LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 2012) et les productions, que la société VM matériaux a vendu du béton prêt à l'emploi pour la construction d'un immeuble, les factures étant émises à l'ordre de la société GT construction, mandataire commun solidaire des entreprises, qui les a payées ; que des taches de rouille sont apparues sur les poutres, dont l'origine a été attribuée à la présence de pyrite dans les granulats fournis par la société LN Maurice à la société VM matériaux ; que les travaux de reprise, réalisés à la demande de cette dernière par la société Arsonneaud, ont permis la disparition des taches de rouille mais ont présenté des désordres esthétiques ; que la société GT construction a fait procéder à la remise en état puis assigné la société VM matériaux en indemnisation du préjudice subi du fait du vice caché, laquelle a appelé en garantie les sociétés Arsonneaud et LN Maurice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société VM matériaux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GT construction, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le régime applicable à la prescription de l'action de la société GT construction était le régime antérieur à l'ordonnance du 17 février 2005, sans provoquer un débat entre les parties sur l'applicabilité et les conditions d'application de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction ancienne, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant sur le fondement de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 quand les sociétés GT construction et VM matériaux se plaçaient sous l'empire de la nouvelle rédaction du texte prévoyant un délai pour agir en garantie des vices de deux ans, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'en a pas dénaturé les termes et n'a soulevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société VM matériaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société GT construction, alors, selon le moyen, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant constaté que les traces de rouille constitutives du vice caché affectant les poutres de béton avaient disparu à la suite des travaux de reprise effectués par la société Arsonneaud, la société GT construction, à la supposer acheteur du béton, ne pouvait fonder sa demande indemnitaire au titre des malfaçons résultant des seuls travaux de reprise des poutres de béton sur le fondement de la garantie des vices cachés relative au désordre initial, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Mais attendu que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant constaté que les travaux de reprise exécutés à la demande de la société VM matériaux ont permis la disparition des taches de rouille mais ont généré des désordres de nature esthétique, l'arrêt retient que la société GT construction, mandataire commun solidaire de chaque entreprise vis à vis du maître de l'ouvrage, a dû y remédier pour permettre la levée des réserves ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi du fait du vice caché, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du premier moyen et les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VM matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société VM matériaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VM MATERIAUX de sa demande relative au défaut de qualité à agir de la SAS GT CONSTRUCTION ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de la société GT Construction à l'encontre de la société VM Matériaux ; qu'en cause d'appel, la société GT Construction limite ses demandes à la seule société VM Matériaux ; que la société GT Construction fonde son action sur la garantie des vices cachés dans le cadre du contrat de vente de béton la liant à la société VM Matériaux ; que la société GT Construction en sa qualité d'acquéreur du béton a qualité pour agir à l'encontre de la société VM Matériaux, sa venderesse, et a un intérêt à agir dès lors qu'elle se plaint de désordres dans la qualité du béton fourni ;
ET AUX MOTIFS QUE la société VM Matériaux lui oppose la prescription de l'action ; que le régime applicable à la prescription est celui antérieur à l'ordonnance du 17 février 2005, entrée en vigueur le 18 février 2005, qui a modifié l'article 1648 alinéa 1er du Code civil qui prévoyait un bref délai de prescription, dès lors que le contrat de vente de béton a été conclu dans le courant de l'année 2004 ; que des traces de rouille sont apparues sur les poutres de béton dans le courant de l'année 2004-2005 et il est constant que cette rouille était imputable à la présence de pyrite dans les matériaux fournis par la société LN Maurice et la société VN Matériaux pour fabriquer le béton ; que la société VN Matériaux, pour y remédier, a commandé des travaux de reprise à la société Arsonneaud le 20 mai 2005 ; que cette intervention a fait disparaître les