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05/06/2013 | FRANCE | N°12-12759;12-12760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-12759 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-12.759 et T 12-12.760 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 novembre 2011), que MM. X... et Y... ont été engagés selon contrat à durée déterminée par la société Restaurant Le Tremplin en qualité de chef de rang ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu q

ue l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-12.759 et T 12-12.760 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 novembre 2011), que MM. X... et Y... ont été engagés selon contrat à durée déterminée par la société Restaurant Le Tremplin en qualité de chef de rang ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre d'une rémunération aux pourboires ne suppose pas nécessairement l'existence d'une stipulation contractuelle ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de ce mode de rémunération suppose l'existence d'une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3244-1, L. 3244-2 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le rapprochement de clauses ayant le même objet crée une ambiguïté, il appartient au juge de les interpréter et de rechercher l'intention commune des parties ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 2 011,50 euros, les bulletins de salaires mentionnaient une rémunération aux pourboires ; qu'il existait ainsi une ambiguïté quant au mode de rémunération du salarié qui rendait nécessaire l'interprétation du contrat de travail par les juges du fond ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 2 011,50 euros pour considérer que l'employeur ne garantissait pas un salaire minimum, sans rechercher quelle avait été l'intention commune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les sommes correspondant au montant du service ne sont pas nécessairement perçues ou centralisées par l'employeur ; que dans ce cas, l'employeur n'a pas à tenir une comptabilité spécifique en vue de leur répartition entre les salariés concernés ; qu'en affirmant que les sommes perçues au titre du service sont nécessairement encaissées par l'employeur et en en déduisant que l'employeur ne respectait pas l'exigence de tenir une comptabilité spécifique pour justifier du reversement des sommes ainsi perçues, la cour d'appel a violé les articles L. 3244-1 et R. 3244-1 du code du travail ;
4°/ que seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales et avait ainsi porté atteinte aux droits de ses salariés ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'employeur et sans constater l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Mais, attendu d'abord, que si, en application des dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail, toutes les perceptions « pour le service » par l'employeur doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle, il résulte des dispositions de l'article L. 3244-2 du même code que ces sommes ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe, ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail stipulait non pas un salaire minimum mais un salaire fixe au profit de MM. X... et Y..., en a exactement déduit que la part des pourboires leur revenant n'avait pas vocation à s'imputer sur le salaire fixe prévu mais ne pouvait que s'y ajouter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision faisant droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu ensuite que la dernière branche du moyen ne tend qu'à critiquer, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, l'appréciation souveraine des juges du fond par laquelle ceux-ci ont estimé que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et avait ainsi causé un préjudice aux salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Restaurant Le Tremplin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Restaurant Le Tremplin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° S 12-12.759 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Restaurant Le Tremplin.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL Restaurant LE TREMPLIN à payer à son salarié les sommes de 6 196,30 € nets de rappels de salaires pour la période du 8 décembre 2007 au 27 avril 2008, de 619,63 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail disposent :
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Les sommes susmentionnées s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ;
Qu'en vertu de l'article R. 3244-1 du même code, l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires ;
Or attendu que la SARL LE TREMPLIN, qui revendique la mise en oeuvre au sein de l'établissement de ce mode de rémunération aux pourboires, soutient avoir intégralement reversé aux salariés concernés le montant du service ajouté aux notes des clients, et que la part perçue par M. X... lui garantissait un salaire au moins égal à 2 011,50 € convenu dans le contrat de travail ;
