La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | FRANCE | N°11-28934;11-28935;11-28936;11-28937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 11-28934 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 11-28.934 à F 11-28.937 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2011), que Mme X... et trois autres salariés de la société Crédit agricole Consumer finance ayant refusé de signer un avenant à leurs contrats de travail, par lequel la société souhaitait mettre en place un dispositif de rémunération variable à compter de l'année 2011, ont saisi le juge des référés afin de bénéficier de la prime allouée

rétroactivement pour l'année 2010 aux seuls salariés qui avaient signé l'avenant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 11-28.934 à F 11-28.937 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2011), que Mme X... et trois autres salariés de la société Crédit agricole Consumer finance ayant refusé de signer un avenant à leurs contrats de travail, par lequel la société souhaitait mettre en place un dispositif de rémunération variable à compter de l'année 2011, ont saisi le juge des référés afin de bénéficier de la prime allouée rétroactivement pour l'année 2010 aux seuls salariés qui avaient signé l'avenant à leur contrat de travail ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que la société fait grief aux ordonnances d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est en droit de subordonner le versement d'un élément de rémunération variable à la signature d'un avenant le prévoyant ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Mme X..., M. Y... et M. et Mme Z..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération variable personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'ils ne percevraient pas les sommes prévues par cet avenant et notamment la prime 2010 s'ils ne le signaient pas ; qu'il était tout aussi constant que Mme X..., M. Y... et M. et Mme Z... avaient refusé de signer cet avenant ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de ces salariés de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'un avenant peut avoir un effet rétroactif ; que ne manque pas à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail l'employeur qui soumet à la signature de ses salariés un avenant prévoyant, outre le versement pour l'avenir d'une rémunération variable, celui, pour l'année précédente, d'une prime équivalente à celle qui aurait été perçue au titre de la rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'en cas de refus de signature de cet avenant, ils ne percevront ni la rémunération variable ni la prime prévue par l'avenant pour l'année précédente ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Mme X..., M. Y... et M. et Mme Z..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la RVP, en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant, ils ne pourraient percevoir cette prime, pas plus que la RVP pour l'avenir ; qu'il était tout aussi constant que Mme X..., M. Y... et M. et Mme Z... avaient refusé de signer l'avenant qui leur avait été soumis ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que les éléments servant de base au calcul d'une prime doivent être préalablement communiqués au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, et que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en n'avisant Mme X..., M. Y... et M. et Mme Z... de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 qu'en début d'année 2011, quand l'employeur ne s'opposait pas au versement de cette prime aux salariés pour défaut d'atteinte des objectifs en 2010 mais en raison du refus de ceux-ci de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que lorsque le versement d'un élément de rémunération variable est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail, le non-versement de cet élément aux salariés qui n'ont pas signé l'avenant ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en se fondant sur le principe d'égalité des salaires pour allouer auxdits salariés une prime prévue par un avenant qu'ils avaient refusé de signer, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prime allouée pour 2010 n'était pas liée à l'atteinte d'objectifs fixés préalablement par l'employeur, ce dont il résultait que tous les salariés, signataires ou non de l'avenant à leur contrat de travail, étaient dans une situation identique au regard de cet avantage, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'autre justification que la signature de l'avenant au contrat de travail instaurant une rémunération variable à partir de 2011, que les salariés, bien que non signataires de l'accord, devaient bénéficier de la prime pour 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Crédit agricole Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Consumer finance à payer aux quatre salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Consumer finance, demanderesse au pourvoi n° C 11-28.934

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CA CF de payer à Madame X... les sommes de 1.500 € au titre de la prime 2010 et 150 € au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés peut justifier de la privation de la prime variable dite prime personnel cible ; qu'il était clairement indiqué dans les propositions d'avenant au contrat de travail transmises aux salariés concernant un passage à un système de rémunération variable qu'ils étaient éligibles à compter du 1er janvier 2010 à une prime RVP cible dont le montant était fixé, en cas d'atteinte des objectifs ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette proposition a été transmise aux salariés concernés durant le premier trimestre 2011 ; qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant ils ne pourraient percevoir cette prime ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un employeur peut assujettir le versement d'une prime à la réalisation d'objectifs, mais qu'il convient que ces objectifs soient clairement définis et raisonnablement réalisables ; qu'il doit être porté à la connaissance des salariés le mode de calcul de cette prime conformément à leur contrat de travail ; qu'il doit être préalablement communiqué au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, les éléments servant de base au calcul de cette prime ; que cela n'a pas été le cas de Madame X... puisque celle-ci a été avisée de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 en début d'année 2011 ; que ce procédé n'est pas loyal ; qu'en application du principe d'égalité des salaires ainsi que de l'exécution de bonne foi du contrat de travail elle ne pouvait être privée du paiement de la prime cible ; qu'il convient d'en ordonner le versement à hauteur de 1500 € ainsi que 150 € de congés payés afférents ; qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;

