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04/06/2013 | FRANCE | N°12-30167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-30167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de la cour d'appel statuant en référé (Toulouse, 2 mai 2012, RG n° 12/ 00040), que, le 28 février 2012, la société Pyrénées services a été mise en redressement judiciaire sur saisine d'office, MM. X...et Y... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires ; que, le 9 mars 2012, la société Pyrénées services a interjeté appel de ce jugement ; que, le 30 mars 2012, la société

Pyrénées services a fait assigner MM. X...et Y..., ès qualités, afin de voir ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de la cour d'appel statuant en référé (Toulouse, 2 mai 2012, RG n° 12/ 00040), que, le 28 février 2012, la société Pyrénées services a été mise en redressement judiciaire sur saisine d'office, MM. X...et Y... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires ; que, le 9 mars 2012, la société Pyrénées services a interjeté appel de ce jugement ; que, le 30 mars 2012, la société Pyrénées services a fait assigner MM. X...et Y..., ès qualités, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement ;

Attendu que la société Pyrénées services fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête, laquelle visait à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement l'admettant au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure collective, lorsque les moyens soulevés à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le sérieux du moyen de nullité du jugement entrepris tiré de la violation de l'article 16 du code de procédure civile, quand l'annulation du jugement d'ouverture a au moins pour conséquence de différer la date d'ouverture de la procédure collective avec toutes les conséquences qui s'ensuivent, entre autres, sur le régime des créances ou sur les nullités de la période suspecte, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que la saisine d'office du tribunal en vue d'ouvrir le redressement judiciaire de la société Pyrénées services repose sur la permanence d'éléments laissant penser qu'elle rencontre des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité comme le nombre important des inscriptions de privilèges généraux prises par les organismes sociaux contre cette société et des injonctions de payer et assignations en paiement délivrées à son encontre, ainsi que le non dépôt de ses comptes au greffe pour premier exercice clos au 31 décembre 2010 ; qu'elle relève encore que le jugement du 28 février 2012 a constaté la cessation des paiements de la société Pyrénées services en la fixant au 1er janvier 2011 ; qu'ayant constaté que la société Pyrénées services reprochait au tribunal d'avoir écarté l'application de l'article 100 de la loi de finance déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 à effet au 27 janvier 2012 sans avoir réouvert les débats, l'ordonnance en déduit que, l'abrogation prenant effet à compter de la publication de la décision et s'appliquant à toutes les procédures non jugées définitivement à cette date, il appartiendra à la cour d'appel de statuer sur l'exception de nullité tirée du non respect allégué du principe de la contradiction, ce moyen de nullité n'excluant pas la dévolution du litige à la cour ; que, par ces motifs faisant ressortir que les chances de réformation ou d'annulation de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Pyrénées services n'étaient pas sérieuses, le premier président, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur le sérieux du moyen tiré de la nullité du jugement pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, a exactement décidé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Pyrénées services ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pyrénées services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Pyrénées services

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la requête de la société Pyrénées services, laquelle visait à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement admettant cette société au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ;

AUX MOTIFS QU'« il est fait grief au tribunal d'avoir écarté l'application de l'article 100 de la loi de finance déclaré inconstitutionnel par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-213 qpc du 27 janvier 2012 à effet du 27 janvier 2012 sans avoir rouvert les débats ; que, l'abrogation prenant effet à compter de la publication de la décision et s'appliquant à toutes les procédures non jugées définitivement à cette date, il appartiendra à la cour de statuer sur l'exception de nullité tirée du non-respect allégué du principe du contradictoire, ce moyen n'excluant pas la dévolution du litige à la cour » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ;

ALORS QUE le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure collective, lorsque les moyens soulevés à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le sérieux du moyen de nullité du jugement entrepris tiré de la violation de l'article 16 du code de procédure civile, quand l'annulation du jugement d'ouverture a au moins pour conséquence de différer la date d'ouverture de la procédure collective avec toutes les conséquences qui s'ensuivent, entre autres, sur le régime des créances ou sur les nullités de la période suspecte, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-30167
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-30167


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30167
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