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05/06/2013 | FRANCE | N°12-15201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-15201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste jour/nuit le 23 septembre 1999 par la société Le Vincennes Continental ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de

litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste jour/nuit le 23 septembre 1999 par la société Le Vincennes Continental ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié prétendait avoir effectué du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006 des heures supplémentaires et qu'à l'appui de ses prétentions il produisait ses feuilles de paye, un décompte détaillant les heures supplémentaires sur la période considérée selon lequel il aurait accompli 60 heures de travail par semaine, des plannings de l'année 2005, un certificat d'arrêt de travail du 18 mars 2004 à 20 h 50 et ses bulletins de paie faisant apparaître qu'il prenait ses repas à l'hôtel ; qu'elle a cependant rejeté la demande du salarié aux motifs que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi bien qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait étayé sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que ce n'est que lorsque le salarié étaye sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires que l'employeur doit répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en considérant que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, bien qu'elle ait relevé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié sur l'ensemble de la période revendiquée par ce dernier ; que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires effectuées par le salarié du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur produisait une lettre de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2007 qui indiquait qu'il avait effectué un contrôle le 29 novembre 2006, des plaintes pour faux et tentative d'escroqueries, des témoignages ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que la cour d'appel a exactement recherché si l'employeur justifiait, ou non, des horaires effectivement réalisés par le salarié, en statuant par ces motifs inopérants à caractériser la démonstration par l'employeur des horaires effectivement réalisés par le salarié durant la période du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a souverainement décidé que les heures supplémentaires, dont le salarié réclamait le paiement, n'avaient pas été exécutées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur X... verse aux débats ses feuilles de paye et un décompte détaillant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, décompte selon lequel il aurait accompli 60 heures de travail par semaine (240 heures par mois) en travaillant de 19 heures à 7 heures pendant 5 jours. Au terme de ce décompte, il arrive à un rappel de salaire de 49.733,89 €. Il produit également ses plannings de l'année 2005 tendant à établir qu'il reprenait la caisse du salarié veilleur de jour à partir de 19 heures, un certificat d'arrêt de travail du 18 mars 2004 à 20 h 50, ses bulletins de paie faisant apparaître qu'il prenait ses repas à l'hôtel et diverses attestations certifiant qu'il prenait son poste à 19 heures ou 19 h 30. Quoi qu'en dise le salarié, ces éléments ne peuvent être considérés comme suffisants et de nature à étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires au regard des éléments contraires fournis par l'employeur justifiant des horaires effectivement réalisés par Monsieur X..., exempts de toute heure supplémentaire, et notamment la lettre de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2007 indiquant que lors de son contrôle du 29 novembre 2006, le veilleur de nuit travaillant régulièrement de 23 h à 7 h à raison de 5 jours par semaine, celui-ci devait être considéré comme travailleur de nuit; les plaintes pour faux et tentative d'escroquerie au jugement déposées par la SARL LE CONTINENTAL, documents desquels il ressort que les témoignages présentés avaient été manipulés et n'étaient pas de la main de leurs auteurs, ce qui ôte aux attestations fournies par l'appelant tout caractère probant, notamment les témoignages de Madame Y... (son ex épouse) et de Monsieur Z... (lequel a clairement contesté son témoignage dans le cadre de la procédure pénale) ; les témoignages versés aux débats par l'employeur (El OUALIDI, PRAK, BINTA, LAMHOUR, HAS, AGUADO) qui attestent bien de la réalité des horaires réellement effectués par Monsieur X... et notamment du fait qu'il ne prenait jamais son service avant 23 heures, même s'il prenait ses repas sur place avant, que ses remplacements se faisaient toujours sur la plage 23 heures - 7 heures (attestation REKAI). Il y a donc lieu dans ce contexte de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Hamid X... de l'intégralité de ses demandes. Monsieur X... qui succombe supportera les dépens et