1. ALORS QUE l'employeur est en droit de subordonner le versement d'un élément de rémunération variable à la signature d'un avenant le prévoyant ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Madame X..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'ils ne percevraient pas les sommes prévues par cet avenant et notamment la prime 2010 s'ils ne le signaient pas ; qu'il était tout aussi constant que Madame X... avait refusé de signer cet avenant ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de la salariée de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en outre QU'un avenant peut avoir un effet rétroactif ; que ne manque pas à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail l'employeur qui soumet à la signature de ses salariés un avenant prévoyant, outre le versement pour l'avenir d'une rémunération variable, celui, pour l'année précédente, d'une prime équivalente à celle qui aurait été perçue au titre de la rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'en cas de refus de signature de cet avenant, ils ne percevront ni la rémunération variable ni la prime prévue par l'avenant pour l'année précédente ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Madame X..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant, ils ne pourraient percevoir cette prime (ordonnance, p. 3, § 2), pas plus que la RVP pour l'avenir ; qu'il était tout aussi constant que Madame X... avait refusé de signer l'avenant qui lui avait été soumis ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que les éléments servant de base au calcul d'une prime doivent être préalablement communiqués au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, et que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en n'avisant Madame X... de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 qu'en début d'année 2011, quand l'employeur ne s'opposait pas au versement de cette prime à la salariée pour défaut d'atteinte des objectifs en 2010 mais en raison du refus de celle-ci de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS enfin QUE lorsque le versement d'un élément de rémunération variable est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail, le non-versement de cet élément aux salariés qui n'ont pas signé l'avenant ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en se fondant sur le principe d'égalité des salaires pour allouer à la salariée une prime prévue par un avenant qu'elle avait refusé de signer, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe par fausse application, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Consumer finance, demanderesse au pourvoi n° D 11-28.935

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CA CF de payer à Monsieur Y... les sommes de 1.500 € au titre de la prime 2010 et 150 € au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés peut justifier de la privation de la prime variable dite prime personnel cible ; qu'il était clairement indiqué dans les propositions d'avenant au contrat de travail transmises aux salariés concernant un passage à un système de rémunération variable qu'ils étaient éligibles à compter du 1er janvier 2010 à une prime RVP cible dont le montant était fixé, en cas d'atteinte des objectifs ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette proposition a été transmise aux salariés concernés durant le premier trimestre 2011 ; qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant ils ne pourraient percevoir cette prime ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un employeur peut assujettir le versement d'une prime à la réalisation d'objectifs, mais qu'il convient que ces objectifs soient clairement définis et raisonnablement réalisables ; qu'il doit être porté à la connaissance des salariés le mode de calcul de cette prime conformément à leur contrat de travail ; qu'il doit être préalablement communiqué au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, les éléments servant de base au calcul de cette prime ; que cela n'a pas été le cas de Monsieur Y... puisque celui-ci a été avisé de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 en début d'année 2011 ; que ce procédé n'est pas loyal ; qu'en application du principe d'égalité des salaires ainsi que de l'exécution de bonne foi du contrat de travail il ne pouvait être privé du paiement de la prime cible ; qu'il convient d'en ordonner le versement à hauteur de 2726 € ainsi que 272,60 € de congés payés afférents ; qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;

