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04/06/2013 | FRANCE | N°12-17792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-17792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2012), que le 31 janvier 2003, la société Euro Sales finance (le factor), dénommée ultérieurement RBS Factor puis GE Factor, a conclu un contrat cadre d'affacturage avec la société Lifetex (la société), dont M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 120 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 janvier et 4 octobre 2005, M. Y... a été désigné en qual

ité d'administrateur judiciaire (l'administrateur) et M. Z..., représentant des c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2012), que le 31 janvier 2003, la société Euro Sales finance (le factor), dénommée ultérieurement RBS Factor puis GE Factor, a conclu un contrat cadre d'affacturage avec la société Lifetex (la société), dont M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 120 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 janvier et 4 octobre 2005, M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire (l'administrateur) et M. Z..., représentant des créanciers ; qu'après avoir déclaré une créance de 248 868,18 euros au titre du contrat d'affacturage, le factor, par acte du 27 décembre 2005, a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au factor une somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision de l'administrateur de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonné primitivement poursuivi sur option au cours de la période d'observation et dont le débiteur n'est plus en mesure de payer la contrepartie entraîne, de plein droit, la résiliation de ce contrat, nonobstant tout préavis contractuel, et en conséquence l'extinction de l'obligation de couverture issue du cautionnement souscrit en garantie de son exécution ; qu'en estimant, en l'espèce, que le courrier de l'administrateur du 20 avril 2005 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles dès lors que l'article 15.3 du contrat d'affacturage subordonnait la résiliation du contrat au respect d'un préavis de trois mois et que M. X... n'était pas fondé à invoquer une extinction de son obligation de couverture à la date du 22 avril 2005, après avoir pourtant constaté que l'administrateur, qui avait dans un premier temps opté pour la continuation du contrat, avait, dans un second temps, aux termes du courrier susvisé, confirmé que, dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-28 du code de commerce (anciennement article 37 de la loi du 25 janvier 1985), il avait décidé de ne pas maintenir le contrat d'affacturage, ce dont il résultait que ce contrat se trouvait résilié de plein droit, au 20 avril 2005, et que l'obligation de couverture née du cautionnement souscrit par M. X... avait dès lors cessé, à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28, alinéa 2, ancien du code de commerce, ensemble l'article 2313 du code civil ;

2°/ que sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction modifiée par la loi du 10 juin 1994, les contrats en cours au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont résiliés de plein droit, nonobstant toute clause de préavis contractuel, dans les cas prévus par l'article L. 621-28 ancien du code de commerce ; que pour estimer, au rebours des premiers juges, qu'en défense aux poursuites du factor, M. X... n'était pas fondé à invoquer une extinction de son obligation de couverture à la date du 22 avril 2005 consécutivement au courrier adressé au factor par l'administrateur le 20 avril 2005 pour lui confirmer sa décision de ne pas maintenir le contrat d'affacturage , la cour d'appel s'est bornée à relever que ce courrier n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles dès lors que l'article 15.3 du contrat d'affacturage subordonnait la résiliation du contrat au respect d'un préavis de trois mois ; qu'en se fondant sur ces motifs, en l'occurrence radicalement inopérants, dès lors que l'existence d'une clause de préavis contractuel ne pouvait faire obstacle à une résiliation de plein droit du contrat dans les conditions prévues par l'article L. 621-28 ancien du code de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de cette disposition et de l'article 2313 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre, n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'ayant relevé que l'administrateur avait opté pour la continuation du contrat en précisant les modalités pratiques de remise des factures cédées et signé un avenant qui étendait le champ de la convention d'affacturage, puis que le contrat s'était poursuivi aux conditions initiales, la cour d'appel a exactement retenu que le courrier de l'administrateur du 20 avril 2005 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles à compter du 22 avril 2005 dès lors que l'article 15.3 du contrat d'affacturage subordonnait la résiliation du contrat au respect d'un préavis de trois mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et vu l' article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est par une erreur de plume que le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne page 6, cinquième ligne, "douze mille euros" au lieu de "cent vingt mille euros" ; qu'une telle erreur matérielle peut être réparée d'office ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, dit que dans le dipositif page 6, cinquième ligne, il convient de lire "cent vingt mille euros" au lieu de "douze mille euros" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société GE factor une somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

