La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | FRANCE | N°12-13051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-13051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 août 1988 par l'Association hospitalière Sainte-Marie et exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'adjoint de direction niveau 1 selon la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime "majoration vari

able cadres" pour les années 2009 et 2010 ;
Attendu que pour déboute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 août 1988 par l'Association hospitalière Sainte-Marie et exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'adjoint de direction niveau 1 selon la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime "majoration variable cadres" pour les années 2009 et 2010 ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt relève que l'employeur expose que cette prime est aléatoire et est attribuée en tout ou partie en fonction de la satisfaction aux objectifs fixés pour une année par le responsable hiérarchique, au vu d'un bilan effectué en fin d'année, que l'intéressé ne produit aucun bulletin de salaire de ses collègues tendant à démontrer, comme il le soutient, qu'il serait la seule victime de cette privation de prime et que cette prime serait invariable, et que la réclamation, qui ne repose sur aucun fondement contractuel, ne peut prospérer utilement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quels étaient les objectifs fixés par l'employeur pour les années en litige donnant droit à la rémunération variable et si ceux-ci avaient été atteints par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime "majoration variable cadres" pour les années 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de revalorisation de son statut et de sa qualification professionnelle, en application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association hospitalière SAINTE MARIE à lui payer, à titre principal, les sommes de 51.021,74 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2003 à septembre 2011 inclus et 5.102,17 euros au titre des congés payés afférents, et, à titre subsidiaire, les sommes de 83.708,48 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2003 à septembre 2011 inclus et 8.370,84 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... occupe le poste intitulé « responsable du service informatique local », au sein du centre hospitalier de Nice, l'un des 5 établissements exploités en France par l'Association Hospitalière Sainte Marie ; que chacun des quatre autres établissements dispose d'un chef de service informatique local et il résulte des pièces produites que ces salariés ont la même classification que Monsieur X..., avec le même coefficient de référence, à savoir le coefficient 590 ; qu'il résulte des documents produits que le responsable du service informatique a la fonction suivante : sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement, et sous la responsabilité fonctionnelle du chef de service informatique du siège social, classement adjoint de direction niveau 2. Il organise l'activité et la répartition des tâches auprès des membres de son équipe, s'assure de disposer de l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la réalisation d'un service de qualité, assure l'exploitation et la sécurité des outils informatiques mis à la disposition des services utilisateurs, représente le SIL dans toutes les réunions institutionnelles, propose des actions de formation visant à assurer un niveau technique constant des membres de son équipe ainsi qu'une polyvalence maximale, constitue une force d'expertise et de proposition dans tout projet de l'établissement intégrant un équipement informatique ; que le contrat de travail de Monsieur X... est régi par la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif et notamment l'annexe I de la classification des emplois ; qu'il est actuellement classé dans la « Filière administrative-Cadres », laquelle regroupe les métiers « Cadres administratifs de gestion » ; que son niveau de classement est celui de « Cadre Administratif Niveau 3 » qui correspond aux « emplois courants » d'«adjoint de direction et d'économe» , affecté du coefficient 590 ; que Monsieur X... revendique, à titre principal, le niveau directement supérieur à son actuel classement à savoir « Chef de service administratif de niveau 1 », qui est assorti du coefficient de référence 716 et, à titre subsidiaire, le niveau directement supérieur à ce dernier, soit « Chef de service administratif niveau 2 » assorti du coefficient 809 ; que la qualification professionnelle d'un salarié dépend essentiellement des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que la convention collective précise à propos du « cadre administratif de niveau 3 », qu'il est soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, soit rattaché au directeur adjoint ou à un chef de service dans les grands établissements ; que les tâches d'un tel cadre administratif sont « étendues et diversifiées, peuvent comporter une dominante aussi bien dans les services généraux que techniques (comptabilité, personnel, informatique) et sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service tout en conservant une certaine polyvalence » ; que Monsieur X..., actuellement cadre administratif de niveau 3, n'explicite pas en quoi son poste correspondrait à celui d'un chef de service administratif de niveau 1 (coefficient 716) ; que selon la convention collective applicable, la définition du métier de chef de service administratif de niveau 1, coefficient 716, regroupe trois fonctions : celle de chef de comptabilité générale, de chef du