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05/06/2013 | FRANCE | N°12-15447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-15447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ambulances Esculape en qualité d'ambulancier selon contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004 ; qu'ayant démissionné le 14 décembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu la règle selon laquelle seuls les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 196

1 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ambulances Esculape en qualité d'ambulancier selon contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004 ; qu'ayant démissionné le 14 décembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu la règle selon laquelle seuls les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre des frais d'entretien de la tenue de travail, l'arrêt se fonde sur un devis produit par le salarié relatif à l'entretien de deux pantalons et de deux blouses par semaine ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur avait imposé au personnel, à bord de véhicules sanitaires, le port d'un pantalon spécifique, alors que l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ne prévoit, pour celui-ci, que le seul port d'une blouse blanche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de majoration pour heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur le tableau de calcul détaillé présenté par le salarié sur le taux horaire majoré après intégration des primes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les primes intégrées au salaire de base dans le tableau de calcul produit étaient directement rattachées à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositifs critiqués par le troisième moyen et relatifs à la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Esculape à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité pour défaut d'entretien des tenues vestimentaires, d'un rappel de salaire pour majoration sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour résistance abusive, dit que la démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ambulances Esculape au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Esculape ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Esculape

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société AMBULANCES ESCULAPE SOS à payer à M. X... la somme de 1 113 € d'indemnité au titre de l'entretien des tenues ET D'AVOIR condamné la société Ambulances Esculape à la somme de 500 € à titre de préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur le défaut d'entretien des tenues par l'employeur, il y a lieu d'observer que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS ne verse aucun témoignage de salariés justifiant que l'un d'entre eux apportait ses blouses au PRESSING GORBELLA et que le coût du nettoyage était pris en charge par l'employeur ; Que la représentante du PRESSING GORBELLA ne rapporte pas que des salariés ont continué à apporter leurs blouses au-delà de l'année 2000, étant précisé que la réclamation de. Monsieur Claude X... porte sur les années postérieures à son embauche du 18 mars 2003 ; qu'à supposer que le devis du 3 janvier 2005 ait été effectivement affiché dans les locaux de l'entreprise, il ne démontre pas pour autant que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS s'était engagée à régler les frais de nettoyage et qu'elle en a informé le personnel ; que l'employeur ne justifie donc pas du respect de son obligation conventionnelle d'entretenir les tenues du personnel ambulancier ; que Monsieur Claude X... verse au surplus des attestations de Messieurs Olivier Y... (employé d'août 2002 à février 2003), Karim Z... (employé du 17.09.2002 au 21.06.2003), Hervé A... (employé depuis le 02.04.2001) et David B... (employé depuis le 16.02.2001), salariés de la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS qui témoignent que leur direction n'a jamais entretenu les tenues et ne leur a jamais proposé de les entretenir, ainsi que des comptes rendus de réunions de délégués du personnel des 24 janvier et 30 avril 2007 au cours desquelles est abordée la question de l'entretien des tenues, qui n'est pas « envisagé » par l'employeur en raison de son coût, ce qui démontre que l'entretien des tenues n'était pas assuré par l'entreprise jusqu'à cette date ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de ce chef et de lui accorder une indemnisation pour son préjudice résultant du non respect par l'employeur de son obligation d'entretenir les tenues de travail ; que, sur la base d'un devis daté du 9 février 2006 du PRESSING LINCOLN pour l'entretien de deux pantalons et deux blouses par semaine pour un montant de 10,60 € produit par le salarié, la Cour rectifie le calcul présenté par le salarié sur la base de 2 ans et 9 mois d'embauche alors que l'embauche a été interrompue du 15 août 2003 au 4 janvier 2004 et alloue à Monsieur Claude X... la somme de 1113 € titre d'indemnisation pour défaut d'entretien des tenues vestimentaires (arrêt p.4-5) ; que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu' il a été vu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail, quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Claude X... ; qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles et à la résistance opposée aux réclamations du salarié, celui-ci subit nécessairement un préjudice qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 500 € à titre de dommages-intérêts (arrêt p.12) ;

