LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 11-24.601 et N 11-30.553 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté à la société Touraine outillage précision mécanique (la société Top Méca) un tour importé de Taiwan par la société Mark'Techno ; qu'après la livraison de la machine en mai 2004, M. X... s'est plaint de dysfonctionnements ; qu'après avoir obtenu en référé le 16 septembre 2005 une mesure d'expertise, M. X... a assigné les 28 et 29 janvier 2009 les sociétés Top Méca et Mark'Techno en résolution de la vente pour vice caché et en dommages-intérêts ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° T 11-24.601 et N 11-30.553, réunis :
Attendu que les sociétés Mark'Techno et Top Méca font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés et d'avoir en conséquence prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée à « bref délai » ; que la cour d'appel a constaté que « dès le mois de sa livraison, en mai 2004, M. X... s'est plaint de dysfonctionnements pour lesquels Mark'Techno s'est déplacée à de nombreuses reprises (…) qu'il s'agit là de défauts qui se sont manifestés dès la mise en service de l'engin et dont l'expert indique qu'ils sont intrinsèques à la machine » ; qu'il résulte de ces constatations que les vices cachés dénoncés s'étant manifestés dès la mise en service en mai 2004, l'action en désignation d'expert engagée en février 2005 était tardive ; qu'en écartant néanmoins l'exception de prescription de l'action en garantie contre le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable en la cause ;
2°/ que la cour d'appel qui se borne à affirmer que l'action en garantie des vices cachés doit être regardée comme introduite dans le bref délai requis, n'a pas fixé avec précision la date à laquelle M. X... avait pu avoir connaissance des vices de la chose vendue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
3°/ que le bref délai court à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé qu'au vu de l'indétermination du vice, de la possibilité persistante d'utiliser partiellement la machine, malgré ses dysfonctionnements, et de l'intervention continue et partiellement efficace du vendeur assortie d'incitations à la patience dans l'attente de la position du constructeur, l'assignation devait être regardée comme introduite dans le bref délai requis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé le moment de la découverte du vice par l'acheteur, point de départ du bref délai, en violation de l'article 1648 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel, en s'abstenant de préciser le point de départ exact du bref délai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le tour ayant été livré et installé le 4 mai 2004, M. X... a signalé dès les 10, 11 et 12 du même mois des dysfonctionnements dont le rapport d'expertise a confirmé l'existence ; qu'il relève encore que ces défauts se sont manifestés dès la mise en service de l'engin ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le moment de la découverte du vice par M. X..., point de départ du bref délai, devait être fixé entre les 10 et 12 mai 2004, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond de déterminer, d'après la nature des vices et les circonstances de la cause, la durée du délai prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 11-24.601, pris en sa première branche :
Attendu que la société Mark'Techno fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution pour vice caché de la vente du tour conclue en mars avril 2004 et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Top Méca à payer à M. X... la somme de 57 707 euros en remboursement du prix de vente versé, alors, selon le moyen, que dans le cas de résolution d'une vente pour vice caché, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et que seul celui auquel la chose est rendue doit restituer le prix qu'il a reçu ; qu'en condamnant in solidum la société Mark'Techno, importateur du matériel et la société Top Méca, revendeur, à restituer le prix, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que tant la société Top Méca que la société Mark'Techno pouvaient reprendre l'appareil à leurs frais et risques dans l'état où il se trouvait, la cour d'appel a estimé que ces deux sociétés, auxquelles la chose était rendue, devaient en conséquence restituer le prix en contrepartie de cette remise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 11-30.553 :