1. ALORS QUE l'employeur est en droit de subordonner le versement d'un élément de rémunération variable à la signature d'un avenant le prévoyant ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Monsieur Y..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'ils ne percevraient pas les sommes prévues par cet avenant et notamment la prime 2010 s'ils ne le signaient pas ; qu'il était tout aussi constant que Monsieur Y... avait refusé de signer cet avenant ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus du salarié de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en outre QU'un avenant peut avoir un effet rétroactif ; que ne manque pas à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail l'employeur qui soumet à la signature de ses salariés un avenant prévoyant, outre le versement pour l'avenir d'une rémunération variable, celui, pour l'année précédente, d'une prime équivalente à celle qui aurait été perçue au titre de la rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'en cas de refus de signature de cet avenant, ils ne percevront ni la rémunération variable ni la prime prévue par l'avenant pour l'année précédente ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Monsieur Y..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant, ils ne pourraient percevoir cette prime (ordonnance, p. 3, § 1), pas plus que la RVP pour l'avenir ; qu'il était tout aussi constant que Monsieur Y... avait refusé de signer l'avenant qui lui avait été soumis ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que les éléments servant de base au calcul d'une prime doivent être préalablement communiqués au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, et que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en n'avisant Monsieur Y... de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 qu'en début d'année 2011, quand l'employeur ne s'opposait pas au versement de cette prime au salarié pour défaut d'atteinte des objectifs en 2010 mais en raison du refus de celui-ci de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS enfin QUE lorsque le versement d'un élément de rémunération variable est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail, le non-versement de cet élément aux salariés qui n'ont pas signé l'avenant ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en se fondant sur le principe d'égalité des salaires pour allouer au salarié une prime prévue par un avenant qu'il avait refusé de signer, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe par fausse application, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Consumer finance, demanderesse au pourvoi n° E 11-28.936

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CA CF de payer à Madame Z... les sommes de 1.500 € au titre de la prime 2010 et 150 € au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés peut justifier de la privation de la prime variable dite prime personnel cible ; qu'il était clairement indiqué dans les propositions d'avenant au contrat de travail transmises aux salariés concernant un passage à un système de rémunération variable qu'ils étaient éligibles à compter du 1er janvier 2010 à une prime RVP cible dont le montant était fixé, en cas d'atteinte des objectifs ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette proposition a été transmise aux salariés concernés durant le premier trimestre 2011 ; qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant ils ne pourraient percevoir cette prime ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un employeur peut assujettir le versement d'une prime à la réalisation d'objectifs, mais qu'il convient que ces objectifs soient clairement définis et raisonnablement réalisables ; qu'il doit être porté à la connaissance des salariés le mode de calcul de cette prime conformément à leur contrat de travail ; qu'il doit être préalablement communiqué au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, les éléments servant de base au calcul de cette prime ; que cela n'a pas été le cas de Madame Z... puisque celle-ci a été avisée de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 en début d'année 2011 ; que ce procédé n'est pas loyal ; qu'en application du principe d'égalité des salaires ainsi que de l'exécution de bonne foi du contrat de travail elle ne pouvait être privée du paiement de la prime cible ; qu'il convient d'en ordonner le versement à hauteur de 1500 € ainsi que 150 € de congés payés afférents ; qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;

1. ALORS QUE l'employeur est en droit de subordonner le versement d'un élément de rémunération variable à la signature d'un avenant le prévoyant ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Madame Z..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'ils ne percevraient pas les sommes prévues par cet avenant et notamment la prime 2010 s'ils ne le signaient pas ; qu'il était tout aussi constant que Madame Z... avait refusé de signer cet avenant ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus de la salariée de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en outre QU'un avenant peut avoir un effet rétroactif ; que ne manque pas à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail l'employeur qui soumet à la signature de ses salariés un avenant prévoyant, outre le versement pour l'avenir d'une rémunération variable, celui, pour l'année précédente, d'une prime équivalente à celle qui aurait été perçue au titre de la rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'en cas de refus de signature de cet avenant, ils ne percevront ni la rémunération variable ni la prime prévue par l'avenant pour l'année précédente ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Madame Z..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant, ils ne pourraient percevoir cette prime (ordonnance, p. 3, § 1), pas plus que la RVP pour l'avenir ; qu'il était tout aussi constant que Madame Z... avait refusé de signer l'avenant qui lui avait été soumis ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que les éléments servant de base au calcul d'une prime doivent être préalablement communiqués au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, et que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en n'avisant Madame Z... de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 qu'en début d'année 2011, quand l'employeur ne s'opposait pas au versement de cette prime à la salariée pour défaut d'atteinte des objectifs en 2010 mais en raison du refus de celle-ci de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS enfin QUE lorsque le versement d'un élément de rémunération variable est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail, le non-versement de cet élément aux salariés qui n'ont pas signé l'avenant ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en se fondant sur le principe d'égalité des salaires pour allouer à la salariée une prime prévue par un avenant qu'elle avait refusé de signer, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe par fausse application, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Consumer finance, demanderesse au pourvoi n° F 11-28.937