personnel et de chef des services économiques ; que toutefois, Monsieur X... n'exerce aucune activité de tenue de compte, ne s'occupe pas de gestion du personnel ou de réglementation sociale et ne gère pas les achats des produits nécessaires au fonctionnement de l'institution dans le cadre budgétaire ; qu'il en résulte que sa fonction actuelle ne recouvre aucune des trois fonctions de chef de service administratif de niveau 1 coefficient 716, prévues par la convention collective ; que Monsieur X... soutient que cette liste n'est pas limitative et que son emploi, non visé, devrait y être assimilé ; que cependant cette thèse ne pourrait être soutenue que si son emploi actuel n'était pas visé par la convention, mais tel n'est pas le cas, puisque son emploi actuel correspond à la définition de cadre administratif de niveau 3 exerçant ses compétences dans le domaine des services généraux informatique ; qu'il argue de ce que le service informatique local est placé sous l'autorité directe du directeur de l'établissement ; que cependant, cet argument n'est pas déterminant puisque la convention collective prévoit que le cadre administratif de niveau 3 est rattaché soit au directeur soit au directeur adjoint ou à un chef de service dans les grands établissements ; que Monsieur X... ne peut donc être reclassé en chef de service administratif de niveau 1 ; qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire du salarié tendant à son reclassement en chef de service administratif niveau 2 coefficient 809, la définition de fonction correspondant au coefficient 809 de la convention collective est la suivante : le chef de service administratif de niveau 2 chargé du service informatique est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques ; qu'il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre ; qu'il est responsable de la bonne marche du service, ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur ; qu'il résulte de cette définition que cette fonction suppose une autonomie, un pouvoir décisionnel, dont Monsieur X... est dépourvu ; qu'il résulte en effet de la fiche de poste de Monsieur X... et de l'attestation de Monsieur Y..., directeur du service informatique central, au siège social, que toutes les applications informatiques relevant du tronc commun (gestion dossiers, gestion achats et biens comptabilité gestion des ressources humaines) sont décidées par la direction générale de l'association ; qu'il en résulte que si Monsieur X... peut soumettre à la direction locale des propositions pour répondre à des besoins spécifiques locaux, ce en concertation avec le service informatique central, il demeure que Monsieur X... est dépourvu d'autonomie en ce qui concerne bon nombre d'applications informatiques ; qu'il convient en conséquence de constater que le poste occupé actuellement par Monsieur X... est différent de celui défini conventionnellement comme étant le poste de chef de service administratif niveau 2 coefficient 809 et que Monsieur X... n'est pas parvenu à prouver qu'il pouvait prétendre à un autre classement que le sien ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... réclame à titre principal le bénéfice du classement au poste de chef de service administratif au coefficient 716 et à titre subsidiaire au poste de chef de service informatique au coefficient 809 ; qu'à l'appui de sa réclamation, le demandeur produit les fiches de fonctionnement du service informatique local (SIL) auquel est annexé un organigramme qui prévoit un responsable du service informatique local - adjoint de direction niveau 2 cadre 520 - la fiche de fonction page 12 décrit la fonction et le poste de responsable du service informatique local, ainsi que cela résulte d'un extrait des délibérations du conseil d'administration des 8 et 9 octobre 2001 versés aux débats par le demandeur ; que le responsable du service informatique a pour fonction, sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement, et sous la responsabilité fonctionnelle du chef de service informatique du siège social-classement adjoint de direction niveau 2 cadre 520, il organise l'activité et la répartition des taches auprès des membres de son équipe, s'assure de disposer de l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la réalisation d'un service de qualité, assure l'exploitation et la sécurité des outils informatiques mis à la disposition des services utilisateurs, représente le SIL dans toutes les réunions institutionnelles, propose des actions de formation visant à assurer un niveau technique constant des membres de son équipe ainsi qu'une polyvalence maximale, constitue une force d'expertise et de proposition dans tout projet de l'établissement intégrant un équipement informatique ; que Monsieur X... verse deux rapports du service informatique local pour les années 2008 et 2007 dont il est le rédacteur, et desquels il ressort que son activité de son service est conforme à la fiche de fonction visée supra, et il ne fait pas la démonstration que son activité a dépassé celle qui lui était confiée pour atteindre des niveaux de compétence opérationnelle et décisionnelle confiés aux chefs de service niveau 1 et 2 ; que le souhait du demandeur de procéder par voie d'assimilation en cas d'absence de correspondance au poste n'est pas applicable, car ce principe d'assimilation prévu par l'avenant 2007-02 du 28 septembre 2007, entre l'emploi occupé et les métiers énumérés ne peut trouver à s'applique que si la fonction n'existe pas, ce qui n'est pas le cas, la fonction informatique existant bel et bien dans la nomenclature de classement ; qu'il importe dès lors de comparer les différentes classifications à la lumière