La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | FRANCE | N°12-15292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-15292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mars 2001 par la société Ambulances Hippocrate en qualité d'ambulancier BSN ; qu'ayant démissionné le 6 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et quatrième à septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche, ré

unis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diver...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mars 2001 par la société Ambulances Hippocrate en qualité d'ambulancier BSN ; qu'ayant démissionné le 6 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et quatrième à septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, quels qu'aient été les liens, mêmes étroits, entre deux sociétés, les documents concernant exclusivement l'une d'elle et ne visant que les seules conditions de travail au sein de ladite entreprise ne sauraient, à eux seuls, apporter la preuve des conditions de travail existant au sein de l'autre entreprise ; qu'en affirmant qu'en raison des liens entre les sociétés Ambulances Hippocrate et Ambulances Esculape, les pièces versées aux débats par le salarié en lien avec cette dernière seraient lues comme révélatrices de conditions de travail comparables existant au sein de la première, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que chacun a le droit à un procès équitable devant un juge impartial et l'auteur d'une attestation ne peut attester de faits auxquels il n'a pas assisté ou qu'il n'a pas personnellement constatés ; qu'en se fondant, pour condamner la société Ambulances Hippocrate au titre des primes de panier, sur les attestations de trois salariés de la société Ambulances Esculape, décrivant les conditions dans lesquelles ils étaient eux-mêmes amenés à prendre leur pause repas, tout en écartant celles de deux salariés de la société Ambulances Hippocrate et équipiers de M. X..., témoins directs des pratiques au sein de cette dernière, la cour d'appel a rompu l'équilibre entre les parties et violé le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 202 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge, qui a relevé l'existence de conditions de travail comparables entre les sociétés Ambulances Hippocrate et Ambulances Esculape compte tenu de leur étroite imbrication, du fait que le responsable opérationnel travaille indifféremment pour les deux entreprises, et que certains salariés figurant sur le registre unique du personnel de l'une se retrouvent sur le planning de l'autre, retienne des attestations établies par des salariés de la société Ambulances Esculape et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir les manquements reprochés par M. X... à la société Ambulances Hippocrate, sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces attestations, versées au débat, sont soumises à la discussion contradictoire des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise la condamnation au paiement d'une somme au titre de la prime de panier :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime de panier, l'arrêt, qui se fonde sur le décompte produit par le salarié, retient que celui-ci tient compte du nombre de tickets restaurant distribués par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience d'une part, que le salarié avait reçu en 2004 non pas 89 mais 91 tickets restaurant, d'autre part, que ledit décompte ne déduisait ni les jours d'absences du salarié, ni les jours n'ouvrant pas droit au bénéfice des tickets restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... la somme de 2 630, 84 euros au titre de la prime de panier, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Hippocrate ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Hippocrate

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... les sommes de 2345, 25 € au titre de l'entretien des tenues, 2630, 84 € au titre des primes de panier, de 11. 567 € à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, 6. 215, 15 € au titre des repos compensateurs, de 2. 0282, 43 € à titre de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage, 2619, 15 € à titre de rappel relatif au taux horaire, 10. 217, 34 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... évoque les liens existant entre les sociétés d'ambulances HIPPOCRATE et ESCULAPE … ; que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE réplique que … ; mais, que le contrôleur du travail a énoncé dans le compte-rendu d'un contrôle effectué au sein de la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS adressé le 12 septembre 2007 à Monsieur Rachid BESSAOUD, délégué du personnel, qu'il existait « la plus étroite imbrication des établissements » ; qu'il a également mis en évidence le fait que « le responsable opérationnel travaille indifféremment pour les deux entreprises », ou encore que « une salariée qui ligure dans le registre unique du personnel de l'entreprise Hippocrate se retrouve sur le planning de l'entreprise Esculape... » ; que de plus, dans le cadre d'un rapport d'enquête rédigé le 1er septembre 2010 par les conseillers prud'hommes, rapporteurs dans la présente affaire, est mentionnée la présence lors de l'audition de l'employeur le 9 mars 2010, de Madame Gisèle Y ; ancienne gérante, et de Monsieur Alain Levy, PDG de la SA AMBULANCES ESCULAPE ; que dès lors, les liens entre ces deux sociétés sont patents, en sorte que les pièces versées par le salarié en lien avec la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS seront lues comme révélatrices de conditions de travail comparables existant au sein de la SA AMBULANCES HIPPOCRATE » (arrêt p. 4, § 1 à 6) ;

ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, quels qu'aient été les liens, mêmes étroits, entre deux sociétés, les documents concernant exclusivement l'une d'elle et ne visant que les seules conditions de travail au sein de ladite entreprise ne sauraient, à eux seuls, apporter la preuve des conditions de travail existant au sein de l'autre entreprise ; qu'en affirmant qu'en raison des liens entre les sociétés Ambulances Hippocrate et Ambulances Esculape, les pièces versées aux débats par le salarié en lien avec cette dernière seraient lues comme révélatrices de conditions de travail comparables existant au sein de la première, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... la somme de 2. 345, 25 € au titre de l'entretien des tenues ET D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;

AUX MOTIFS QU'« que sur le défaut d'entretien des tenues par l'employeur, la société HIPPOCRATE ne conteste pas l'applicabilité de l'article 22 bis de l'accord du 16 juin 1961 concernant les ouvriers des entreprises de transport routier qui précise que « La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche. Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année » ; qu'elle indique qu'elle a fait établir un devis par le PRESSING GORBELLA pour l'entretien des blouses des salariés deux fois par semaine ; que ce devis était affiché sur le panneau d'information de l'entreprise ; que les salariés étaient informés de la possibilité pour eux de déposer leur blouses à ce pressing sans frais pour eux ; que Madame GATTI, exploitante du Pressing Gorbella atteste que « la société AMBULANCES HIPPOCRATE a été notre cliente depuis 1993 pour l'entretien du linge des ambulances mais aussi pour les blouses du personnel qu'ils venaient régulièrement apporter eux même quand la société était domiciliée au 35 Avenue St Barthélémy à Nice de 1991 à 2000. En outre je précise, le compte des ambulances HIPPOCRATE est toujours resté ouvert, jusqu'en septembre 2006 » ; que Monsieur X..., qui fonde sa demande sur un simple devis et sur des éléments postérieurs à son départ de l'entreprise ainsi que sur des attestations de salariés de la société AMBULANCES ESCULAPE, n'est ainsi pas fondé à réclamer des rappels sur l'entretien des tenues ; mais, que Monsieur David MARCONI, salarié de la société AMBULANCES ESCULAPE, dont les liens et les pratiques communes avec la société AMBULANCES HIPPOCRATE ont été mis en évidence, atteste : « depuis mon entrée le 16février 2001 la direction ne s'est jamais chargée de l'entretien de nos tenues de travail » ; que par ailleurs, le seul justificatif produit par l'employeur est un devis du PRESSING GORBELLA et non une facture, alors que s'il avait véritablement supporté la charge de la dépense il serait en mesure de présenter une facture ou une trace de la comptabilisation du paiement ; que M. X... appuie sa demande sur un devis pour réclamer la somme de 10, 60 euros par semaine ; qu'il dit avoir été absent durant 3 mois en 2005 pour un congé de formation et réclame 2. 345, 25 euros pour 4 ans et 11 mois de travail ; que son calcul est justifié » (arrêt, p. 4, § 7, 8 et dernière phrase et p. 5, § 1 à 5) ; que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu'il a été vu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail et quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Azzouz X... ; que la résistance opposée par l'employeur aux réclamations du salarié, lui cause nécessairement un préjudice » (arrêt p. 11, § 2 à 4) ; 1./ ALORS QUE toute attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que quels que soient les liens entre deux sociétés, un salarié de l'une d'elle ne peut témoigner que des conditions de travail de la société dans laquelle il est employé ou des pratiques qu'il a personnellement constaté dans l'autre société ; qu'en retenant, pour condamner la société Ambulances Hippocrate, au titre du défaut d'entretien des tenues de travail, que M. Marconi, salarié de la société Ambulances Esculape, témoignait que, depuis son entrée, « la direction ne s'est jamais chargée de l'entretien de nos tenues de travail », ce qui était insuffisant à établir que la société Ambulances Hippocrate n'entretenait pas les tenues de travail de ses propres salariés, en l'absence de constatations personnelles de Monsieur MARCONI ou de témoignages de salariés de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 22 bis de l'accord du 16 juin 1961 et l'article 202 du Code de procédure civile ;