Attendu que la société Top Méca fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, condamné en conséquence la société Top Méca, in solidum avec la société Mark'Techno, à rembourser à M. X... le prix versé, à savoir 57 707 euros TTC, à reprendre à ses frais le tour et de l'avoir condamnée à verser à M. X..., in solidum avec la société Mark'Techno, la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que pour accueillir l'action en résolution de la vente pour vice caché, la cour d'appel a relevé que la machine était utilisable partiellement, que certains dysfonctionnements relevaient des choix discutables de l'utilisateur démontrant son manque de maîtrise et des déréglages dont certains probablement induits par une mauvais utilisation, que c'était seulement dans certains cas que certaines pièces de qualité courante n'étaient pas réalisables avec la machine, et que M. X... avait refusé une proposition de remplacement, puis de rachat de la machine ; qu'il ne ressort pas de ces constats que la machine était impropre à l'usage auquel elle était destinée, à savoir le façonnage de pièces de moyenne qualité ; que la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a relevé à la fois la possibilité persistante d'utiliser partiellement la machine et que les défauts de la machine l'empêchaient d'être utilisée conformément à sa destination technique et contractuelle ; que si une machine peut être utilisée partiellement, elle est utilisable conformément à sa destination, en l'espèce réaliser des pièces de qualité moyenne ; qu'en statuant dès lors par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si, dans son rapport, l'expert a confirmé l'existence de désordres de type informatique, il n'a pas en revanche relevé qu'il n'a jamais été possible d'y remédier ; qu'en retenant que l'expert confirmait l'existence de désordres de type informatique chroniques auxquels il n'a jamais été possible de remédier, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la société Top Méca a fait valoir dans ses conclusions que les désordres inhérents à la machine, à savoir les désordres de type informatique, et ceux de type mécanique ou électrique, relevés par l'expert, ont tous été résolus, ce dont il découlait, conformément à ce qu'elle soutenait, que l'action en garantie pour les vices cachés ne pouvait plus être invoquée par l'acheteur qui a accepté que le vendeur procède à la remise en état du bien ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que l'arrêt retient que le rapport d'expertise judiciaire confirme l'existence des dysfonctionnements allégués par M. X..., à savoir, la non-tenue des cotes et le non-respect des tolérances, le jeu dans les guidages mécaniques, l'apparition de vibrations dans certaines conditions, le dressage de faces imparfait, des problèmes d'origine machine ; que l'arrêt relève encore que l'expert conclut que certaines pièces de qualité courante ne sont pas réalisables avec la machine pour des raisons intrinsèques à celle-ci, ce qu'ont clairement mis en évidence les essais contradictoires auxquels l'expert a procédé personnellement le 2 novembre 2005 et le 7 novembre 2006, où sont rapidement apparues de fortes et anormales vibrations avec détérioration de la pièce à usiner et résultats hors tolérance, l'incidence de facteurs propres à M. X... ne se posant pas dans ces cas ; que l'arrêt retient enfin que ces défauts sont graves, puisqu'ils ne permettent pas d'usiner certaines pièces en phase d'ébauche ; que, sans être tenue de répondre aux conclusions évoquées par la dernière branche, rendues inopérantes par ses constatations et appréciations, la cour d'appel, a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que ces défauts persistants empêchaient la machine d'être utilisée conformément à sa destination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois n° T 11-24.601et N 11-30.553, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que les sociétés Mark'Techno et Top Méca font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à M. X... la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires de M. X... avait