des fiches de regroupement métiers que verse Monsieur X... aux débats ; que sur la classification de chef de service administratif niveau 1 coefficient 716, cette qualification fixée la fiche de reclassement de la convention collective est ouverte aux salariés titulaires d'un diplôme au moins égal au niveau bac plus 4 ou bien d'un diplôme de niveau bac plus 3 et compter cinq ans d'expérience ; que de même, la classification chef de service administratif niveau 2 coefficient de référence 809 est réservée aux salariés qui sont titulaires d'un diplôme de niveau bac plus 4 ou bien d'un diplôme bac plus 3 et d'une expérience de la fonction d'au moins trois ans ; que Monsieur X... qui est titulaire d'un DUT (diplôme universitaire de technologie) délivré le 18 mai 1981, diplôme classé au niveau III de la classification des niveaux de formation de l'éducation nationale sanctionné après deux années d'études après le baccalauréat, ne présente pas le pré-requis imposé en matière de diplôme pour accéder aux fonctions auxquelles il prétend ; que Monsieur X... a failli dans son obligation d'apporter la preuve qu'il entrait bien dans les critères de classement des fonctions qu'il revendique, tant au niveau de l'activité que du pré-requis ;
1°) ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la qualification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable au regard des fonctions qu'il exerce réellement et non au regard de la qualification qui lui a été attribuée par l'employeur; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur X... ne pouvait prétendre, en application de la classification conventionnelle, à la qualification de chef de service administratif de niveau 1 – coefficient 716, ni à la qualification de chef de service administratif niveau 2 – coefficient 809, à affirmer que sa fiche de poste correspondait à la qualification qui lui avait été attribuée, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par Monsieur X... au sein du Centre hospitalier SAINTE MARIE de Nice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et A 1.1 de l'Annexe I de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, a l'obligation de leur permettre de bénéficier de la validation des acquis d'expérience ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur X... ne pouvait prétendre, en application de la classification conventionnelle, à la qualification de chef de service administratif de niveau 1 – coefficient 716, ou à la qualification de chef de service administratif niveau 2 – coefficient 809, qu'il n'était pas titulaire des diplômes pré-requis pour accéder à ces qualifications, sans rechercher si l'Association hospitalière SAINTE MARIE avait permis à Monsieur X... de valider ses acquis d'expérience, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association hospitalière SAINTE MARIE à lui verser les sommes de 525,72 euros à titre de reliquat de la « majoration variable cadres » pour l'année 2009, 52,57 euros au titre de congés payés afférents, 1.056 euros à titre de rappel de prime « majoration variable cadres » pour l'année 2010 et 105,60 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit les bulletins de salaire dont il résulte qu'une gratification lui est versée régulièrement depuis 2001 sous l'appellation Prime exceptionnelle puis « majoration variable cadres », dont le montant correspond à 240 points FEHAP ; qu'il apparaît qu'en décembre 2009, cette prime a été diminuée de moitié et qu'elle a été supprimée en 2010 ; qu'il soutient qu'au contraire, ses collègues, cadres comme lui du service informatique, ont continué de la percevoir ; qu'il réclame en conséquence le versement du solde de la prime de l'année 2009 soit 525,72 euros et la prime 2010 soit 1056 euros, outre les congés payés y afférents, à savoir 525,72 lire 52,57 euros puis 105,60 euros ; que l'employeur expose que cette prime est aléatoire et est attribuée en tout ou partie en fonction de la satisfaction aux objectifs fixés pour une année par le responsable hiérarchique, au vu d'un bilan effectué en fin d'année ; que le salarié ne produit aucun bulletin de salaire de ses collègues tendant à démontrer, comme il le soutient, qu'il serait la seule victime de cette privation de prime et que cette prime serait invariable ; que par conséquent, la réclamation, qui ne repose sur aucun fondement contractuel, ne peut prospérer utilement ;
1°) ALORS QU'une prime résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser à Monsieur X... le droit au paiement des primes « majoration variable cadre » pour les années 2009 et 2010, que l'Association hospitalière SAINTE MARIE soutenait que cette prime était aléatoire et attribuée en tout ou partie en fonction de la satisfaction aux objectifs fixés pour une année par le responsable hiérarchique, au vu d'un bilan effectué en fin d'année, sans indiquer quels étaient les objectifs fixés pour les années considérées, ni constater que Monsieur X... ne les aurait pas atteints, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'une prime résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'en refusant à Monsieur X... le droit au paiement des primes « majoration variable cadre » pour les années 2009 et 2010, motif pris qu'il ne produisait aucun bulletin de salaire de ses collègues tendant à démontrer qu'il serait la seule victime de cette privation de prime, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant comme étant impropre à exclure le bénéfice de la prime due à Monsieur X..., a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13051
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-13051


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award