Aux motifs que « les conditions particulières du contrat d'affacturage n° 4737 conclu le 31 mars 2003 ont précisé que ce contrat couvrait les « ventes et prestations facturées en euros à des clients situés en France métropolitaine » ; qu'outre les conditions générales et les conditions particulières précitées, le factor et la société Lifetex ont signé le même jour un avenant n°1 ayant pour objet de définir « l'articulation entre le contrat d'affacturage et la police d'assurance-crédit n° 3378301 souscrites par l'Adhérent auprès de SFAC » ; que les actes initiaux ont été complétés par un avenant non daté, intitulé avenant n°2 au contrat d'affacturage n°74737 prévoyant notamment que les « ventes et prestations facturées en Euros à des clients situés en France métropolitaine et à l'export limité à la CEE » entraient dans le champ contractuel et que le compte courant de l'adhérent serait divisé en deux sous-comptes : - sous-compte n° 74737 : affacturage domestique ; - sous-compte n°79737 : affacturage export en euros, dès lors que le taux de la commission d'affacturage était fixé à 0, 35 % HT du montant TTC des créances domestiques transférées et à 0, 45 % HT en ce qui concerne les créances export ; que prenant prétexte de ce que l'avenant n°2 visait un contrat n°74737 alors que le numéro 4737 avait été attribué au contrat signé le 31 mars 2003, M. X... soutient que le contrat initial avait été rompu par l'administrateur judiciaire de la société Lifetex le 20 avril 2005, date à laquelle son obligation de couverture avait pris fin, et que l'avenant n°2 était une nouvelle convention ; que cette thèse manifestement tendancieuse ne sera pas retenue par la cour qui observe : - que le courrier du 18 janvier 2005, dans lequel Maître Y..., administrateur judiciaire de la société Lifetex, exposait au factor que les factures seraient cédées sous la seule signature du dirigeant, à savoir M. X..., visait le contrat d'affacturage n°74737 ; - que l'utilisation de ce numéro était antérieure à la signature de l'avenant ; - que l'acte litigieux a été signé pour le compte de la société Lifetex par M. X..., en sa qualité de gérant, et par Maître Y..., « agissant en qualité d'administrateur judiciaire » qui a pris le soin d'ajouter la mention manuscrite « au titre de la période d'observation » ; - que les premières périodes inscrites au sous-compte n°74737, ouvert en exécution de l'avenant n°2, datent du mois de mars 2005 et sont donc antérieures au courrier de Maître Y... du 20 avril 2005 ; - que M. X... a admis garantir l'exécution du contrat n° 74737 dans un courrier du 19 octobre 2005 en écrivant : « je fais suite au courrier recommandé … concernant le contrat d'affacturage n° 74737 et dont je suis caution solidaire et indivisible pour un montant de 120.000 euros ; que l'avenant n°2 non daté est effectivement un avenant dont les effets sont entrés dans le champ de la garantie fournie par M. X... puisque celui-ci a accepté, selon les termes de l'acte de cautionnement, de « garantir le remboursement de toutes sommes … dues au Factor par l'entreprise cautionnée, au titre du contrat d'affacturage en référence, ses avenants et annexes éventuels en principal, intérêts, frais et accessoires » ; que M. X..., qui a souscrit un cautionnement à durée indéterminée selon les termes de sa mention manuscrite et n'a jamais dénoncé son engagement, n'est pas fondé à invoquer une extinction de son obligation de couverture à la date du 22 avril 2005 ; que Maître Y... ayant opté pour la continuation du contrat en précisant les modalités pratiques de remise des factures cédées (courrier précité du 18 janvier 2005) puis en signant un avenant qui étendait le champ de la convention d'affacturage, le contrat s'est poursuivi aux conditions initiales ; que le courrier de Maître Y... en date du 20 avril 2005 n'a pu entraîner la rupture des relations contractuelles à compter du 22 avril 2005 dès lors que l'article 15.3 du contrat d'affacturage subordonnait la résiliation du contrat au respect d'un préavis de trois mois ; que selon courrier daté du 21 janvier 2005, le factor, alors dénommé Euro Sales Finance, a déclaré entre les mains de Maître Z..., représentant des créanciers, une créance de 248.868,18 euros au titre du contrat d'affacturage n° 74737 ; que la régularité formelle de cette déclaration n'est pas discutée ; que M. X... ne peut se prévaloir d'une extinction de la dette née à compter de l'ouverture du redressement judiciaire pour défaut de déclaration dès lors qu'il s'agit d'une dette régulièrement née durant la période d'observation qui bénéficiait du régime défini par l'article L. 621-32 ancien du Code de commerce et qui n'était pas soumise à l'obligation de déclaration ; que dans ses écritures, M. X... écrit que la « créance déclarée par la société Eurosales Finance …en date du 21 janvier 2005 a été contestée par mémoire produit dans le cadre de la procédure collective » ; que cette affirmation est inexacte ; qu'en effet, si le bordereau de l'intimé comprend une annexe n°2 nommée « mémoire de contestation de la déclaration de créances faite par la société Eurosales Finance », ce mémoire porte en réalité, selon ses propres termes, sur « les encours clients portés sur le décompte réclamé par ESF au 28/11/2005 » ; qu'il résulte de ce document et des justificatifs des contestations produits par l'intimé diverses erreurs imputées par la société Lifetex au factor (client Reynaud Rexo, textile commercial, Cote Textiles, Textilia, 2J tex, R. Tiss, Bel Maille, CB Tex, Eyrand, Cotton land et Ministère de la Défense), dans l'hypothèse même où elles seraient toutes avérées, aboutiraient à une réduction des encours inférieure à 100.000 euros alors que le factor évalue les encours à 570.090,90 euros ; qu'exception faite de la contestation du Ministère de la Défense, pour laquelle le rédacteur évoquait la nécessité de vérification, toutes les erreurs précitées portaient sur les opérations traitées à partir du mois de mai 2005 ; que deux autres dossiers (APROPOS BV et New Textil) sont évoqués par le mémoire dans les termes suivants : « client APROPOS BV – montant de l'encours est de 127.227,85 euros. Ce dossier est entre les mains de Maître Schneider. Client New Textil : - montant de l'encours est de 369.077,78 euros. Ce dossier est entre les mains de Maître Schneider » ; que l'existence d'un encours de 369.077,78 euros au titre du client New Textil à la date du 28 novembre 2005 n'est pas contesté ; qu'il est constant que ce client a fait l'objet d'une procédure collective le 19 avril 2005 ; qu'il en résulte la société GE factor détient une créance au titre des encours d'au moins 369.077,78 euros à l'encontre de la société Lifetex ; que la société GE Factor admet ne pas avoir déclaré la moindre créance au passif de cette entreprise ; que M. X..., qui sollicite le bénéfice de l'article 2314 du Code civil, ne démontre pas que la déclaration d'une créance aurait permis à la société GE factor d'obtenir un paiement même partiel des factures cédées dans le cadre de la procédure collective du client New Textil ; que le même constat peut être fait en ce qui concerne l'encours du lient APROPOS BV, société néerlandaise placée en faillite le 31 janvier 2006 (courrier du cabinet néerlandais d'avocats en date du 21 août 2006) ; que la négligence imputée à l'appelante dans la gestion de ces dossiers n'est pas susceptible d'avoir porté préjudice à M. X... qui, dans ces conditions, ne saurait être déchargé de son engagement, ni se prévaloir d'une contre-créance ; que le factor justifiant par les différents relevés produits détenir une créance supérieure au montant garanti par le cautionnement, M. X..., sera condamné à régler la somme de 120.000 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de l'assignation » ;

