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04/06/2013 | FRANCE | N°12-83639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2013, 12-83639


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 septembre 2010, n° 09-87. 099), dans la procédure suivie contre M. Laurent Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, défaut

de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X....

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 septembre 2010, n° 09-87. 099), dans la procédure suivie contre M. Laurent Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de ses demandes de calcul des intérêts au double du taux légal ;
" aux motifs qu'aucune sanction au titre du calcul des intérêts ne saurait être prononcée dès lors qu'il est acquis que le dommage corporel de la victime n'a pu être entièrement quantifié tant que l'expert judiciaire n'avait pas déposé son rapport, document qui sera établi le 16 août 2004 mais dont on ne connaît pas la date précise de notification à la Macif ; qu'en formulant pour la première fois une proposition d'indemnisation par conclusion du 3 mars 2005, il n'est pas établi que l'assureur a gravement manqué à ses obligations, les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances n'ayant pas à s'appliquer en l'espèce, pas plus que celles de l'article suivant, la compagnie d'assurance ayant fait des offres indemnitaires au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétiques sans omettre les provisions versées, cette partie soutenant à bon droit dans le débat juridique sur l'assiette du recours de l'Etat que les autres postes de préjudice corporel étaient absorbés intégralement par la créance subrogatoire, ce qui s'est avéré exact tant pour le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels (tant actuels que futurs) ;
" 1°) alors que lorsqu'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident, l'assureur automobile est tenu de formuler une offre d'indemnisation provisionnelle et sérieuse à la victime dans les cinq mois suivants ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la Macif n'avait formulé aucune proposition d'indemnisation dans le délai, qu'il s'agisse d'une offre définitive ou même provisionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violer les textes cités au moyen, débouter Mme X... de sa demande de doublement de l'intérêt légal, tout en constatant que l'assureur n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation avant le 3 mars 2005, tandis que l'accident était survenu le 19 juin 2002, ce qui imposait à l'assureur de formuler une offre, au moins provisionnelle, au plus tard le 19 février 2003 comprenant tous les éléments du préjudice indemnisable ;
" 2°) alors que l'assureur automobile est tenu de formuler une offre définitive d'indemnisation à la victime dans les cinq mois de sa connaissance de la date de consolidation ; que le juge est tenu de rechercher cette date et ne peut écarter l'application de la sanction au prétexte que la date de la connaissance de la consolidation par l'assureur n'est pas connue ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de doublement de l'intérêt légal, au motif que la date précise de notification du rapport de l'expert judiciaire à la Macif n'était pas connue, sans rechercher à quelle date la Macif avait eu connaissance de la date de consolidation, et tandis que cet assureur n'avait pas contesté avoir reçu le rapport d'expertise dès sa date de dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'offre d'indemnisation faite par l'assureur automobile à la victime d'un accident de la circulation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; que le versement de provisions n'est pas équivalent à une offre d'indemnisation ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la Macif ne lui avait pas adressé d'offre complète d'indemnisation ; qu'en écartant tout manquement de l'assureur à son obligation d'adresser une offre d'indemnisation à Mme X... au motif qu'elle avait « fait des offres indemnitaires au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sans omettre les provisions versées », tandis qu'il en résultait qu'aucune offre d'indemnisation complète n'avait été formulée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 4°) alors que l'assiette de la pénalité due par l'assureur automobile en l'absence d'offre d'indemnisation formulée dans le délai légal correspond à l'ensemble des sommes offertes par l'assureur ou allouées par le juge, en incluant les débours des tiers payeurs, et sans déduction des provisions déjà versées ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal, au motif inopérant qu'outre les sommes offertes par l'assureur au titre du préjudice corporel et sans omettre les provisions versées, « les autres postes de préjudice corporel étaient absorbés intégralement par la créance subrogatoire », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelés à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme Sylvette X... a été la victime, les juges énoncent, pour rejeter sa demande visant au doublement du taux de l'intérêt légal fondée sur l'article L. 211-13 du code des assurances, qu'on ne connaît pas la date de notification à la MACIF, assureur du prévenu, du rapport d'expertise en date du 16 août 2004 ; qu'il n'est pas établi qu'en formulant pour la première fois une proposition d'indemnisation par conclusions du 3 mars 2005, l'assureur ait gravement manqué à ses obligations ; que cette proposition comprenait des offres au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, sans omettre les provisions versées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à l'assureur de prouver la formulation d'une proposition d'indemnisation dans le délai prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si son offre comportait tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mars 2012, mais en ses seules dispositions relatives au doublement du taux de l'intérêt légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83639
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-83639


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83639
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