2./ ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande en paiement de frais de pressing de Monsieur X... pour l'entretien de sa tenue de travail en se bornant à relever qu'il produisait un devis pour solliciter le paiement d'une somme de 10, 60 € par semaine, et à énoncer que son calcul était justifié, sans relever qu'il démontrait le paiement effectif des frais d'entretien dont il sollicitait le remboursement ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 22 bis de l'accord du 16 juin 1961 ;

3./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces qu'elle a versées aux débats à l'appui de ses demandes ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait fait valoir et justifié que son personnel était en mesure d'apporter régulièrement au nettoyage ses blouses dans un pressing où elle disposait d'un compte jusqu'en septembre 2006, ainsi qu'en attestait la gérante, de sorte que ces frais n'étaient pas pris en charge par ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et d'examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... la somme de 2630, 84 € au titre des primes de panier ET D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « que sur les primes de panier ; que l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif au repas hors du lieu de travail concernant les déplacements des ouvriers des entreprises de transport prévoit que … ; que M. X... prétend que le nombre de tickets restaurant que l'employeur lui a remis ne correspond pas au nombre de repas pour lesquels ils devait bénéficier de la prime panier ; que le personnel n'a jamais disposé à son lieu de travail d'une coupure ininterrompue d'une heure ; qu'il ne disposait que de quinze minutes durant lesquelles il allait s'acheter le plus souvent un sandwich qu'il mangeait dans l'ambulance ; que ce manquement a été constaté par l'inspection du travail ; que des salariés attestent qu'il était « strictement impossible de prendre les repas au domicile (…). A chaque fois nous bénéficions d'environ une demi-heure, voir, parfois 1/ 4 d'heure pour manger » ; que ceci est prouvé par les « feuilles de route » instituées depuis le 30 janvier 2006, sur lesquelles la durée du temps de pause déjeuner n'est jamais supérieure à 30 minutes ; que de plus ces documents font apparaître que le lieu de pause diverge chaque jour, en sorte que les salariés ont toujours eu une pause inférieure à 30 minutes, à l'extérieur de leur lieu de travail, sans être avertis la veille ; que ces conditions cumulatives ont pour conséquences l'octroi de l'indemnité de repas d'un montant de 10, 83 euros ; qu'il verse les attestations de Messieurs DROGOUL, MEIMOUNI et MARCONI, qui relatent que les temps de repas étaient très réduits (« à chaque fois nous bénéficions d'environ une demi-heure, parfois un quart d'heure pour manger. Et ce, dès que nous déposions un patient. Autant dire qu'en réalité nous disposions de 10 minutes pour avaler un sandwich (...) Le temps de repas était décompté à partir du moment où le régulateur nous disait de manger ce qui ne nous laissait pas la possibilité de rentrer manger à la maison et le temps de manger en était réduit, vu la circulation dans cette tranche horaire ») ; que si Monsieur Guy ATTIA, salarié dans la même société que lui, atteste du contraire (« faisant équipage avec Messieurs LAVILLE et X..., ambulanciers comme moi, et étant collègues dans la même société que nous avons bénéficié lors des pauses repas de tickets restaurant