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05/06/2013 | FRANCE | N°12-13313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-13313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de surveillante de nuit par l'association Maison familiale rurale du libournais le 4 septembre 1995 selon un contrat à temps partiel de 87 heures par mois ; qu'un avenant du 13 septembre 2004 a ramené le temps de travail à un mi-temps ; que la salariée, licenciée le 18 septembre 2009 pour avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le secon

d moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de surveillante de nuit par l'association Maison familiale rurale du libournais le 4 septembre 1995 selon un contrat à temps partiel de 87 heures par mois ; qu'un avenant du 13 septembre 2004 a ramené le temps de travail à un mi-temps ; que la salariée, licenciée le 18 septembre 2009 pour avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-9 du code du travail ;
Attendu qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, repos compensateurs pour travail de nuit et congés payés afférents, l'arrêt retient que si effectivement le décret s'appliquant aux activités propres à l'enseignement agricole, n'est intervenu qu'en 2008, il n'en demeure pas moins que la prestation fournie par la salariée s'apparentait à celle fournie par des salariés dans d'autres établissements d'internat et ayant donné lieu à un décret antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la similarité de la prestation exécutée à celle fournie dans d'autres établissements relevant d'un décret instituant un régime d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement des sommes de 20 263,78 euros au titre des heures supplémentaires, 2 026,38 euros au titre des congés payés afférents, 16 211,02 euros au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires, 1 621,11 euros au titre des congés payés afférents, 19 051,20 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit, 1 905,20 euros au titre des congés payés afférents et 11 249,28 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'association Maison familiale rurale du libournais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison familiale rurale du Libournais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-José X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à l'octroi de 20 263,78 euros au titre des heures supplémentaires outre 2 026,38 euros au titre des congés payés afférents, 16 211,02 euros au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires outre 1 621,11 euros au titre des congés payés afférents, 190 512 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit outre 19 051,20 euros au titre des congés payés afférents, et 11 249,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE « Il ressort donc des termes même du contrat de travail que l'employeur avait entendu faire travailler Mme X... dans le contrat à temps partiel et il avait institué un régime d'équivalence. S'il est exact que ce n'est que la disposition de 2007 qui a explicitement précisé que les horaires d'équivalence ne pouvaient pas être appliqués aux salariés à temps partiel ; cette constatation s'impose cependant pour la période précédente. En effet, le système de l'équivalence se définit par l'alignement sur la durée légale du travail d'un nombre d'heures supérieures. Dès lors, le système d'équivalence ne peut trouver application, que face à la durée légale du travail donc sur un temps complet. Or, l'employeur pour se situer dans un emploi à temps partiel a fait usage de l'équivalence ce qu'il ne pouvait faire et à l'évidence si ce mécanisme lui était refusé, il se trouverait très au-delà de la durée légale correspondant à un temps complet. Il y a donc lieu de considérer que Mme X... était engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et il sera constaté que la condamnation à un rappel de salaire d'un montant de 43.938 euros n'est pas formellement contestée dans son montant par l'employeur, les offres de montant inférieur qu'il formule n'étant pas autrement justifiées. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'application du système d'équivalence. Mme X... soutient que le système d'équivalence qui lui a été appliqué est dénué de tout fondement puisque durant le temps où son contrat de travail était en cours, l'activité de la Maison Familiale du Libournais n'était pas concernée par un décret qui aurait permis d'appliquer la durée d'équivalence. De son côté, l'employeur soutient que la totalité du temps passé dans l'établissement n'était pas du travail effectif et que les modalités de l'équivalence étaient prévues par les accords collectifs. Il sera cependant relevé que Mme X... ne conteste pas elle-même que sur le temps passé sur son lieu de travail, un certain nombre d'heures n'était pas consacré à du travail effectif. Elle n'apporte aucun élément pour contester la répartition de ses heures d'intervention telles que décrite dans son contrat de travail et elle n'établit pas qu'elle était tenue toute la nuit à effectuer une prestation de travail. Si effectivement le décret s'appliquant aux activités propres à l'enseignement agricole, n'est intervenu qu'en 2008, il n'en demeure pas moins que la prestation fournie par Mme X... s'apparentait à celle fournie par des salariés dans d'autres établissements d'internat et ayant donné lieu à un décret antérieur. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires de Mme X... qui ne peut être expliquée que si l'ensemble de ses heures de présence sur son lieu de travail sont considérés comme du travail effectif sera rejetée. De même seront rejetées les demandes formulées au titre des repos compensateurs et des repos compensateurs de nuit. Le jugement sera réformé sur ce point. L'analyse développée ci-dessus interdit de considérer que l'employeur a agi de mauvaise foi en cherchant intentionnellement à dissimuler des heures de travail effectivement réalisées. La salariée sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre du travail dissimulé » (arrêt, p. 5 et 6),
1°) ALORS QUE une durée de travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ;
Que, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que l'Association familiale rurale du Libournais ne pouvait pas lui appliquer le régime d'équivalence puisque le décret autorisant la mise en place de ce régime, dans les établissements de l'enseignement privé agricole, dont fait partie son employeur, n'était paru qu'au Journal officiel du 19 septembre 2008 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le décret s'appliquant aux activités propres à l'enseignement agricole n'est intervenu qu'en 2008 » ;
Qu'en décidant cependant de faire application du régime d'équivalence pour une période antérieure à la publication du décret d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE une durée de travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ;