traces de rouille mais des désordres sont apparus sur les parties reprises ; que des réserves ont alors été émises le 12 juillet 2005 par le maître de l'ouvrage, la société Domofrance ; qu'en ordonnant la reprise des désordres liés à la présence de rouille dans le béton puis par ses lettres du 12 octobre 2005 et 10 mai 2006 relatives aux travaux réalisés par la société Arsonneaud qu'elle a commandés, la société VM Matériaux a eu un comportement équivalent à une reconnaissance de responsabilité, ce qui a interrompu la prescription du bref délai de l'ancien article 1648 du Code civil et fait courir à nouveau le délai de prescription ; que ce délai a été à nouveau interrompu par la délivrance d'une assignation en référé par la société GT Constructions le 30 novembre 2007 jusqu'au prononcé de l'ordonnance intervenue le 17 avril 2008 ; qu'ainsi, alors qu'un nouveau délai de prescription a couru à compter de cette dernière date, l'action de la société GT Construction engagée contre la société VM Matériaux le 8 juillet 2008 n'est donc pas tardive ; que son action est donc recevable à l'encontre de la société VM Matériaux et le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE dénature les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme que la société GT CONSTRUCTION avait la qualité d'acquéreur du béton fourni par la société VM MATERIAUX en vertu d'un contrat de vente, pour en déduire qu'elle avait qualité à agir à l'encontre de cette dernière sur le fondement de la garantie des vices cachés, quand il était constant que la société GT CONSTRUCTION n'avait que la qualité de mandataire commun des entrepreneurs et que dans ses conclusions d'appel (p. 2) cette dernière se référait aux conclusions d'appel de la société VM MATERIAUX (p. 3 et 4) qui précisait que c'était la société REBAT qui s'était adressée à la société VM MATERIAUX pour la fourniture du béton, ce qui excluait qu'elle ait pu avoir la qualité d'acheteur de ce matériau ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le régime applicable à la prescription de l'action de la société GT CONSTRUCTION était le régime antérieur à l'ordonnance du 17 février 2005, sans provoquer un débat entre les parties sur l'applicabilité et les conditions d'application de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction ancienne, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en se déterminant sur le fondement de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 quand les sociétés GT CONSTRUCTION et VN MATERIAUX se plaçaient sous l'empire de la nouvelle rédaction du texte prévoyant un délai pour agir en garantie des vices de deux ans, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les article s4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VM MATERIAUX à payer à SAS GT CONSTRUCTION la somme de 67.390,12 €
avec actualisation de cette somme sur l'indice du coût de la construction à compter du 25 juillet 2007 jusqu'à son paiement effectif ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société GT Construction formées contre la société VM Matériaux, la société GT Construction ne sollicite pas la résolution du contrat de vente de béton puisqu'elle a accepté que la société VM Matériaux procède à la remise en état et que le vice originaire des taches de rouille a disparu ; mais qu'elle peut solliciter l'indemnisation de son préjudice subi du fait de ce vice ; qu'en l'espèce, il est avéré que les traces de rouille ont disparu à la suite de l'intervention de la société Arsonneaud, ces travaux de reprise sont entachés de malfaçons avec des différences de ton dans la peinture et des traces de disqueuse sur les façades ce qui a induit les réserves du maître d'ouvrage ; que la société GT Construction est intervenue comme mandataire commun de l'entreprise de gros oeuvre Rebat à l'égard du maître de l'ouvrage tel que cela résulte de l'acte d'engagement du 15 décembre 2003 ; qu'il ressort des termes même de l'acte que la société GT Construction "s'est déclarée solidaire, pendant la durée des travaux et jusqu'à réception définitive incluse de chacune des entreprises dans la responsabilité directe et personnelle de chacune d'elles vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour la part des travaux qui lui incombe" ; que la société Rebat dont le mandataire est la société GT Construction a, dès le 27 juillet 2005, enjoint à la société VM Matériaux de remédier aux désordres et l'a relancé vainement le 7 octobre 2005, le 2 novembre 2005 et le 20 février 2006 ; que le 22 août 2006, la société VM Matériaux a indiqué à la société GT Constructions qu'elle était hors de cause dans cette affaire et qu'elle n'avait aucun moyen de pression sur la société Arsonneaud pour qu'elle procède aux travaux de réfection ; que la société GT Construction a rappelé à la société VM Constructions l'engagement de sa responsabilité à maintes reprises ; que le 22 octobre 