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04/06/2013 | FRANCE | N°13-80593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2013, 13-80593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du

19 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 avril 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; que, le 3 janvier 2011, le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information ; que le ministère public a requis, le 26 janvier 2012, l'audition d'un témoin et une expertise aux fins de retranscription d'une conversation enregistrée par celui-ci à l'insu du mis en examen ; que M. X...a déposé, le 24 mai 2012, une requête en annulation des réquisitions supplétives et de l'expertise réalisée ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 82, 175, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire supplétif du 26 janvier 2012 et des actes subséquents ;
" aux motifs qu'il est constant que les avis à partie de fin d'information ont été délivrés et notifiés par lettres recommandées aux parties le 3 janvier 2011 ; que, le même jour, le magistrat instructeur a délivré l'ordonnance de soitcommuniqué aux fins de règlement ; que, selon l'article 175 du code de procédure pénale, le procureur de la République dispose, si la personne mise en examen n'est pas détenue, d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction ; qu'à l'issue de ce délai, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de un mois, si la personne mise en examen n'est pas détenue, pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées ; qu'enfin, à l'issue du délai d'un mois précité, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit ; qu'il résulte de ce texte que la seule sanction prévue en cas d'inaction du ministère public postérieurement à l'envoi des avis à parties est la possibilité pour le magistrat instructeur de régler la procédure sans réquisitoire définitif à l'issue du second délai imparti aux parties et au ministère public ; qu'en l'espèce, le dépôt tardif des réquisitions du ministère public le 26 janvier 2012, soit plus d'un an après l'envoi des avis de fin d'information et sans que le magistrat instructeur n'ait rendu une ordonnance de règlement, n'entache donc celles-ci ni d'aucune nullité, ni d'aucune irrecevabilité ; qu'il importe peu, par ailleurs, que les réquisitions litigieuses n'aient pas été adressées au conseil de M. X...par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune nullité ne résultant de cette omission dont le seul effet est de retarder le point de départ du délai de un mois ou de dix jours dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires ; qu'enfin, le ministère public tire de l'article 82 du code de procédure pénale le droit, à toute époque de l'information et tant que l'ordonnance de règlement n'est pas rendue, de requérir du magistrat instructeur tous les actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, la requête de M. X...tendant à l'annulation du réquisitoire supplétif du 26 janvier 2012 et des actes subséquents sera rejetée ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 175 du code de procédure pénale, les parties disposent d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour formuler des demandes ou présenter des requêtes en nullité ou en complément d'actes ou d'expertise ; qu'à l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de nouvelles demandes ; que le procureur de la République, partie à l'instance, est soumis à cette même forclusion en sorte qu'en l'espèce les demandes d'acte formulées par le procureur de la République plus d'un an après l'avis de fin d'information étaient irrecevables et les actes ainsi effectués nuls ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que n'est pas compatible avec les principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité qui serait offerte au procureur de la République de demander des actes supplémentaire au-delà des délais fixés par l'article 175 du code de procédure pénale, dans la mesure où les autres parties ont un délai d'un ou trois mois après l'avis d'information pour formuler de telles demandes, au-delà duquel elles sont déclarées irrecevables ; que, dès lors, en refusant d'annuler le réquisitoire supplétif adressé au juge d'instruction plus d'un an après l'ordonnance de soitcommuniqué aux fins de règlement, ainsi que les actes subséquents, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire supplétif et des actes subséquents, l'arrêt attaqué retient que le dépôt tardif des réquisitions du ministère public le 26 janvier 2012, soit plus d'un an après l'envoi de l'avis de fin d'information, n'entache celles-ci d'aucune nullité ni d'aucune irrecevabilité, la seule sanction étant la possibilité pour le juge d'instruction de régler la procédure sans réquisitoire définitif ; que les juges ajoutent que le ministère public tire de l'article 82 du code de procédure pénale le droit, à toute époque de l'information et tant que l'ordonnance de règlement n'est pas rendue, de requérir du magistrat instructeur tous les actes qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnel et légaux invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise du laboratoire Lerti déposée le 9 mai 2012 et des actes subséquents ;
" aux motifs qu'en droit, les enregistrements réalisés à l'insu de la personne mise en examen par une personne privée ne sont pas eux-mêmes des actes ou pièces de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et comme tels susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement ; que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ; que, dès lors, l'enregistrement, réalisé hors procédure judiciaire à l'insu de M. X...par Raphaëlle Y..., de la conversation qu'il avait eue avec Angélique Z... ne peut donner lieu à annulation, de même que la retranscription de cette conversation et son exploitation ultérieure par une expertise du laboratoire Lerti ;
" alors qu'une expertise technique diligentée à la demande du juge d'instruction afin de retranscrire une conversation obtenue de façon clandestine par une personne privée constitue un acte ou une pièce de l'instruction susceptible d'être annulée ; que, dès lors, en refusant d'examiner la régularité de l'expertise ayant analysée et retranscrit la conversation issue de l'enregistrement réalisé à l'insu de M. X...par Raphaëlle Y..., la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'expertise aux fins de transcription de l'enregistrement réalisé par un témoin à l'insu de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève qu'un tel enregistrement n'est pas en lui-même un acte ou une pièce de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et comme tel, susceptible d'être annulé, mais un moyen de preuve qui peut être discuté contradictoirement ; que les juges ajoutent que la transcription d'un tel enregistrement, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80593
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2013, pourvoi n°13-80593


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80593
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