d'une valeur de 7, 62 euros lorsque le temps imparti était d'une demi heure, soit lorsque les repas étaient d'une durée d'une heure de temps ininterrompue, on s'arrangeait toujours pour se trouver à côté de nos domiciles respectifs afin de déjeuner chez nous et se détendre afin de reprendre notre service. Les heures de repas que nous disposions, bien que variables étaient toujours pris entre 11 h et 14h30 »- Pièce 10), de même que Monsieur MISSLAND « Nous avons bénéficié lors des pauses repas soit d'un ticket restaurant d'une valeur de 7, 62 euros lorsque le temps imparti était d'une demi-heure. Soit lorsque les repas étalent d'une durée d'une heure de temps ininterrompue, il s'avérait que quand on se trouvait près du domicile de mes coéquipiers respectifs, ces derniers rentraient déjeuner cher eux et me retrouvaient à latin de la pause dans l'ambulance où je déjeunais et les attendais » (Pièce 11), ces attestations ne sont guère probantes, puisque, en effet, les témoins ne précisent pas comment ils pouvaient « s'arranger » pour arrêter leur dernière mission de transport d'un patient à proximité des domiciles de Messieurs LAVILLE et X... ; qu'il est certes mentionné sur les feuilles de route tenue à partir de 2006 (pièce 22) que le salarié disposait d'une coupure de repas d'une demi-heure ; mais que ces pièces montrent que cette interruption d'une demi-heure n'était pas consacrée en totalité à la pause repas, compte tenu de ce que l'arrêt est décompté à partir la fin de la prise en charge du dernier malade, quel que soit le quartier (mention sur les feuilles de route du lieu : Magnan, Rigoler, Trachel,), et que le salarié devait ensuite, dans le laps de temps restant, se transporter à son domicile ou sur son lieu de travail pour déjeuner ; que la même constatation vaut, pour les jours où la durée de la pause atteignait 1h00, puisqu'en effet le temps disponible pour la pause repas doit être amputé de la durée des trajets, ainsi qu'il vient d'être dit ; que dès lors, la demande est fondée, sur le principe, Monsieur X... produisant par ailleurs un décompte dans lequel il tient compte du nombre de tickets restaurant distribués par l'employeur ; mais, qu'il ne peut prétendre qu'il effectuait des déplacements en dehors de ses conditions habituelles de travail compte tenu qu'il ressort des pièces produites qu'il travaillait principalement sur la commune de Nice ; que dès lors, tous ses déplacements professionnels s'accomplissant dans des conditions habituelles de travail, le salarié ne peut réclamer que le paiement de l'indemnité de repas unique, qui sera fixée au vu du protocole 30 avril 1974, soit le calcul suivant : 2001 : 8 mois :
127 jours travaillés x 6, 26 = 795, 02 38 TR soit 289, 67 € 505, 35
2002 : 12 mois : 201 jours x 6, 26 4 1258, 26-82 TR soit 625, 09 633, 17 € 2003 : 12 mois 186 jours x 6, 52 1212 ;/ 2-63 TR soit 487, 82 724. 90 €
2004 : 11 mois : 197 jours x 6, 68 € 1315, 96-89 TR soit 678, 39 637, 57 € 2005 : 9 mois : 146 jours x 6, 70 € = 978, 20-83 TR soit 632, 67 € 345, 53 €
Soit au total la somme de 2630, 84 €, au titre des primes panier » (arrêt, p. 5, § 6 à 8 et p. 6) ; que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié qu'il a été vu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail et quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Azzouz X... ; que la résistance opposée par l'employeur aux réclamations du salarié, lui cause nécessairement un préjudice » (arrêt p. 11, § 2 à 4) ;