2007, la société GT Construction a fait sommation à la société VM Matériaux de se présenter sur le chantier le 23 octobre 2007 afin de constater l'étendue des désordres et de préconiser une solution définitive et efficace aux désordres affectant les poutres en béton des bâtiments ; que le 23 octobre 2007, la société GT Construction a fait dresser un constat d'huissier sur l'ensemble des 11 bâtiments, hors la présence de la société VM Matériaux ; que ce contrat a révélé le début d'exécution des travaux par la société GT Construction ; que la société Domofrance, maître de l'ouvrage avait, le 26 juin 2007, mis en demeure la société GT Construction de lui adresser un planning sur la reprise des peintures extérieures en lui rappelant que les travaux lui avaient été annoncés pour début du mois d'avril ; que la société GT Construction, ainsi débitrice de l'exécution des travaux vis-à-vis du maître de l'ouvrage, dès lors que les réserves n'étaient pas levées et que la réception définitive ne pouvait donc avoir lieu, a adressé un devis établi par ses soins le 25 juillet 2007 d'un montant de 67.390,12 € pour la réfection des désordres ; que les désordres qui ont fait l'objet de réserves le 12 juillet 2005 affectent le gros oeuvre puisqu'il s'agit de la reprise des façades ; que la société GT Construction, dès lors qu'elle est solidaire de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage, est fondée à se faire indemniser du préjudice subi découlant du vice caché et des conséquences en résultant, à savoir les désordres provenant des travaux de reprise pour éliminer le vice caché ; que le montant du devis du 25 juillet 2007 rejoint l'estimation établie par le rapport Saretec, intervenu à la demande de la société d'assurances de la société VM Matériaux, pour un montant de 60.448 € HT ; que par ailleurs, le devis Arsonneaud du 27 octobre 2005 était de 74.724 € TTC ; qu'aucune réfaction de surface ne peut être appliquée, comme la fait le tribunal de commerce, puisque toutes les façades doivent être reprises, au moins pour la peinture ; qu'ainsi le préjudice subi par la société GT Construction doit être fixé à 67.390,12 € ; que la société VM Matériaux qui oppose à la société GT Construction la responsabilité des sociétés Arsonneaud et LN Maurice ne peut faire valoir une cause étrangère dans ses rapports avec la société GT Construction avec laquelle elle est liée par un contrat de vente ; qu'en conséquence, la société VM Matériaux sera condamnée à payer à la société GT Construction la somme de 67.390,12 € avec actualisation de cette somme sur l'indice de la construction à compter du 25 juillet 2007 jusqu'à son paiement effectif ;
ALORS D'UNE PART QUE l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant constaté que les traces de rouille constitutives du vice caché affectant les poutres de béton avaient disparu à la suite des travaux de reprise effectués par la société ARSONNEAUD, la société GT CONSTRUCTION, à la supposer acheteur du béton, ne pouvait fonder sa demande indemnitaire au titre des malfaçons résultat des seuls travaux de reprise des poutres de béton sur le fondement de la garantie des vices cachés relative au désordre initial, de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant également sur la base de la considération selon laquelle la société GT CONSTRUCTION était en vertu de son acte d'engagement solidaire de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage pour en déduire qu'elle était fondée à se faire indemniser du préjudice subi découlant du vice caché et des conséquences en résultant, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce moyen mélangé de fait et de droit, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 13), la société GT CONSTRUCTION fondait expressément ses prétentions sur l'article 1641 du Code civil et, subsidiairement, sur l'article 1382 du même Code, d'où il suit qu'en retenant que dès lors que la société GT CONSTRUCTION était solidaire de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage en vertu de son acte d'engagement pour en déduire qu'elle était fondée dans sa demande, ce qui constituait un fondement juridique non invoqué, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que, dès lors, la circonstance que la société GT CONSTRUCTION ait pris l'engagement vis-à-vis du maître de l'ouvrage de se déclarer solidaire "pendant la durée des travaux et jusqu'à la réception définitive incluse de chacune des entreprises dans la responsabilité directe et personnelle de chacune d'elle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour la part des travaux qui lui incombe" ne lui permettait pas, en l'absence de toute subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage, d'exercer les droits à indemnisation que ce dernier pouvait faire valoir contre un fournisseur, la société VM MATERIAUX ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.