progressé de 53,6 % en 2005 et 2006 soit au coeur de la période affectée et qu'il avait refusé à deux reprises une proposition de remplacement puis de rachat de la machine et enfin que « l'évaluation qu'il fait de son préjudice repose sur des méthodes non convaincantes et n'est pas assortie de justificatifs probants » ; qu'elle a par ailleurs relevé que l'expert avait proposé un chiffre de perte d'exploitation de 18 700 euros sur 6 mois ou de 22 380 euros sur 12 mois en 2006 ; qu'en estimant néanmoins qu'il fallait tenir compte de ces chiffres et de la perturbation causée à l'entreprise par les dysfonctionnements de la machine pour arrêter à la somme de 30 000 euros le montant de la condamnation à dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a souverainement estimé qu'ayant subi des pertes de temps et de matériaux du fait des défauts de la machine, M. X... avait dû recourir à la sous-traitance pour tourner certaines pièces et que compte tenu de la perturbation avérée causée par les dysfonctionnements de la machine et la recherche de leurs solutions, le préjudice subi par lui devait être fixé à la somme de 30 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 11-24.601, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Mark'Techno in solidum à payer à M. X... la somme de 57 707 euros en remboursement du prix de vente versé, l'arrêt retient que cette société ne conteste pas, fût-ce à titre simplement subsidiaire, son obligation en cas de résolution de la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Mark'Techno soutenait dans ses conclusions d'appel qu'ayant vendu la machine à la société Top Méca à un prix inférieur à celui que cette dernière a obtenu de M. X... de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au remboursement du prix finalement payé par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi n° T 11-24.601 :
REJETTE le pourvoi n° N 11-30.553 ;
Et sur le pourvoi n° T 11-24.601 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mark'Techno à payer in solidum à M. X... la somme de 57 707 euros en remboursement du prix versé, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° T 11-24.601 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Mark'Techno.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés et d'avoir en conséquence prononcé la résolution de la vente ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant a reçu livraison d'un tour de la marque Arix du modèle MTT 15 qu'il avait spécifié dans sa commande ; que les caractéristiques techniques de la machine sont celles mentionnées dans la proposition émise par la société MARK'TECHNO à l'intention de M. X... ; qu'ainsi la chose livrée est conforme à la chose convenue, sans qu'il importe que l'expert judiciaire ait recours au terme de ''non conformité" pour exprimer la «qualité moyenne" de l'engin (cf. page 44 de son rapport) ; que M. X... déplore un manque de précision de l'appareil excédant les tolérances, un phénomène de jeu dans les guidages mécaniques, des vibrations excessives dans certaines conditions d'utilisation et des désordres informatiques, en expliquant n'avoir pu utiliser normalement l'appareil, ni le revendre, du fait de l'absence de plaque de sécurité; qu'à les tenir pour avérés, il s'agit là de défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale et qui, comme tels, constituent les vices définis par l'article 1641 du code civil, lequel est ainsi l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur ; que cette action devait être introduite à bref délai, au sens de l'article 1648 du code civil en sa rédaction, applicable en la cause du fait de la date du contrat, antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; qu'en l'espèce, où le tour avait été livré et installé le 4 mai 2004, M. X... a signalé les 10, 11 et 12 du même mois des dysfonctionnements informatiques -en l'occurrence des messages d'erreur et d'alarme - que la société Mark'Techno n'a pas réussi à traiter lors de ses interventions en lui indiquant rester dans l'attente d'informations du constructeur (pièce n° 12 et 13) ; qu'il a aussi fait état d'un défaut de précision que les réparateurs de cette société ont confirmé, pareillement en indiquant faire "remonter l'information au fabricant" (pièce n° 13) ; qu'entre