1./ ALORS QUE chacun a le droit à un procès équitable devant un juge impartial et l'auteur d'une attestation ne peut attester de faits auxquels il n'a pas assisté ou qu'il n'a pas personnellement constatés ; qu'en se fondant, pour condamner la société Ambulances Hippocrate au titre des primes de panier, sur les attestations de trois salariés de la société Ambulances Esculape, décrivant les conditions dans lesquelles ils étaient eux-mêmes amenés à prendre leur pause repas, tout en écartant celles de deux salariés de la société Ambulances Hippocrate et équipiers de M. X..., témoins directs des pratiques au sein de cette dernière, la Cour d'appel a rompu l'équilibre entre les parties et violé le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 202 du code de procédure civile ;

2./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la société Ambulances Hippocrate faisait valoir d'une part que M. X... avait établi ses calculs de primes de panier sans déduire ni ses jours d'absence, ni les jours pour lesquels il n'ouvrait pas droit au bénéfice des tickets restaurant (conclusions p. 10 et 11), d'une part, et produisait un récapitulatif des tickets restaurant remis au salarié certifié par le cabinet d'expertise comptable, d'autre part (pièce n° 12) ; qu'en retenant, sans autre forme de vérification et sans aucune analyse des documents produits par les parties, les nombres de jours travaillés et de tickets restaurant revendiqués par le salarié, et divergents de ceux avancés par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... la somme de 11. 567 € à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents ainsi que celle de 6. 215, 15 € au titre de l'indemnité de repos compensateur ET D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire après application des coefficients de réduction, aux termes des dispositions de l'article 3 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, pour le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants, il est tenu compte d'un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, pourcentage qui diffère selon le nombre de permanences assurées par le salarié dans l'année ; que les services de permanences assurés la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés doivent avoir une amplitude minimale de 10 heures, en vertu des dispositions de l'article 2 de l'Accord-cadre ; que Monsieur X... soutient qu'il a assuré moins de 11 permanences par an et que la durée de travail effectif devait donc être décomptée selon les pourcentages suivants : en 2001, 87 % de la durée du cumul des amplitudes de travail ; en 2002, 39 de la durée du cumul des amplitudes de travail et à compter du l er janvier 2003, 90 % de la durée du cumul des amplitudes de travail ; qu'il indique que son employeur considère qu'il effectuait entre 11 et 21 permanences dans l'année en comptabilisant les samedis travaillés alors même qu'il effectuait moins de 10 heures de travail les samedis et qu'il n'a jamais été rémunéré sur la base de 10 heures par samedi travaille ; qu'il s'appuie sur des attestations de salariés ; que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE réplique qu'il a été rémunéré sur la base de 10 heures de travail les samedis travaillés et qu'il a effectué en 2001 : 21 permanences, en 2002 : 18 permanences, en 2003 : 13 permanences, en 2004 : 14 permanences, en 2005 : 11 permanences, et que son temps de travail effectif doit être décompté sur la base de 83 % du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité en 2001, de 84 % en 2002 et de 85 % en 2003, 2004 et 2005 ; qu'elle produit des tableaux récapitulatifs établis par son expert-comptable, le cabinet OIOANNI INTERNATIONAL, à partir des fiches de facturation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, lesdits tableaux mentionnant jour/ mijote, de janvier 2001 à décembre 2005, l'heure de prise de service, l'heure de départ de chez le dernier patient, l'amplitude journalière d'activité du salarié calculée en fonction des heures de prise en charge des patients, le cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, le cumul mensuel des amplitudes du salarié et le nombre d'heures de travail payées dans le mois ; que les permanences des samedis travaillés y sont comptabilisées au quantum de 10 heures d'amplitude d'activité (pièce 16) ; qu'elle produit aussi le relevé des