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05/06/2013 | FRANCE | N°11-15625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 11-15625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la rédaction du dispositif est erronée en ce qui concerne la portée de la cassation ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1874 F-D du 19 septembre 2012, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, sera rectifié dans son dispositif comme suit :

page 3, ligne 13 et suivantes, lire : "CASSE

ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cera France à payer à M. X... des sommes à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la rédaction du dispositif est erronée en ce qui concerne la portée de la cassation ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1874 F-D du 19 septembre 2012, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, sera rectifié dans son dispositif comme suit :

page 3, ligne 13 et suivantes, lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cera France à payer à M. X... des sommes à titre de solde de majoration d'heures supplémentaires, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée" ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15625
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°11-15625


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15625
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