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05/06/2013 | FRANCE | N°12-15962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-15962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Abri plus, à compter du 21 juin 2006 en qualité de chauffeur, monteur de chapiteaux, son poste consistant principalement selon l'article 3 du contrat de travail, «à préparer, charger et décharger le matériel, transporter et monter les chapiteaux à travers toute la France» ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branc

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Abri plus, à compter du 21 juin 2006 en qualité de chauffeur, monteur de chapiteaux, son poste consistant principalement selon l'article 3 du contrat de travail, «à préparer, charger et décharger le matériel, transporter et monter les chapiteaux à travers toute la France» ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour les mois de décembre 2006 à décembre 2007 et pour l'année 2008, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en incluant en l'espèce le temps de déplacement professionnel dans le décompte du temps de travail au prétexte que l'employeur ne prétendait pas avoir indemnisé ce temps, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la charge de travail du salarié tenant à ses fonctions comportait un ensemble d'opérations de manutention et de convoyage, encadrant le temps passé sur le chantier, la cour d'appel a exactement décidé que le temps passé à ces opérations auxquelles était astreint le salarié, était du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer une certaine somme au salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur le décompte établi par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que ce décompte était faux puisqu'il ne déduisait pas les temps de pause du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Abri plus à payer à M. X... la somme de 3 315,12 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2008 et la somme de 331,51 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abri plus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Abri plus.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ABRIPLUS à payer à Monsieur Jean Marie X..., à titre de rappel d'heures supplémentaires, les sommes de 7449,48 euros pour les mois de décembre 2006 à décembre 2007, ainsi que la somme de 3315,12 euros au titre de l'année 2008, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des productions que le système des feuilles de présence n'a été mis en place dans l'entreprise qu'à compter du 2 janvier 2008. S'agissant de la période antérieure, les éléments produits par le salarié se composent, d'une part, d'un récapitulatif manuscrit couvrant la période comprise entre le 26 décembre 2006 et le décembre 2007 mentionnant la durée journalière et ajoutant à compter du 1er janvier 2007 le lieu du chantier, accompagné d'une synthèse (pièce 7), d'autre part, d'attestations de salariés qui décrivent une situation insupportable de non-paiement des heures supplémentaires. Contrairement à ce que prétend l'employeur, la Cour ne doit pas écarter des débats les récapitulatifs suffisamment précis quant aux horaires réalisés et à la localisation des chantiers concernés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas, se bornant à présenter des considérations théoriques au sujet de la définition de la durée du travail effectif. Le décompte du salarié fait constater qu'il déduit les heures de repos compensateurs dont il a bénéficié (86,45 heures) des heures supplémentaires à 50 % ce qui donne un volume d'heures restant à rémunérer de 588,15 (255 + 420 - 86,45). Après infirmation de la décision entreprise, la demande du salarié sera accueillie sur la base horaire de 9,10 € appliquée en juillet 2008, ce qui donne pour résultat la somme de 7449,48 €, soit255 x (9,10 x 125 %) = 2900,62, 333,25 (système décimal) x (9,10 x 150 %) = 4548,86. Les congés payés afférents sont dus sur le rappel de salaire. Au titre de la période postérieure au 1er janvier 2008, la signature par le salarié des feuilles de présence ne peut pas emporter renonciation à tout ou partie de ses droits quand la mention d'une durée sans autre précision est insuffisante pour constater l'accord des parties sur la consistance du temps de travail. De surcroît, il se déduit de l'existence de feuilles horaires afférentes à la période du 27 mars au 6 avril au cours de laquelle le chef de chantier déclare pourtant que le salarié se trouve en arrêt de travail que la méthode de contrôle du temps de travail n'a pas été correctement appliquée tandis que le constat d'une répétition d'horaires ne paraît pas en adéquation avec la réalité du travail d'un chauffeur-monteur, le plus souvent en déplacement, ce qui le soumet à des aléas d'irrégularité de la durée du travai1. Il ne sera pas tenu compte des enregistrements des horaires issus d'une méthode de contrôle dont la mise en oeuvre ne donne pas un résultat fiable. L'employeur, qui ne prétend pas avoir attribué au salarié une contrepartie au titre des déplacements professionnels, ne peut pas faire utilement valoir que le temps pendant lequel il astreint l'intéressé aux opérations de convoyage, à l'aller et au retour, est exclu de la durée du travail. Le salarié est ainsi fondé à soutenir que sa charge de travail tenant à ses fonctions est constituée d'un ensemble d'opérations de manutention et de convoyage encadrant le temps passé sur le chantier, de sorte que les horaires réalisés entre le moment où le salarié arrive au dépôt et en repart, pendant lesquels il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations, constituent la durée du travail effectif au sens de l'article L3121-1 du Code du travail. Le décompte des horaires que le salarié présente, comme pour la période antérieure, en