fiches de facturation CPAM (pièce 17) et les récapitulatifs de missions accomplies par Monsieur X... sur la période de janvier 2001 à décembre 2005, récapitulatifs informatiques destinés à. la facturation des prestations ; que ces récapitulatifs mentionnent la date des missions, les numéros des factures, les noms des clients, l'adresse et l'heure de prise en charge des clients ainsi que l'adresse de destination et l'heure d'arrivée ; que l'examen de ces pièces, en particulier celui du relevé numéro 16, révèle la comptabilisation répétée de moins 15 minutes de travail supplémentaire en début de journée, par rapport à la prise en charge du premier client et la même chose après la fin de la dernière prise en charge (c'est le cas notamment les 2 février 2001, 2 mars 2001, 31 mai 2001, 4 janvier 2002, 21 mars 2002, 18 octobre 2002, 16 juillet 2003, 2 septembre 2003, 25 novembre 2003, 30 janvier 2004, 30 juillet 2004, 11 octobre 2004, 4 janvier 2005) ; qu'il est admis que ce temps supplémentaire représente le temps passé par le salarié à des activités annexes et préparatoires à la prise en charge du malade à transporter, tel le temps d'habillage et de déshabillage et celui consacré à la préparation du véhicule, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre au domicile du premier patient, le temps de retour au siège de la société après le dernier malade et l'accomplissement des tâches complémentaires au retour en fin, de journée ; mais que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que l'ensemble de ces tâches étaient réalisable dans moins de quinze minutes de temps, à l'aller et au retour, en sorte que les pièces présentées à la cour contiennent un décompte artificiel et non réel des heures travaillées ; que de plus, pour n'avoir mis en place les feuilles de route qui en 2006. la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué au respect des dispositions de l'article 7 du titre Il de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 prescrivant l'établissement desdites feuilles de route, outre la délivrance d'un document annexé au bulletin de paie et présentant le décompte des heures réellement effectuées par le salarié ; que pourtant, ces documents, dont l'absence est donc imputable à la carence de l'employeur, auraient permis un décompte plus fiable du temps de travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que les permanences ne correspondaient pas à une amplitude de travail de 10 heures, en sorte que les coefficients réducteurs doivent être appliqués eu tenant compte de ce que le salarié a assuré moins de 11 permanences par an ; que Monsieur X... présente un calcul des rappels de salaire réclamés en appliquant le coefficient de 0, 87 en 2001, de 0, 89 en 2002 et de 0, 90 à partir de 2003 sur le nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de paie ; que ces coefficients sont conformes à ceux prévus par les dispositions de l'article 3. 1 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 pour un nombre de permanences inférieur à 11, les éléments du calcul présenté par le salarié n'étant pas discutées ; qu'avalisant son décompte détaillé, la cour lui accordera la somme de 11. 567 € qu'il réclame, à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents ; que Sur les repos compensateurs, Monsieur BENMINIOUN présente un décompte des repos compensateurs qui lui étaient dus sur les années 2001 à 2005 calculés sur les heures de travail correspondant à 87 % du cumul des amplitudes mensuelles d'activité en 2001, à 89 % en 2002 et à 90 % du cumul des amplitudes mensuelles d'activité en 2003, 2004 et 2005 ; que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE s'oppose à la demande, estimant avoir réglé son dû à M. X..., par application d'un taux réduit de 0, 83 % du fait des samedis travaillés comptabilisés par elle en permanences assurées par le salarié ; mais que ce mode de calcul doit être écarté pour les motifs qui viennent d'être énoncés ; que quant aux éléments du décompte proposé par le salarié, la SA AMBULANCES HIPPOCRATE n'élève aucune contestation sérieuse à leur sujet ; qu'il sera donc fait droit à la demande justifiée de M. X..., en sorte que ses droits seront liquidés à la somme de 6215, 15 euros, au titre des repos compensateurs, après déduction de la somme de 2022, 65 euros, déjà versée par l'employeur » (arrêt, p. 7 et 8) ;