août et décembre 2004, Mark'Techno a régulièrement correspondu avec M. X... pour lui proposer des solutions tout en confessant son "incompréhension sur certains points" et en lui indiquant qu'elle consultait le fabricant (pièces n°16 à 20); qu'à la suite d'une mise en demeure du 29 décembre 2004 reçue par Top Méca et que celle-ci lui avait aussitôt répercutée, Mark'Techno transmettait de nouvelles propositions de solutions, promettait une intervention prochaine et assurait rester dans l'attente d'indications du fabricant, annonçant ensuite au mois de mars la venue dans l'entreprise X... d'un technicien du constructeur taiwanais qui s'est déroulée en définitive le 16 mai (pièce n031) ; que cette intervention n'ayant pas permis de résoudre les dysfonctionnements, M. X... a assigné en référé expertise le 2 août 2005 ; que pendant toute cette période, le tour avait pu être au moins partiellement utilisé ; qu'au vu de ces éléments, tenant à l'indétermination du vice, à la possibilité persistante d'utiliser partiellement la machine malgré ses dysfonctionnements, et à l'intervention continue et partiellement efficace du vendeur assortie d'incitations à la patience dans l'attente de la position du constructeur, l'assignation du 2 août 2005 doit être regardée comme introduite dans le bref délai requis (arrêt attaqué p. 4 dernier alinéa, p. 5 al. 1 à 5) ;
1°) ALORS QUE selon l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée à « bref délai » ; que la Cour d'appel a constaté que « dès le mois de sa livraison, en mai 2004, M. X... s'est plaint de dysfonctionnements pour lesquels MARK'TECHNO s'est déplacée à de nombreuses reprises (…) qu'il s'agit là de défauts qui se sont manifestés dès la mise en service de l'engin et dont l'expert indique qu'ils sont intrinsèques à la machine » ; qu'il résulte de ces constatations que les vices cachés dénoncé s'étant manifestés dès la mise en service en mai 2004, l'action en désignation d'expert engagée en février 2005 était tardive ; qu'en écartant néanmoins l'exception de prescription de l'action en garantie contre le vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable en la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel qui se borne à affirmer que l'action en garantie des vices cachés doit être regardée comme introduite dans le bref délai requis, n'a pas fixé avec précision la date à laquelle Monsieur X... avait pu avoir connaissance des vices de la chose vendue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution pour vice caché de la vente du tour Arix MTT 15 MX5 conclue en mars avril 2004 et d'avoir condamné la société MARK Y... in solidum avec la société TOP MECA à payer à Monsieur X... la somme de 57 707 euros en remboursement du prix de vente versé ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise judiciaire argumenté, convaincant conclut (cf p.44, 46) en "confirmant l'existence des dysfonctionnements allégués par M. X..., à-savoir - la non-tenue des cotes et le non-respect des tolérances - le jeu dans des guidages mécaniques - l'apparition de vibrations dans certaines conditions -le dressage de face imparfait - des problèmes d'origine machine -l'existence de désordres de type informatique" ; que l'expert attribue à ces dysfonctionnements une ou plusieurs causes différentes, selon le désordre considéré et retient certes pour certains des choix discutables de l'utilisateur démontrant son manque de maîtrise et des déréglages dont certains probablement induit') par une mauvaise utilisation tels les ramponnages (cf rapport p.44) ; qu'il n'en conclu pas moins que certaines pièces de qualité courante ne sont pas réalisables dans certains cas avec la machine pour des raisons intrinsèques à celle-ci (cf p.38,43), ce qu'ont clairement mis en évidence les essais contradictoires auxquels il a procédé personnellement le 2 novembre 2005 et le 7 novembre 2006, où sont rapidement apparues de fortes et anormales vibrations avec détérioration de la pièce à usiner et résultats hors tolérance (cf. p 12,25,35), l'incidence de facteurs propres à M. X... ne se posant pas dans ces cas ; que l'expert confirme l'existence de désordres de type informatique chroniques auxquels il n'a jamais été possible de remédier (cf p.38,45), et que Mark'Techno a expressément