détaillant précisément le" temps de montage et le temps de déplacement, correspond aux fonctions réellement exercées par le salarié. La modification que le salarié apporte en appel à son évaluation initiale ne rend pas sa demande non étayée et aucune conséquence ne doit être tirée de la divergence relevée par l'employeur entre les décomptes du salarié et ceux de son ancien collègue, M Y..., tiers à l'instance, qui s'est vu refuser le paiement d'heures supplémentaires. S'agissant des horaires effectivement réalisés, les éléments utilement apportés par l'employeur sont exclusivement ceux qui se réfèrent à la durée du montage et des trajets ainsi qu'aux chantiers concernés. Sur ces points il sera retenu que le salarié a effectivement commis des inexactitudes : - sur l'évaluation de la durée du convoyage et de celle du montage à savoir : le 10 janvier : 14 heures au lieu de 9 heures, le 17 mars : 14 heures au lieu de 12 heures 20, le 18 mars : 15 heures 12 au lieu de 8 heures 12, le 11 avril : 4 heures au lieu de 2 heures 40, - sur la présentation de sa situation à savoir : les 28 et 29 janvier où le salarié dit avoir travaillé sur un chantier à Dreux puis le lendemain à Reims, ce qui ne concorde pas avec les indications de 1a feuille de chantier où il fait état d'un hébergement faisant effectivement présumer le travail sur deux jours comme le prétend l'employeur. Il sera encore retenu que contrairement aux indications du récapitulatif des horaires effectués le 11 février, le salarié n'a pas travaillé à cette date à laquelle il se trouve en temps de récupération d'ailleurs pris en considération dans son tableau «des repos compensateurs de remplacement ». Enfin il est constaté des erreurs d'addition notamment en janvier ainsi que l'absence de déduction des heures supplémentaires payées selon les bulletins de paie produits (janvier : 24, avril : 8, mai : 24, juin : 20). Le nécessaire rétablissement des comptes erronés conduit la cour, après imputation des heures payées, à fixer le volume des heures supplémentaires litigieuses à 302 heures soit janvier : 30, février : 0, mars : 44 ; avril : 33, mai : 122, juin : 73. Le décompte du salarié fait constater qu'il accepte de déduire également les heures de repos compensateurs dont il a bénéficié (39,15 heures) des heures supplémentaires à 50 % ce qui donne un volume d'heures restant à rémunérer de 262,45 (11.9 + 183 - 39,15). Après infirmation de la décision entreprise la demande du salarié sera accueillie sur la base horaire de 9,10 € appliquée en juillet 2008 ce qui donne pour résultat la somme de 3315,80 € soit : 119 x (9,10x125%) = 1353,62, 143,75 x (9,10 xl50%)= 1962,18. Les congés payés afférents sont dus sur le rappel de salaire. L'affaire s'achève par une condamnation mise à la charge de l'intimée qui sera condamnée aux dépens » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tel qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait les décomptes horaires du salarié pour la période antérieure à 2008 en faisant notamment valoir qu'ils incluaient des temps de trajet, qu'ils ne prenaient pas en compte le temps de pause et qu'ils étaient incohérents ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne répondait pas aux allégations du salarié, mais se bornait à présenter des considérations théoriques au sujet de la définition de la durée du travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque le salarié a lui-même déclaré ses heures de travail à son employeur en établissant des feuilles de présence signée de sa main, ce document, sauf vice du consentement, justifie les horaires qu'il a effectivement réalisés ; qu'en déniant en l'espèce toute force probante aux feuilles de présence établies par le salarié au profit du décompte unilatéral établi a posteriori par le salarié, sans constater que le salarié n'aurait pas valablement déclaré ses heures de travail en parfaite connaissance de cause sans que son consentement ne soit vicié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4 et du Code du travail et 1109 et suivants du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en déniant en l'espèce toute force probante aux feuilles de présence signées par le salarié au prétexte que « le constat d'une répétition d'horaires ne paraît pas en adéquation avec la réalité du travail d'un chauffeur-monteur, le plus souvent en déplacement, ce qui le soumet à des aléas d'irrégularité de la durée du travai1 », la Cour d'appel a statué par motifs dubitatifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en incluant en l'espèce le temps de déplacement professionnel dans le décompte du temps de travail au prétexte que l'employeur ne prétendait pas avoir indemnisé ce temps, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-4 du Code du travail ;
5) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le décompte unilatéral du salarié, y compris pour 2008, était faux dès lors qu'il ne décomptait pas les temps de pause ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QU'il ressortait des fiches de paie versées aux débats (productions de l'employeur n° 6 et 6 bis) que le taux horaire applicable au salarié était de 8.270 euros jusqu'en janvier 2007 inclus, puis 8.930 euros de février 2007 à juin 2008 et 9.10 euros à compter de juillet 2007 ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire « sur la base horaire de 9,10 € appliquée en juillet 2008 » y compris pour la période antérieure sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte le taux horaire propre à chaque période antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-11 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15962
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-15962


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15962
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