« que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu'il a été vu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail et quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Azzouz X... ; que la résistance opposée par l'employeur aux réclamations du salarié, lui cause nécessairement un préjudice » (arrêt p. 11, § 2 à 4) ;

1./ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la société Ambulances Hippocrate ayant produit aux débats les tableaux d'heures supplémentaires et les feuilles de route à compter de l'année 2006, signées par Monsieur X..., d'où il résultait que ce dernier n'avait à exécuter des « tâches complémentaires ou activités annexes » qu'une fois par semaine, rarement deux fois et parfois même pas du tout ; la cour d'appel ne pouvait écarter les feuilles de route signées qui n'indiquaient pas quotidiennement l'exécution de telles activités pour affirmer que le salarié était tenu à des activités annexes et préparatoires à la prise en charge du malade à transporter et au retour en fin de journée ce qu'il ne pouvait exécuter en moins de quinze minutes comme cela est indiqué sur les tableaux ni conclure au caractère artificiel du décompte de ses heures travaillées établi par l'employeur car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail et les articles 2 et 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

2./ ALORS QUE, la société Ambulances Hippocrate soutenait que, qu'elle qu'ait été la durée réelle des permanences effectuées par M. X..., celles-ci étaient bien prises en compte et rémunérées dans l'amplitude hebdomadaire de travail sur la base de 10 heures, même si le salarié travaillait en deçà de cette durée ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié, que les permanences ne correspondaient pas à une amplitude de travail de 10 heures, sans pour autant rechercher si M. X... n'était néanmoins pas rémunéré à l'occasion de ces permanences sur la base de 10 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... les sommes de 2. 0282, 43 € à titre de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage et de somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le temps d'habillage et de déshabillage, l'employeur ne conteste pas la quantification du temps d'habillage et de déshabillage, soit 15 minutes le jour et le fait que cc temps devait être rémunéré, mais que pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 2282, 43 € à titre de contrepartie financière, il fait valoir que ce temps était bien compris dans le temps de travail effectif des salariés et rémunéré comme tel ; que cela résulte du tableau récapitulatif de la durée du travail du salarié établi par ses soins à partir des fiches de facturation CPAM et que lorsque les salariés préféraient s'habiller et se déshabiller à leur domicile, un temps de travail supplémentaire était toujours rémunéré ; qu'or, les documents sur lesquels il s'appuie ne font pas cette preuve, ainsi que cela a été dit précédemment ; que dès lors, la SA AMBULANCES HIPPOCRATE ne justifie pas qu'elle a respecte son obligation conventionnelle de décompter les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage dans l'amplitude de la journée de travail (article 2 b de l'Accord-cadre du 4. 05. 2000) ; que les éléments du calcul chiffré par Monsieur X... de ce qui lui est dû ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur ; que dès lors, l'indemnité compensatrice sera calculée sur la base de 22 jours par mois et de 264 jours par an, dont à déduire 5 semaines congés payés, d'où un solde de 236 jours, ce qui produit les sommes suivantes (…) ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, la cour allouant à Monsieur X... la somme de 2. 282, 43 euros à titre de contrepartie financière du temps d'habillage de déshabillage » (arrêt, p. 9) ;

« que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu'il a été vu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail et quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Azzouz X... ; que la résistance opposée par l'employeur aux réclamations du salarié, lui cause nécessairement un préjudice » (arrêt p. 11) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont comptabilisés dans l'amplitude horaire du salarié ; que, pour condamner en l'espèce l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, la Cour d'appel a retenu que la société Ambulances Hippocrate ne justifiait pas avoir décompté ces temps d'habillage et de déshabillage dans l'amplitude horaire de M. X... (arrêt p. 9, § 4), quand pourtant elle constatait elle-même la comptabilisation d'un temps supplémentaire de travail en début de journée par rapport à la prise en charge du premier client et après la fin de la dernière prise en charge et admettait que ce temps supplémentaire représentait le temps passé par le salarié à des activités annexes et préparatoires à la prise en charge du malade telles, entre autres, que le temps d'habillage et de déshabillage (arrêt, p. 7 § 11 et § 12) ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... les sommes de 2619, 15 € à titre de rappel relatif au taux horaire et de 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire relatif au taux horaire, M. X... fait valoir que la majoration de salaire doit être calculée sur le salaire de base, c'est-à-dire k salaire versé en contrepartie directe du travail fourni ; que toutes les primes inhérentes à la nature du travail doivent être prises en compte pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a seulement retenu le salaire brut de base ; qu'il est donc fondé à réclamer le paiement de la différence entre les heures majorées payées par l'employeur et les heures majorées prenant en compte les diverses primes intégrées ; qu'il indique qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de NICE le 25 mai 2006, en sorte, que pour la période non prescrite, il formule sa demande à compter du 25 mai 2001 ; qu'il réclame la somme de 2. 619, 15 € ; que la SA. AMBULANCES HIPPOCRATE relève que le décompte du salarié ne mentionne pas les modalités de calcul du nouveau taux horaire et que la prime d'ancienneté et la prime d'assiduité ne doivent pas être prises en compte ; qu'elle considère que la demande est injustifiée ; mais, que les primes inhérentes à la nature du travail doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, sauf, effectivement, à écarter la prime d'ancienneté du calcul des majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la prime d'assiduité. C'est en tenant exactement compte de ces paramètres, que le salarié a établi des tableaux de calcul détaillés qui font l'objet de la pièce 23 a, dans laquelle apparaissent le salaire horaire augmenté des primes à inclure, les coefficients de majoration applicables et les sommes déjà payées et calculées sur la base d'un salaire horaire de base non majorée des primes ; qu'il sera donc alloué à M. X..., ainsi qu'il le réclame, la somme de 2619, 15 euros pour la période non prescrite, débutant le 25 mai 2001, au titre du rappel de salaire relatif au taux horaire. » (arrêt, p. 9 et 10) ;

