La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | FRANCE | N°12-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-15269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par la société Cars Meunier Stenay en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 145 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de l'indemnisation de l'amplitude et de l'attente, et de

l'indemnité de repas, le jugement retient qu'aux termes des dispositions de l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par la société Cars Meunier Stenay en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 145 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de l'indemnisation de l'amplitude et de l'attente, et de l'indemnité de repas, le jugement retient qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de l'accord du 18 juillet 2002, celui-ci fait état d'indemnisations à la semaine ou à la quinzaine alors que les demandes de l'intéressée sont calculées au mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de l'accord du 18 juillet 2002 dont la réalité est contestée par la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 3 de l'avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la suppression de l'abattement professionnel de 20 % ;

Attendu que selon ce texte une indemnité différentielle « est payée en un seul versement avec le salaire de décembre des exercices concernés. Elle est versée par calcul individuel pendant une période maximale de 4 années qui prend effet le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2011…Tout bénéficiaire est informé chaque année de sa situation au moyen d'une fiche individuelle annexée à son bulletin de paie du mois de décembre 2008 et/ou 2009 et/ou 2010 et/ou 2011 » ; qu'il s'en déduit que le paiement de l'indemnité différentielle compensatrice de la perte de l'abattement de 20 % ne constitue pas une augmentation de salaire et ne se confond pas avec elle ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité différentielle, le jugement retient que les augmentations de salaires successives dont elle a bénéficié ont compensé les pertes qu'a occasionnées la suppression de l'abattement de 20 % ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

Condamne la société Cars Meunier Stenay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cars Meunier Stenay à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme Elisabeth X... de sa demande à l'effet d'obtenir le rappel d'un paiement d'heures supplémentaires, d'indemnisation de l'amplitude, de l'attente et d'une indemnité de repas;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, amplitudes, attente et indemnité de repas pour la période 2010/2011, … la société des Cars Meunier applique les dispositions de l'article 7 de l'accord du 18 juillet 2002 ; …. le contenu de cet article … fait état d'indemnisations à la semaine ou à la quinzaine ; .. les demandes de Mme X... sont calculées au mois, celle-ci ayant un salaire calculé en quatorzaine conformément à l'article de l'accord du 18 juillet 2002, le conseil n'a pas les bons éléments de calcul »

ALORS 1°) QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en rejetant la demande de Mme X... sur le fondement d'un accord en date du 18 juillet 2002 qui n'existe pas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile;

ALORS 2°) et subsidiairement QUE, en tout état de cause, en rejetant la demande de Mme X... au motif que l'indemnisation était faite à la semaine ou à la quinzaine et que ses demandes étaient calculées au mois alors que son salaire était calculé en quatorzaine, cependant qu'il appartenait au juge de rechercher si la demande calculée au mois par l'exposante pouvait toutefois être fondée par référence à la quinzaine, le conseil de prud'hommes qui a méconnu son office a, derechef, violé l'article 12 du code de procédure civile;

ALORS 3°) QU'il résultait des fiches de paie produites par Mme X... que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le salaire de cette dernière apparaissait calculé en mois et non pas en quatorzaine ; que cette dénaturation des pièces de la procédure constitue une violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Elisabeth X... à l'effet d'obtenir le paiement de l'indemnité différentielle prévue par l'avenant du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007;

AUX MOTIFS QUE « … sur la demande d'application de l'avenant du 17 octobre 2007 prévoyant la suppression en 2008 de l'abattement supplémentaire de 20 % pour le calcul des cotisations sociales, il a été instauré une indemnité différentielle pour garantir un niveau de rémunération ; … pour Mme X... Elisabeth les augmentations de salaires successives ont compensé les pertes qu'a occasionné(sic) la suppression de l'abattement de 20 % » ;

ALORS 1°) QUE l'indemnité différentielle prévue par l'accord du 27 mars 2007 est indépendante d'une augmentation de salaire avec laquelle elle ne peut se confondre ; qu'en vertu de l'accord, elle devait figurer spécifiquement sur les bulletins de paie du personnel au mois de décembre de l'année concernée; qu'en effet, l'avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'article 3 de l'accord du 27 mars 2007 prévoyait que l'indemnité différentielle était payée en un seul versement avec le salaire de décembre des exercices concernés et devait être versée par calcul individuel ; qu'aucun des bulletins de salaire du mois de décembre de Mme X... pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, ne fait apparaître le règlement par l'employeur de l'indemnité différentielle prévue par l'accord; qu'il s'ensuit qu'en déboutant cette dernière de sa demande, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord du 27 mars 2007 tel que modifié par son avenant du 17 octobre 2007 ;

ALORS 2°) QUE, en se bornant à affirmer que les augmentations de salaires successives de Mme X... avaient compensé les pertes occasionnées par la suppression de l'abattement de 20 % sans constater que sur les bulletins de décembre de l'exposante apparaissait le montant de l'indemnité différentielle compensatrice de la suppression de l'abattement de 20 % lui ait été payée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 27 mars 2007et de son avenant du 17 octobre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15269
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Verdun, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-15269


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award