indemnisera la SARL LE CONTINENTAL des frais exposés par elle en appel à hauteur de 1.000 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le litige porte sur des heures supplémentaires effectuées ; que pour définir s'il y a eu des heures effectuées, le Conseil doit se référer aux horaires de travail ; que les parties ne sont pas en accord avec les horaires et notamment ceux de la prise de poste ; qu'un écart de 4 h les oppose, conduisant ainsi à des heures ou pas supplémentaires. qu'à ce stade, le conseil en date du 12 décembre 2007, a ordonné une réouverture des débats avec production de documents, tels qu'un décompte avec l'explication du taux horaire appliqué, du différentiel pour 39 heures, ainsi que le courrier de l'inspection du travail constatant les horaires effectués ; que l'affaire fut renvoyée devant le Bureau de jugement de céans ; que l'employeur produit un constat d'huissier en date du 24 octobre 2007 constatant l'affichage des horaires de Monsieur X... ; que le Conseil ne peut retenir ce PV comme preuve suffisante, ayant été effectué après l'introduction de la présente affaire, faisant suite à la première audience du 17 octobre 2007, où les conseillers ont posé la question de savoir si les horaires étaient affichés dans l'entreprise, peu importe que l'huissier ait vu et constaté que les pochettes plastiques ne sont pas récentes et comportent des salissures de poussière noirâtre ; que la a lettre du 23 octobre 2007 de l'Inspection du Travail qui fait état du contrôle dans l'établissement du 29 novembre 2006, confirme la réglementation du Travail en vigueur sur le travail de nuit ; qu'elle rappelle que le veilleur de nuit travaillant de 23 h à 7 h à raison de 5 jours par semaine est considéré comme travailleur de nuit ; que par lettre du 31 octobre 2007, elle précise aussi avoir relevé que les horaires du veilleur de nuit travaillant en semaine étaient répartis du lundi au jeudi de 23 h à 7 h, et le vendredi de 24 h à 7 h. En conséquence de quoi, après vérification de l'application du différentiel pour l'application des 35 heures, du taux horaire, et du constat par l'Inspecteur du travail des horaires de Monsieur X..., le conseil ne peut que déclarer que le salarié commençait son travail à 23 h du lundi au jeudi, et à 24h le vendredi, et non à 19h comme il a indiqué au conseil confirmé par des attestations des clients de l'hôtel ; que lesdites heures supplémentaires portent sur l'heure de la prise de fonction, le conseil ayant déclaré 23 h et ne reconnaissant pas 19h, il ne peut y avoir d'heures supplémentaires effectuées. Monsieur X... est débouté de ses demandes s'y rapportant sur le préjudice subi au titre de l'article 1382 Code civil. Monsieur X... n'a pas subi de préjudice, et ne peut prétendre à réparation en dommages et intérêts » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié prétendait avoir effectué du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006 des heures supplémentaires et qu'à l'appui de ses prétentions il produisait ses feuilles de paye, un décompte détaillant les heures supplémentaires sur la période considérée selon lequel il aurait accompli 60 heures de travail par semaine, des plannings de l'année 2005, un certificat d'arrêt de travail du 18 mars 2004 à 20 h 50 et ses bulletins de paie faisant apparaître qu'il prenait ses repas à l'hôtel ; qu'elle a cependant rejeté la demande du salarié aux motifs que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi bien qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait étayé sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
ET ALORS QUE ce n'est que lorsque le salarié étaye sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires que l'employeur doit répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en considérant que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, bien qu'elle ait relevé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié sur l'ensemble de la période revendiquée par ce dernier ; que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires effectuées par le salarié du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur produisait une lettre de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2007 qui indiquait qu'il avait effectué un contrôle le 29 novembre 2006, des plaintes pour faux et tentative d'escroqueries, des témoignages ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que la Cour d'appel a exactement recherché si l'employeur justifiait, ou non, des horaires effectivement réalisés par le salarié, en statuant par ces motifs inopérants à caractériser la démonstration par l'employeur des horaires effectivement réalisés par le salarié durant la période du 11 décembre 2001 au 11 décembre 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15201
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-15201


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15201
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