« que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu'il a été vu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail et quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Azzouz X... ; que la résistance opposée par l'employeur aux réclamations du salarié, lui cause nécessairement un préjudice » (arrêt p. 11, § 2 à 4) ;

ALORS QUE les primes sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires lorsqu'elles constituent la contrepartie du travail fourni ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les primes inhérentes à la nature du travail doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, sauf, effectivement, à écarter la prime d'ancienneté du calcul des majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la prime d'assiduité ; qu'il résulte cependant des tableaux de calcul (productions 23a à 23e) présentés par M. X... pour chiffrer sa demande en rappel de salaire relative au taux horaire que le salarié avait ajouté au salaire de base les primes d'assiduité, de rendements et de week-end ; que, dès lors, en affirmant que c'est en tenant exactement compte de ces paramètres, que le salarié a établi des tableaux de calcul détaillés qui font l'objet de la pièce 23 a, dans laquelle apparaissent le salaire horaire augmenté des primes à inclure, les coefficients de majoration applicables et les sommes déjà payées et calculées sur la base d'un salaire horaire de base non majorée des primes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... les sommes de 10. 217, 34 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte, pour s'opposer aux demandes de M. X..., la SA. AMBULANCES HIPPOCRATE fait valoir que sa lettre de démission était pure et simple et non motivée ; que ce n'est que dans le cadre de la communication de ses écritures au mois de ruai 2008, soit deux ans après sa saisine du conseil de prud'hommes, qu'il a fait état pour la première fois d'une demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas fondé en sa demande puisque la société employeur a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; que la véritable raison de la démission de M. X... est d'avoir voulu créer sa propre société d'ambulances et qu'il a d'ailleurs commencé ses démarches très tôt, soit dès le mois de décembre 2006 ; Mais, que les griefs que développe Monsieur X... contre son employeur et dont il explique qu'ils ont précédé l'envoi d'une lettre de démission, sont réels ; qu'ainsi que cela a été vu auparavant, il est fondé à soutenir que son employeur a omis, malgré ses réclamations justifiées, de lui verser l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit et de lui octroyer les repos compensateurs correspondant ; que ces carences de l'employeur ont duré plusieurs années ; que si le salarié n'a formulé aucune revendication dans sa lettre de démission du 6 mai 2006, il n'en reste pas moins qu'en l'état de l'importance de ses réclamations restées sans réponse de la part de l'employeur et eu égard à la proximité dans le temps de ses réclamations avec le courrier de rupture, la démission de Monsieur M. X... est équivoque, ce dont il résulte que le courrier de démission constitue une prise d'acte de rupture par lui de son contrat de travail ; qu'au vu des graves et constants manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de verser au salarié sa rémunération intégrale, le courrier de prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, la Cour alloue à Monsieur X... 10. 217, 34 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire » (arrêt, p. 10 et 11)

« que sur la résistance abusive de l'employeur et le préjudice moral du salarié ; qu'il a été vu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant à l'entretien des tenues de travail et quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur Azzouz X... ; que la résistance opposée par l'employeur aux réclamations du salarié, lui cause nécessairement un préjudice » (arrêt p. 11) ;

1./ ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les précédents moyens relatifs aux primes de panier, au rappel de salaire après l'application des coefficients de réduction, aux repos compensateurs, au temps de d'habillage et de déshabillage, au rappel de salaire relatif au taux horaire du salarié entraînera l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2./ ALORS QUE, si en cas de différend antérieur ou contemporain à la rupture, la démission sans réserve du salarié peut être qualifiée d'équivoque et requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en produire les effets ; que cependant, ne saurait bénéficier d'une telle requalification la démission sans réserve, et contestée tardivement par le salarié, provoquée non par les manquements de l'employeur mais par une décision personnelle liée à un projet professionnel ; qu'en l'espèce, la société Ambulances Hippocrate faisait valoir que M. X... avait attendu deux ans avant de présenter à la juridiction prud'homale une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenait que le vrai motif de cette démission sans réserve en date du 6 mai 2006 résidait dans un projet de création d'une entreprise de transports en ambulance avec son frère, qu'il avait effectivement concrétisé au début de l'année 2007 (conclusions p. 23 et 24) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15292
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-15292


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award