Alors, d'une part, que la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonné primitivement poursuivi sur option au cours de la période d'observation et dont le débiteur n'est plus mesure de payer la contrepartie entraîne, de plein droit, la résiliation de ce contrat, nonobstant tout préavis contractuel, et en conséquence l'extinction de l'obligation de couverture issue du cautionnement souscrit en garantie de son exécution; qu'en estimant, en l'espèce, que le courrier de Maître Y... du 20 avril 2005 n'avait pu « entraîner la rupture des relations contractuelles dès lors que l'article 15.3 du contrat d'affacturage subordonnait la résiliation du contrat au respect d'un préavis de trois mois » et que M. X... n'était « pas fondé à invoquer une extinction de son obligation de couverture à la date du 22 avril 2005 », après avoir pourtant constaté que Maître Y..., ès qualité, qui avait dans un premier temps opté pour la « continuation » du contrat, avait, dans un second temps, aux termes du courrier susvisé, confirmé que, dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-28 du Code de commerce (anciennement article 37 de la loi du 25 janvier 1985), il avait décidé « de ne pas maintenir le contrat d'affacturage », ce dont il résultait que ce contrat se trouvait résilié de plein droit, au 20 avril 2005, et que l'obligation de couverture née du cautionnement souscrit par M. X... avait dès lors cessé, à compter de cette date, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-28, alinéa 2, ancien du Code de commerce, ensemble l'article 2313 du Code civil ;

Alors, d'autre part, et subsidiairement, que sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction modifiée par la loi du 10 juin 1994, les contrats en cours au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont résiliés de plein droit, nonobstant toute clause de préavis contractuel, dans les cas prévus par l'article L. 621-28 ancien du Code de commerce ; que pour estimer, au rebours des premiers juges, qu'en défense aux poursuites de la société GE Factor, M. Jean-Michel X... n'était « pas fondé à invoquer une extinction de son obligation de couverture à la date du 22 avril 2005 » consécutivement au courrier adressé à la société Euro Sales Finances par Maître Y... le 20 avril 2005 pour lui confirmer sa décision « de ne pas maintenir le contrat d'affacturage », la Cour d'appel s'est bornée à relever que ce courrier n'avait pu « entraîner la rupture des relations contractuelles dès lors que l'article 15.3 du contrat d'affacturage subordonnait la résiliation du contrat au respect d'un préavis de trois mois » ;
qu'en se fondant sur ces motifs, en l'occurrence radicalement inopérants, dès lors que l'existence d'une clause de préavis contractuel ne pouvait faire obstacle à une résiliation de plein droit du contrat dans les conditions prévues par l'article L. 621-28 ancien du Code de commerce, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de cette disposition et de l'article 2313 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17792
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-17792


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17792
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