reconnus, dans ses fiches d'intervention et ses correspondances (cf pièces n° 12 32) ainsi que durant l'expertise (cf rapport p.3 8) ; que M. Z... recense aussi des désordres de type mécanique ou électrique inhérents à la machine tels ruptures de la courroie de transmission moteur / broche, électrovanne grillée et vibrations inexpliquées sur le pot hydraulique (cf p.38,45) ; qu'il retient que les essais ont par ailleurs montré que la machine ne respecte pas dans certains cas les caractéristiques annoncées par le constructeur dans l'une ou l'autre de ses deux documentations techniques, au demeurant incompréhensiblement différentes pour un même modèle (cf p. 40-41,43,44) ; qu'ils sont graves, puisqu'ils ne permettent pas d'usiner certaines pièces en phase d'ébauche, au point de conduire 1'expert à formuler l'avis que le tour doit être remplacé ou remboursé (cf 39 et 55) ; que de fait, ces défauts empêchent la machine d'être utilisée conformément à sa destination technique et contractuelle, même appréhendée à minima comme de moyenne précision; qu'à tout le moins, ils diminuent tellement cet usage que M. X... ne l'aurait pas achetée, en tout cas à ce prix, s'il les avait connus ; qu'il y a lieu dans ces conditions, par infirmation du jugement, de prononcer la résolution de la vente et de juger M. X... fondé à invoquer la garantie du vendeur originaire et du vendeur intermédiaire, l'un et l'autre professionnels réputés avoir connus ces défauts ; que Top Méca comme Mark'Techno -qui avait elle-même formulé la proposition de vente et ne conteste pas, fut-ce à titre simplement subsidiaire, son obligation en cas de résolution de la vente rembourseront donc le prix versé, soit 57 707 € TTC, et reprendront l'appareil à leurs frais et risques, dans l'état où il se trouve (arrêt attaqué p. 6 et 7 al. 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE dans le cas de résolution d'une vente pour vice caché, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et que seul celui auquel la chose est rendue doit restituer le prix qu'il a reçu ; qu'en condamnant in solidum la société MARK Y..., importateur du matériel et la société TOP MECA, revendeur, à restituer le prix, la Cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société MARK Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était pas visée par la demande de répétition du prix de vente car elle n'avait pas vendu la machine à Monsieur X... et qu'en outre elle l'avait vendu à la société TOP MECA à un prix inférieur au prix de vente payé par Monsieur X... (conclusions p. 30) ; qu'en affirmant néanmoins que « Top Méca comme Mark techno… ne conteste pas, fût-ce à titre subsidiaire, son obligation en cas de résolution de la vente – rembourseront donc le prix versé soit 57 707 € TTC », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société MARK'TECHNO soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en toute hypothèse Monsieur X... ne pouvait réclamer qu'une restitution sur la base du prix de vente hors taxe puisqu'il avait récupéré la TVA sur son acquisition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MARK Y... in solidum avec la société TOP MECA à payer à Monsieur X... la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 1645 du code civil, ces vendeurs professionnels que sont les intimés sont également tenus, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par l'acheteur ; que pour l'appréciation de ce préjudice, il y a lieu de retenir, au vu des productions et des éléments contenus de ce chef dans le rapport d'expertise judiciaire, que l'entreprise X... a subi des pertes de temps et de matériaux du fait des défauts de la machine; qu'elle a dû en définitive recourir à la sous-traitance pour tourner certaines pièces que la machine aurait dû usiner ; qu'elle s'est réorientée avec succès dès 2006 vers le ,fraisage de pièces (cf. rapport Z... p.26, l'expert écartant tout préjudice de notoriété à ce titre: cf. p.53) ; qu'elle a acheté un nouveau tour en 2007 (cf. rapport p.3 9) ; que son chiffre d'affaires a progressé de 53,6% entre 2005 et 2006 c'est à dire au coeur de la période affectée, avec une augmentation de 48% du poste tournage numérique (cf. p.50); et que s'agissant de l'année 2004, en mars de laquelle le tour avait été livré, la conjoncture