvres illicites mais une violation des règles professionnelle prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418-6 du 28 juin 1945 ; que c'est ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, statuant en disciplinaire par jugement du 20 septembre 2010, qui a décidé, à titre de sanction disciplinaire prévue par l'article 2 de l'ordonnance susvisée une interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois ans à l'encontre de Me Y... (et de six mois à l'encontre de Me X...), confirmée par l'arrêt du 2 décembre 2011 prononcé par la cour d'appel de Saint-Denis, aux termes duquel la cour, s'agissant des actes frustratoires, stigmatise " une pratique durable répétée qui ne peut pas constituer une erreur ou une maladresse isolée, mais relève bien d'un manquement particulièrement grave à l'honneur et à la probité puisqu'il concerne l'essence même de l'office public de l'huissier de justice dont la fonction n'est pas mercantile " ; que, s'agissant de la comptabilité incomplète et de l'archivage massif des dossiers, ces manquements sont contestés par Me Y... ; qu'en tout état de cause, ils ne suffisent pas à retenir des charges suffisantes pour caractériser l'infraction d'escroquerie, ce d'autant que dans ses conclusions, l'expert Z...a estimé la valeur de l'étude au moment de la cession à 1 702 000 euros alors que le prix fixé par Me Y... était de 1 319 000 euros ; qu'il a précisé que si on défalquait de cette estimation les transferts de provisions dénoncés par Me X... et l'ensemble des actes qualifiés de frustratoires, la valeur de l'étude au moment de la cession devrait être ramenée à 1 387 973 euros, soit un montant toujours supérieur au prix de cession et très éloigné de l'estimation que Me X... a estimé pouvoir donner de la valeur réelle de l'étude, à savoir 500 000 euros ;
" 1°) alors que le caractère hypothétique des motifs équivaut à leur absence ; qu'en supposant, pour écarter le grief tenant au fait d'avoir caché à Me X... la convention orale conclue avec la société SRR sur le paiement des honoraires à concurrence de 20 % des sommes recouvrées, que Me X... avait, au cours des séjours qu'elle avait effectués dans l'étude de Me Y... avant de signer l'acte de cession, manipulé les dossiers de la société SRR et nécessairement constaté à cette occasion le taux d'honoraires applicable à ce client, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques, privant ainsi sa décision de motifs ;
" 2°) alors qu'en se fondant encore, pour écarter le grief tenant au fait d'avoir caché à Me X... la convention orale conclue avec SRR sur le paiement des honoraires à concurrence de 20 % des sommes recouvrées, sur la circonstance que Me X... avait elle-même appliqué ce taux dès sa prise de fonction, circonstance d'où il ne résultait pourtant pas qu'elle ait eu connaissance, avant la cession, de la convention d'honoraires oralement conclue avec la société SRR, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué par un motif inopérant, n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que, si de simples mensonges ou omissions sont insuffisants pour constituer des manoeuvres frauduleuses, il en est autrement lorsqu'à ces mensonges ou omissions vient se joindre un acte positif ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, un mensonge ou une omission de la part de Me Y... en ce qui concerne, notamment, la convention d'honoraires oralement conclue avec la société SRR ne suffisait pas à caractériser une escroquerie tout en constatant, par ailleurs, que la cession avait été faite sur présentation des bilans des années 2001 à 2004, acte positif qui permettait de qualifier de manoeuvres frauduleuses les mensonges et omissions de la cédante, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 4°) alors qu'en retenant, pour écarter le grief tenant à la compensation de soldes entre dossiers SRR, que si Me Y... avait voulu dissimuler à Me X... cette pratique, elle aurait fait disparaître le courrier aux termes duquel elle avisait la société SRR qu'elle allait procéder à des compensations de soldes, la chambre de l'instruction a une fois de plus statué par des motifs hypothétiques ;
" 5°) alors qu'en se fondant, pour écarter le grief tentant à la multiplication des actes frustratoires, sur la circonstance qu'ayant séjourné de nombreuses semaines dans l'étude de Me Y... avant la cession, Me X... n'a pu ignorer cette manière de procéder, la cour d'appel a, derechef, statué par des motifs hypothétiques ;
" 6°) alors qu'en se fondant, pour exclure que Me Y... ait effectué des actes frustratoires dans le dessein de tromper Me X..., sur la circonstance qu'elle avait effectué de tels actes de façon répétée dès sa prise de fonction, circonstance qui n'excluait pourtant pas qu'elle ait entendu tromper Me X... en lui dissimulant l'existence de ces actes au moment de la cession, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas justifié sa décision ;
" 7°) alors que le délit d'escroquerie existe indépendamment de tout préjudice notable, éprouvé par les personnes qui ont versé des fonds, si ces versements n'ont pas été librement consentis mais ont été extorqués par des moyens frauduleux ; que, dès lors, en se fondant, pour exclure l'existence d'une escroquerie au préjudice de Me X... à raison, en particulier, du caractère incomplet de la comptabilité et de l'archivage massif des dossiers, sur la circonstance que le prix de cession de l'étude était, suivant l'estimation de l'expert Z..., inférieur à la valeur de celle-ci, la chambre de l'instruction s'est une fois de plus déterminée par un motif inopérant " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du réquisitoire du ministère public et du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83345
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-83345


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83345
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