ALORS QUE l'article 22 bis de l'accord du 16 juin 1961 concernant les ouvriers des entreprises de transport routier prévoit la tenue du personnel ambulancier et précise que seules les blouses sont fournies et entretenues par l'employeur; qu'en l'espèce, la société Ambulances Esculape rappelant que l'accord applicable ne prévoyant que l'entretien des blouses, et non celui des pantalons qui restent à la charge des salariés (conclusions p.8, §1), la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à indemniser le salarié pour non respect de son obligation d'entretenir les tenues de travail sur la base d'un devis concernant le nettoyage d'une blouse et d'un pantalon, deux fois par semaine, sans violer les articles 1134, 1147 du Code civil et 22 bis de l'accord susvisé et le principe de la réparation intégrale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Esculape à payer à M. X... différentes sommes et notamment, 1.318,17 € à titre de rappel relatif à titre de solde de majorations sur heures supplémentaires ET D'AVOIR condamné la société Ambulances Esculape à la somme de 500 € à titre de préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire relatif au taux horaire, Monsieur Claude X... expose que l'employeur a payé les heures supplémentaires majorées sur la base d'un taux horaire calculé sur le salaire brut de base sans prendre en compte les diverses primes qui lui étaient octroyées ; que les primes inhérentes à la nature du travail doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'au vu du tableau de calcul détaillé présenté par le salarié sur le taux horaire majoré après intégration des primes et sur le nouveau calcul des heures supplémentaires (au taux horaire majoré) (pièce n° 18), il y a lieu de faire droit à sa réclamation et de lui allouer un rappel de salaire de 1318,17 € à titre de solde de majorations pour heures supplémentaires (arrêt p.11) ; que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu' il a été vu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail, quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Claude X... ; qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles et à la résistance opposée aux réclamations du salarié, celui-ci subit nécessairement un préjudice qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 500 € à titre de dommages-intérêts (arrêt p.12) ;

ALORS QUE seules les primes constituant la contrepartie du travail fourni sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. X..., la Cour d'appel ne pouvait se borner à viser, sans l'analyser, le « tableau de calcul détaillé présenté par le salarié sur le taux horaire majoré après intégration des primes et sur le nouveau calcul des heures supplémentaires (au taux horaire majoré) (pièce n °18) » sans préciser quelles primes avaient ainsi fait l'objet d'une intégration au salaire de base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Esculape à payer à M. X... les sommes de 12.086,98 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société Ambulances Esculape à la somme de 500 € à titre de préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte, Monsieur Claude X... soutient qu'il a démissionné du fait du comportement fautif de son employeur et sollicite la requalification de sa démission en une prise d'acte, réclamant le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS AMBULANCES ESCULAPE SOS expose que le salarié a remis, le 14 décembre 2005, une lettre de démission non motivée, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et qu'il a attendu mai 2008, lors de la communication de ses écritures, pour faire état pour la première fois d'une demande au titre d'une prise d'acte ; qu'elle soutient dans ces conditions que la démission du salarié ne saurait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, préalablement à la lettre de démission du salarié du 14 décembre 2005, celui-ci avait adressé le 17 novembre 2005 un courrier à son employeur lui réclamant entre autres la rectification du décompte de son temps de travail, une prime d'entretien des tenues et le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que l'employeur a répondu le 24 novembre 2005 qu'il allait « examiner avec soin les points évoqués (et qu'il répondrait) au plus vite... » ; que, si l'employeur a répondu partiellement de manière positive aux réclamations du salarié (reconnaissant à tout le moins l'application du coefficient de 90 % pour 2003 et de 85 % pour 2004-2005, reconnaissant le droit à 179 jours de repos compensateurs, refusant la prime d'entretien des tenues), il n'a pas pour autant rempli de ses droits Monsieur Claude X... puisque ce dernier a dû saisir la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ; que, si le salarié n'a formulé aucune revendication dans sa lettre de démission du 14 décembre 2005, il n'en reste pas moins qu'en l'état de l'importance de ses réclamations restées en partie sans réponse de la part de l'employeur et eu égard à la proximité dans le temps de ses réclamations avec le courrier de rupture, la démission de Monsieur Claude X... est équivoque ; qu'il s'ensuit que le courrier de démission du 14 décembre 2005 constitue une prise d'acte de rupture par Monsieur Claude X... de son contrat de travail ; qu'au vu des graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de verser au salarié sa rémunération intégrale, le courrier de prise d'acte de rupture en date du 14 décembre 2005 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, la Cour alloue à Monsieur Claude X... la somme de 12 086,98 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire ; (arrêt, p.11 et 12) ; que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu' il a été vu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail, quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Claude X... ; qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles et à la résistance opposée aux réclamations du salarié, celui-ci subit nécessairement un préjudice qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 500 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt p.12) ;

1./ ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les précédents moyens relatifs à l'entretien des tenues de travail et au rappel de salaire relatif au taux horaire du salarié entraînera l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt attaqué ayant requalifié la lettre de démission du 14 décembre 2005 en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence condamné la société Ambulances Esculape à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2./ ALORS QUE, si en cas de différend antérieur ou contemporain à la rupture, la démission sans réserve du salarié peut être considérée comme équivoque et requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, tel ne peut être le cas de la démission sans réserve, contestée tardivement par le salarié, et provoquée non par les manquements de l'employeur mais par une décision personnelle liée à un projet professionnel; qu'en l'espèce, la société Ambulances Esculape faisait valoir que M. X..., après sa démission sans réserve du 14 décembre 2005, avait attendu deux ans avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenait que le vrai motif de cette démission était sa volonté d'aller travailler au sein de la société Ambulances COTE D'AZUR (conclusions p.23 et 24) ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait en partie donné satisfaction aux revendications du salarié mais qui n'a pas, pour autant, répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15447
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-15447


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15447
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