économique était mauvaise dans ce secteur (cf. p. 50) ; qu'en outre, M. X... a refusé à deux reprises une proposition de remplacement puis de rachat de la machine ; que l'évaluation qu'il fait de son préjudice repose sur des méthodes non convaincantes et n'est pas assortie de justificatifs probants; qu'elle est inconciliable avec les données comptables recueillie et avec l'absence de perte avérée de marchés ; qu'au vu des productions -notamment pièces comptables et analyses d'un cabinet d'audit- et de l'estimation proposée, avec circonspection, par l'expert judiciaire, d'une perte d'exploitation de l'ordre de 18.700€ sur 6 mois ou 22.380€ sur 12 mois en 2006, et compte tenu aussi de la perturbation avérée causée à l'entreprise par les dysfonctionnements de la machine et la recherche de leurs solutions, il y a lieu de chiffrer le préjudice indemnisable à la somme de 30 000 €, toutes causes confondues ; que la condamnation pèsera in solidum sur le vendeur originaire et sur le vendeur intermédiaire, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de leur contribution respective à la dette, qui n'est pas posée ; que s'agissant des griefs articulés par M. X... contre Top Méca du chef d'un manquement à son obligation de conseil et contre Mark'Techno au titre de sa responsabilité contractuelle, il n'y a pas lieu de les examiner, dès lors que l'appelant formule une demande indemnitaire unique, et qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être apprécié et réparé ; (arrêt attaqué p. 7 al. 5 à 8, p. 8 al. 1 à 4) ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires de Monsieur X... avait progressé de 53,6% en 2005 et 2006 soit au coeur de la période affectée et qu'il avait refusé à deux reprises une proposition de remplacement puis de rachat de la machine et enfin que « l'évaluation qu'il fait de son préjudice repose sur des méthodes non convaincantes et n'est pas assortie de justificatifs probants » ; qu'elle a par ailleurs relevé que l'expert avait proposé un chiffre de perte d'exploitation de 18 700 € sur 6 mois ou de 22 380 euros sur 12 mois en 2006 ; qu'en estimant néanmoins qu'il fallait tenir compte de ces chiffres et de la perturbation causée à l'entreprise par les dysfonctionnements de la machine pour arrêter à la somme de 30 000 euros le montant de la condamnation à dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° N 11-30.553 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Touraine outillage précision mécanique (Top Méca).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce où le tour avait été livré et installé le 4 mai 2004, M. X... a signalé les 10,11,12 du même mois des dysfonctionnements informatiques – en l'occurrence des messages d'erreur et d'alarme – que la société Mark Y... n'a pas réussi à traiter lors de ses interventions en lui indiquant rester dans l'attente d'informations du constructeur (pièces n°12 et 13) ; qu'il a aussi fait état d'un défaut de précision que les réparateurs de cette société ont confirmé, pareillement en indiquant "faire remonter l'information au fabricant" (pièce n°13) ; qu'entre août et décembre 2004, Mark Y... a régulièrement correspondu avec M. X... pour lui proposer des solutions tout en confessant son "incompréhension sur certains points" et en lui indiquant qu'elle consultait le fabricant (pièces n°16 à 20) ; qu'à la suite d'une mise en demeure du 29 décembre 2004 reçue par Top Meca et que celle-ci lui avait aussitôt répercutée, Mark Y... transmettait de nouvelles propositions de solutions, promettait une intervention prochaine et assurait rester dans l'attente d'indications du fabricant, annonçant ensuite au mois de mars la venue dans l'entreprise X... d'un technicien du constructeur taiwanais qui s'est déroulée en définitive le 16 mai (pièce n°31) ; que cette intervention n'ayant pas permis de résoudre les dysfonctionnements, M. X... a assigné en référé expertise le 2 août 2005 ; que pendant toute cette période le tour avait pu être au moins partiellement utilisé ; qu'au vu de ces éléments, tenant à l'indétermination du vice, à la possibilité persistante d'utiliser partiellement la machine, malgré ses dysfonctionnements, et à l'intervention continue et partiellement efficace du vendeur assortie d'incitations à la patience dans l'attente de la position du constructeur, l'assignation doit être regardée comme introduite dans le bref délai requis ;