Mais attendu qu'à la mise en oeuvre de ce mode de rémunération suppose, outre l'existence d'une stipulation contractuelle, que ne comporte pas le contrat signé avec M. X... et que ne peuvent suppléer les mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire qu'il établit sans l'intervention du salarié, la justification par l'employeur du reversement intégral aux salariés des sommes perçues au titre du service et qui, facturées aux clients en même temps que le coût de leur consommation, sont nécessairement encaissées par lui ;
Or attendu que cette exigence, qui implique que ces sommes, destinées aux salariés, soient individualisées et comptabilisées chaque mois sur un compte spécial en vue de leur répartition intégrale entre eux, n'est pas rapportée en l'espèce, la société reconnaissant ne pas tenir de comptabilisation des pourboires pourtant encaissés par elle ;
Qu'en tout état de cause, dès lors qu'il a été convenu aux termes du contrat de travail de M. X..., non pas une rémunération au pourcentage de service assortie de la garantie par l'employeur d'un salaire minimum, mais la perception d'un salaire mensuel brut fixé à 2 011,50 € pour une durée de travail en moyenne sur la saison de 35,00 heures par semaine, la part des pourboires lui revenant n'avait pas vocation à s'imputer sur le salaire fixe prévu mais ne pouvait que s'y ajouter en vertu de l'article L. 3244-2 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que l'action introduite est bien fondée et qu'en ne réclamant à l'employeur que la différence entre le montant du salaire contractuellement prévu et les acomptes que la SARL LE TREMPLIN ne conteste pas lui avoir versés, et qui n'avaient d'autres finalités que de compléter la part de pourboires qu'il avait perçue sur le mois, il lui fait reste de droit ;
Que la SARL LE TREMPLIN, qui prétend faussement, pour s'exonérer des exigences requises les articles L. 3244-1 et L. 3244-2 et des articles R. 3244-1 et suivants du code du travail en matière de rémunération au pourcentage de service, qu'elle n'encaisse pas ni ne centralise les sommes facturées d'office aux clients « pour le service », et que la rémunération fixée au contrat de travail s'analyse en un salaire minimum garanti, ne respecte pas les dispositions légales et porte ainsi atteinte aux droits de ses salariés par une exécution déloyale de leur contrat de travail, ce qui justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice en résultant, qu'il convient d'évaluer à 5 000 €, en sus des intérêts moratoires courus sur les rappels de salaire et indemnité de congés payés à compter de la demande en justice ;
Qu'il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de faire droit, dans cette limite, aux prétentions de Jean-Paul X... » ;
1°) ALORS QUE la mise en oeuvre d'une rémunération aux pourboires ne suppose pas nécessairement l'existence d'une stipulation contractuelle ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de ce mode de rémunération suppose l'existence d'une stipulation contractuelle (arrêt p. 3 § 6), la Cour d'appel a violé les articles L. 3244-1, L. 3244-2 et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le rapprochement de clauses ayant le même objet crée une ambiguïté, il appartient au juge de les interpréter et de rechercher l'intention commune des parties ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 2011,50 €, les bulletins de salaires mentionnaient une rémunération aux pourboires ; qu'il existait ainsi une ambiguïté quant au mode de rémunération du salarié qui rendait nécessaire l'interprétation du contrat de travail par les juges du fond ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 2011,50 € pour considérer que l'employeur ne garantissait pas un salaire minimum (arrêt p. 4 § 1), sans rechercher quelle avait été l'intention commune des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les sommes correspondant au montant du service ne sont pas nécessairement perçues ou centralisées par l'employeur ; que dans ce cas, l'employeur n'a pas à tenir une comptabilité spécifique en vue de leur répartition entre les salariés concernés ; qu'en affirmant que les sommes perçues au titre du service sont nécessairement encaissées par l'employeur et en en déduisant que l'employeur ne respectait pas l'exigence de tenir une comptabilité spécifique pour justifier du reversement des sommes ainsi perçues (arrêt p. 3 § 6 et § 7), la Cour d'appel a violé les articles L. 3244-1 et R. 3244-1 du Code du travail ;
4°) ALORS subsidiairement QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales et avait ainsi porté atteinte aux droits de ses salariés (arrêt p. 4 § 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'employeur et sans constater l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° T 12-12.760 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Restaurant Le Tremplin.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL Restaurant LE TREMPLIN à payer à son salarié les sommes de 7 071,72 € nets de rappels de salaires pour la période du 8 décembre 2007 au 27 avril 2008, de 707,17 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail disposent :
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Les sommes susmentionnées s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ;
Qu'en vertu de l'article R. 3244-1 du même code, l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires ;