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CA CF de payer à Monsieur Z... les sommes de 2.726 € au titre de la prime 2010 et 272,60 € au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés peut justifier de la privation de la prime variable dite prime personnel cible ; qu'il était clairement indiqué dans les propositions d'avenant au contrat de travail transmises aux salariés concernant un passage à un système de rémunération variable qu'ils étaient éligibles à compter du 1er janvier 2010 à une prime RVP cible dont le montant était fixé, en cas d'atteinte des objectifs ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette proposition a été transmise aux salariés concernés durant le premier trimestre 2011 ; qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant ils ne pourraient percevoir cette prime ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un employeur peut assujettir le versement d'une prime à la réalisation d'objectifs, mais qu'il convient que ces objectifs soient clairement définis et raisonnablement réalisables ; qu'il doit être porté à la connaissance des salariés le mode de calcul de cette prime conformément à leur contrat de travail ; qu'il doit être préalablement communiqué au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, les éléments servant de base au calcul de cette prime ; que cela n'a pas été le cas de Monsieur Z... puisque celui-ci a été avisé de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 en début d'année 2011 ; que ce procédé n'est pas loyal ; qu'en application du principe d'égalité des salaires ainsi que de l'exécution de bonne foi du contrat de travail il ne pouvait être privé du paiement de la prime cible ; qu'il convient d'en ordonner le versement à hauteur de 2726 € ainsi que 272,60 € de congés payés afférents ; qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;

1. ALORS QUE l'employeur est en droit de subordonner le versement d'un élément de rémunération variable à la signature d'un avenant le prévoyant ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Monsieur Z..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'ils ne percevraient pas les sommes prévues par cet avenant et notamment la prime 2010 s'ils ne le signaient pas ; qu'il était tout aussi constant que Monsieur Z... avait refusé de signer cet avenant ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que seul le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés pouvait justifier la privation de la prime litigieuse, et en refusant ainsi de prendre en compte le refus du salarié de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en outre QU'un avenant peut avoir un effet rétroactif ; que ne manque pas à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail l'employeur qui soumet à la signature de ses salariés un avenant prévoyant, outre le versement pour l'avenir d'une rémunération variable, celui, pour l'année précédente, d'une prime équivalente à celle qui aurait été perçue au titre de la rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs, en les prévenant qu'en cas de refus de signature de cet avenant, ils ne percevront ni la rémunération variable ni la prime prévue par l'avenant pour l'année précédente ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé en mars 2011 à l'ensemble des salariés, y compris Monsieur Z..., un courrier par lequel il les informait de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), en leur indiquant les conditions d'éligibilité à cette rémunération, la nature et le mode de fixation des objectifs, la formule de calcul de la RVP, ses modalités de paiement, etc., et leur transmettait une proposition d'avenant prévoyant le versement de la RVP pour l'avenir et, pour 2010, celui d'une prime équivalente à la somme qui aurait été perçue au titre de la RVP en cas d'atteinte des objectifs ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il leur était précisé qu'à défaut de signature de cet avenant, ils ne pourraient percevoir cette prime (ordonnance, p. 3, § 1), pas plus que la RVP pour l'avenir ; qu'il était tout aussi constant que Monsieur Z... avait refusé de signer l'avenant qui lui avait été soumis ; qu'en affirmant, pour lui allouer cependant la prime prévue par cet avenant pour 2010, que les éléments servant de base au calcul d'une prime doivent être préalablement communiqués au salarié, c'est-à-dire au début de l'exercice, et que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en n'avisant Monsieur Z... de la possibilité d'être éligible à la prime cible 2010 qu'en début d'année 2011, quand l'employeur ne s'opposait pas au versement de cette prime au salarié pour défaut d'atteinte des objectifs en 2010 mais en raison du refus de celui-ci de signer l'avenant prévoyant ladite prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS enfin QUE lorsque le versement d'un élément de rémunération variable est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail, le non-versement de cet élément aux salariés qui n'ont pas signé l'avenant ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en se fondant sur le principe d'égalité des salaires pour allouer au salarié une prime prévue par un avenant qu'il avait refusé de signer, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe par fausse application, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 et L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28934;11-28935;11-28936;11-28937
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°11-28934;11-28935;11-28936;11-28937


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award