1°) ALORS QUE le bref délai court à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé qu'au vu de l'indétermination du vice, de la possibilité persistante d'utiliser partiellement la machine, malgré ses dysfonctionnements, et de l'intervention continue et partiellement efficace du vendeur assortie d'incitations à la patience dans l'attente de la position du constructeur, l'assignation devait être regardée comme introduite dans le bref délai requis ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le moment de la découverte du vice par l'acheteur, point de départ du bref délai, en violation de l'article 1648 du Code civil ;
2°) QU'à tout le moins, la Cour d'appel, en s'abstenant de préciser le point de départ exact du bref délai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, condamné en conséquence la société Top Méca, in solidum avec la société Mark Y..., à rembourser à Monsieur X... le prix versé, à savoir 57.707 euros TTC, à reprendre à ses frais le tour et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur X..., toujours in solidum avec la société Mark Y..., la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, le rapport d'expertise judiciaire -argumenté, convaincant, non réfuté – conclut (cf. p.44,46) en "confirm(a)nt l'existence des dysfonctionnements allégués par M. X..., à savoir – la non-tenue des cotes et le non-respect des tolérances, - le jeu dans les guidages mécaniques, - l'apparition de vibrations dans certaines conditions, - le dressage de face imparfait, - des problèmes d'origine machine, - l'existence de désordres de type informatique", que l'expert attribue à ces dysfonctionnements une ou plusieurs causes différentes, selon le désordre considéré, et retient certes pour certains des choix discutables de l'utilisateur démontrant son manque de maîtrise et des déréglages dont certains probablement induits par une mauvaise utilisation tels les ramponnages (cf. rapport p.44) ; qu'il n'en conclut pas moins que certaines pièces de qualité courante ne sont pas réalisables dans certains cas avec la machine pour des raisons intrinsèques à celles-ci (cf. p.38-43), ce qu'ont clairement mis en évidence les essais contradictoires auxquels il a procédé personnellement le 2 novembre 2005 et le 7 novembre 2006, où sont rapidement apparues de fortes et anormales vibrations avec détérioration de la pièce à usiner et résultats hors tolérance (cf. p. 10 et 12, 25, 35), l'incidence de facteurs propres à M. X... ne se posant pas dans ces cas ; que l'expert confirme l'existence de désordres de type informatique chroniques auxquels il n'a jamais été possible de remédier (cf. p. 38 et 45) et que Mark Y... a expressément reconnus, dans ses fiches d'intervention (cf. pièces n°12 à 32) ainsi que durant l'expertise (cf. rapport p.38) ; que M. Z... recense aussi des désordres de type mécanique ou électrique inhérents à la machine, tels ruptures de la courroie de transmission moteur/ broche, électrovanne grillée et vibrations inexpliquées sur le pot hydraulique (cf. p. 38, 45) ; qu'il retient que les essais ont par ailleurs montré que la machine ne respecte pas dans certains cas les caractéristiques annoncées par le constructeur dans l'une ou l'autre de ses deux documentations techniques au demeurant incompréhensiblement différentes pour un même modèle (cf. p. 40-41, 43, 44) ; qu'il s'agit là de défauts qui se sont manifestés dès la mise en service de l'engin, et dont l'expert indique qu'ils sont intrinsèques à la machine (cf. p. 39), de sorte qu'ils sont nécessairement antérieurs ou concomitants à la vente, au sens des exigences de l'article 1641 du Code civil ; qu'ils sont graves, puisqu'ils ne permettent pas d'usiner certaines pièces en phase d'ébauche, au point de conduire l'expert à formuler l'avis que le tour doit être remplacé ou remboursé (cf. 39 et 55) ; que de fait, ces défauts empêchent la machine d'être utilisée conformément à sa destination technique et contractuelle, même appréhendée a minima comme de moyenne précision ; qu'à tout le moins, ils diminuent tellement cet usage que M. X... ne l'aurait pas achetée, en tout cas à ce prix, s'il les avait connus ;
