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04/06/2013 | FRANCE | N°12-19755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 12-19755


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, devant le juge des loyers commerciaux, le preneur avait demandé la fixation du montant du loyer renouvelé à une certaine somme pour la partie commerciale et une autre pour la partie d'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, a, sans dénaturation du contrat, souverainement fixé la valeur locative des locaux donnés à bail en adoptant le mode

de calcul qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, devant le juge des loyers commerciaux, le preneur avait demandé la fixation du montant du loyer renouvelé à une certaine somme pour la partie commerciale et une autre pour la partie d'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, a, sans dénaturation du contrat, souverainement fixé la valeur locative des locaux donnés à bail en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cho Oyu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Cho Oyu à payer la somme de 2 500 euros à la société MP Mistou ; rejette la demande de la SCI Cho Oyu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la SCI Cho Oyu

La société Cho Oyu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2005 et fixé le montant du loyer renouvelé à la somme annuelle de 24.980 euros hors taxes ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de bail commercial du 17 novembre 1992 désigne des locaux commerciaux comportant une cave, un rez-de-chaussée, un entresol et un étage ayant pour destination exclusive une activité de fonds de commerce de bar, cave, restaurant ou toute autre activité moins polluante, sans référence à un usage d'habitation ; qu'il est cependant constant que l'appartement du premier étage a été et se trouve toujours occupé par les exploitants du fonds de commerce, l'intention des parties ayant bien été dès l'origine de l'affecter à usage d'habitation ;

1°) ALORS QU'en se fondant d'elle-même, pour limiter à une certaine somme le montant du loyer renouvelé dû par la société MP Mistou à la société Cho Oyu dans le cadre du bail commercial consentie par la seconde à la première, sur le moyen tiré de ce que l'intention originelle des contractants aurait été d'affecter à usage d'habitation le premier étage des locaux loués, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat de bail liant les sociétés Cho Oyu et MP Mistou désignait des locaux commerciaux, dont un étage, destinés exclusivement à une activité de bar, cave et restaurant, sans référence à un usage d'habitation, a néanmoins retenu, pour limiter le montant du loyer renouvelé, que l'intention des parties avait été dès l'origine d'affecter l'étage à usage d'habitation, a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour limiter le montant du loyer renouvelé, que l'intention des parties avait été dès l'origine d'affecter l'étage à usage d'habitation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19755
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-19755


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19755
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