Or attendu que la SARL LE TREMPLIN, qui revendique la mise en oeuvre au sein de l'établissement de ce mode de rémunération aux pourboires, soutient avoir intégralement reversé aux salariés concernés le montant du service ajouté aux notes des clients, et que la part perçue par Fabrice Y... lui garantissait un salaire au moins égal à 2 011,50 € convenu dans le contrat de travail ;
Mais attendu qu'à la mise en oeuvre de ce mode de rémunération suppose, outre l'existence d'une stipulation contractuelle, que ne comporte pas le contrat signé avec Fabrice Y... et que ne peuvent suppléer les mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire qu'il établit sans l'intervention du salarié, la justification par l'employeur du reversement intégral aux salariés des sommes perçues au titre du service et qui, facturées aux clients en même temps que le coût de leur consommation, sont nécessairement encaissées par lui ;
Or attendu que cette exigence, qui implique que ces sommes, destinées aux salariés, soient individualisées et comptabilisées chaque mois sur un compte spécial en vue de leur répartition intégrale entre eux, n'est pas rapportée en l'espèce, la société reconnaissant ne pas tenir de comptabilisation des pourboires pourtant encaissés par elle ;
Qu'en tout état de cause, dès lors qu'il a été convenu aux termes du contrat de travail de Fabrice Y..., non pas une rémunération au pourcentage de service assortie de la garantie par l'employeur d'un salaire minimum, mais la perception d'un salaire mensuel brut fixé à 2 011,50 € pour une durée de travail en moyenne sur la saison de 35,00 heures par semaine, la part des pourboires lui revenant n'avait pas vocation à s'imputer sur le salaire fixe prévu mais ne pouvait que s'y ajouter en vertu de l'article L. 3244-2 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que l'action introduite est bien fondée et qu'en ne réclamant à l'employeur que la différence entre le montant du salaire contractuellement prévu et les acomptes que la SARL LE TREMPLIN ne conteste pas lui avoir versés, et qui n'avaient d'autres finalités que de compléter la part de pourboires qu'il avait perçue sur le mois, il lui fait reste de droit ;
Que la SARL LE TREMPLIN, qui prétend faussement, pour s'exonérer des exigences requises les articles L. 3244-1 et L. 3244-2 et des articles R. 3244-1 et suivants du code du travail en matière de rémunération au pourcentage de service, qu'elle n'encaisse pas ni ne centralise les sommes facturées d'office aux clients « pour le service », et que la rémunération fixée au contrat de travail s'analyse en un salaire minimum garanti, ne respecte pas les dispositions légales et porte ainsi atteinte aux droits de ses salariés par une exécution déloyale de leur contrat de travail, ce qui justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice en résultant, qu'il convient d'évaluer à 5 000 €, en sus des intérêts moratoires courus sur les rappels de salaire et indemnité de congés payés à compter de la demande en justice ;
Qu'il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de faire droit, dans cette limite, aux prétentions de Fabrice Y... » ;
1°) ALORS QUE la mise en oeuvre d'une rémunération aux pourboires ne suppose pas nécessairement l'existence d'une stipulation contractuelle ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de ce mode de rémunération suppose l'existence d'une stipulation contractuelle (arrêt p. 3 § 6), la Cour d'appel a violé les articles L. 3244-1, L. 3244-2 et L. 1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque le rapprochement de clauses ayant le même objet crée une ambiguïté, il appartient au juge de les interpréter et de rechercher l'intention commune des parties ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 2011,50 €, les bulletins de salaires mentionnaient une rémunération aux pourboires ; qu'il existait ainsi une ambiguïté quant au mode de rémunération du salarié qui rendait nécessaire l'interprétation du contrat de travail par les juges du fond ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 2011,50 € pour considérer que l'employeur ne garantissait pas un salaire minimum (arrêt p. 4 § 2), sans rechercher quelle avait été l'intention commune des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les sommes correspondant au montant du service ne sont pas nécessairement perçues ou centralisées par l'employeur ; que dans ce cas, l'employeur n'a pas à tenir une comptabilité spécifique en vue de leur répartition entre les salariés concernés ; qu'en affirmant que les sommes perçues au titre du service sont nécessairement encaissées par l'employeur et en en déduisant que l'employeur ne respectait pas l'exigence de tenir une comptabilité spécifique pour justifier du reversement des sommes ainsi perçues (arrêt p. 3 § 6 et p. 4 § 1), la Cour d'appel a violé les articles L. 3244-1 et R. 3244-1 du Code du travail ;
4°) ALORS subsidiairement QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales et avait ainsi porté atteinte aux droits de ses salariés (arrêt p. 4 § 4) ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'employeur et sans constater l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12759;12-12760
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-12759;12-12760


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12759
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