Que la cour d'appel a estimé que le système d'équivalence pouvait recevoir application au motif que « la prestation fournie par Madame X... s'apparentait à celle fournie par les salariés dans d'autres établissements d'internat et ayant donné lieu à un décret antérieur », lorsque l'activité principale de l'association est l'enseignement privé agricole ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application d'un décret étranger à l'activité principale de l'employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3121-9 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les heures de surveillance de nuit au cours desquelles les salariés doivent se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constituent un temps de travail effectif ;
Que, pour débouter Madame X..., surveillante de nuit, de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a simplement considéré qu'« elle ne conteste pas elle-même que sur le temps passé sur son lieu de travail, un certain nombre d'heures n'était pas consacré à du travail effectif » ;
Qu'en statuant ainsi, au prétexte d'éventuelles périodes d'inactions de la salariée, et qu'ainsi, la surveillance de nuit ne constituerait pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base du moyen de cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Que la cour d'appel a débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation au titre du travail dissimulé en raison de la prétendue régularité dans l'application du régime d'équivalence par l'employeur qui interdirait de considérer que ce dernier aurait agi de mauvaise foi ;
Que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des repos compensateurs de nuit entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt, en application de l'article 624 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes au titre du travail dissimulé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'association Maison Familiale Rurale du Libournais à la somme de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Madame X... de ses demandes tendant à l'octroi de 15 810,09 euros au titre du manque à gagner sur la retraite complémentaire et 5 124 euros au titre du manque à gagner sur les indemnités ASSEDIC,
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement. La lettre de licenciement adressée à Mme X... le 18 février 2009, à Mme X... dont les motifs fixent les limites du litige, est longuement rédigée et reprend les éléments suivants : Il est reproché à Mme X... d'avoir refusé une nouvelle organisation de son travail avec la prise en compte d'un travail à temps complet et ce conformément aux nouvelles règles posées dans la profession. Outre le fait qu'un salarié ne peut être licencié pour le seul motif d'avoir refusé une modification de son contrat de travail, il sera relevé que la proposition de modification faite par l'employeur a été induite par un non respect de la législation de sa part et c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse. En revanche, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 20.000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice de Mme X... du fait de ce licenciement injustifié. Elle recevra également conformément à ses demandes une indemnité de préavis complémentaire et un complément d'indemnité de licenciement calculés sur la base d'un salaire à temps complet, soit selon les demandes de Mme X... : - 1.855,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ces points. En revanche, la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour vocation à réparer le préjudice causé par un licenciement injustifié et les demandes de Mme X... tendant à obtenir la réparation de ses pertes de droit à retraite ou à compenser le manque à gagner par rapport aux allocations chômage ne sont que des composantes du préjudice réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros » (arrêt, p. 6),
1°) ALORS QUE l'indemnité de licenciement a pour objet d'indemniser le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde ; qu'elle ne saurait se confondre avec une autre indemnité destinée à couvrir le préjudice né du fait que l'employeur n'a pas déclaré toutes les heures travaillées, privant ainsi le salarié d'une partie de l'assurance chômage et de ses droits à retraite complémentaire ;
Que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que, nonobstant son licenciement injustifié, son employeur n'avait pas déclaré toutes les heures travaillées durant l'exécution de son contrat de travail et, ce faisant, l'avait privée d'une partie de l'assurance chômage et de ses droits à retraite complémentaire ;
Qu'après avoir considéré « dispose r des éléments nécessaires pour fixer à 20.000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice de Mme X... du fait de ce licenciement injustifié », la cour d'appel a estimé que « la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour vocation à réparer le préjudice causé par un licenciement injustifié et les demandes de Mme X... tendant à obtenir la réparation de ses pertes de droit à retraite ou à compenser le manque à gagner par rapport aux allocations chômage ne sont que des composantes du préjudice réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement n'avait pas pour objet de réparer les conséquences de l'absence de déclaration de l'ensemble des heures travaillées par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ;
Que, devant la cour d'appel, Madame X... faisait valoir que, nonobstant son licenciement injustifié, son employeur n'avait pas déclaré toutes les heures travaillées durant l'exécution de son contrat de travail et, ce faisant, l'avait privée d'une partie de l'assurance chômage ;
Qu'en limitant l'indemnisation de ce préjudice à une somme forfaitaire de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 5422-14 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ;
Que Madame X... faisait encore valoir que, nonobstant son licenciement injustifié, son employeur n'avait pas déclaré toutes les heures travaillées durant l'exécution de son contrat de travail et, ce faisant, l'avait privée d'une partie de ses droits à retraite complémentaire ;
Qu'en limitant l'indemnisation de ce préjudice à une somme forfaitaire de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que la cour d'appel a estimé qu'elle disposait « des éléments nécessaires pour fixer à 20 000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice de Madame X... du fait de ce licenciement injustifié » ;
Qu'en décidant cependant que cette allocation compenserait également la perte de droit à retraite ou le manque à gagner par rapport aux allocations chômage qui ne seraient que des composantes du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13313
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-13313


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13313
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