1°) ALORS QUE pour accueillir l'action en résolution de la vente pour vice caché, la Cour d'appel a relevé que la machine était utilisable partiellement, que certains dysfonctionnements relevaient des choix discutables de l'utilisateur démontrant son manque de maîtrise et des déréglages dont certains probablement induits par une mauvais utilisation, que c'était seulement dans certains cas que certaines pièces de qualité courante n'étaient pas réalisables avec la machine, et que Monsieur X... avait refusé une proposition de remplacement, puis de rachat de la machine ; qu'il ne ressort pas de ces constats que la machine était impropre à l'usage auquel elle était destinée, à savoir le façonnage de pièces de moyenne qualité; que la Cour d'appel a par conséquent violé l'article 1641 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a relevé à la fois la possibilité persistante d'utiliser partiellement la machine et que les défauts de la machine l'empêchaient d'être utilisée conformément à sa destination technique et contractuelle ; que si une machine peut être utilisée partiellement, elle est utilisable conformément à sa destination, en l'espèce réaliser des pièces de qualité moyenne ; qu'en statuant dès lors par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si, dans son rapport, l'expert a confirmé l'existence de désordres de type informatique, il n'a pas en revanche relevé qu'il n'a jamais été possible d'y remédier ; qu'en retenant que l'expert confirmait l'existence de désordres de type informatique chroniques auxquels il n'a jamais été possible de remédier, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la société Top Méca a fait valoir dans ses conclusions que les désordres inhérents à la machine, à savoir les désordres de type informatique, et ceux de type mécanique ou électrique, relevés par l'expert, ont tous été résolus, ce dont il découlait, conformément à ce qu'elle soutenait, que l'action en garantie pour les vices cachés ne pouvait plus être invoquée par l'acheteur qui a accepté que le vendeur procède à la remise en état du bien ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Top Méca, in solidum avec la société Mark Y..., à verser à Monsieur X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour l'appréciation de ce préjudice, il y a lieu de retenir au vu des productions et des éléments contenus de ce chef dans le rapport d'expertise judiciaire que l'entreprise X... a subi des pertes de temps et de matériaux du fait des défauts de la machine ; qu'elle a dû en définitive recourir à la sous-traitance pour tourner certaines pièces que la machine aurait dû usiner; qu'elle s'est réorientée avec succès dès 2006 vers le fraisage des pièces (cf rapport Z... p.26, l'expert écartant tout préjudice de notoriété à ce titre ; cf. p. 35) ; qu'elle a acheté un nouveau tour en 2007 (cf. rapport p. 39) ; que son chiffre d'affaires a progressé de 53,6% entre 2005 et 2006 c'est-à-dire au coeur de la période affectée, avec une augmentation de 48 % du poste tournage numérique ; et que s'agissant de l'année 2004, en mars de laquelle le tour avait été livré , la conjoncture économique était mauvaise dans ce secteur ; qu'en outre, Monsieur X... a refusé à deux reprises une proposition de remplacement puis de rachat de la machine ; que l'évaluation qu'il fait de son préjudice repose sur des méthodes non convaincantes et n'est pas assortie de justificatifs probants ; qu'elle est inconciliable avec les données comptables recueillies et avec l'absence de perte avérée de marchés ; qu'au vu des productions –notamment pièces comptables et analyses d'un cabinet d'audit – et de l'estimation proposée, avec circonspection, par l'expert judiciaire, d'une perte d'exploitation de l'ordre de 18.700 euros sur 6 mois ou 22.380 euros sur 12 mois en 2006, et compte-tenu aussi de la perturbation avérée causée à l'entreprise par les dysfonctionnements de la machine et la recherche de leurs solutions, il y a lieu de chiffrer le préjudice indemnisable à la somme de 30.000 euros toutes causes confondues ;
ALORS QUE la Cour d'appel tout en constatant que le chiffre d'affaires de Monsieur X... a progressé de 53,6 % entre 2005 et 2006, c'est-à-dire au coeur de la période affectée, avec une augmentation de 48 % du poste tournage numérique et que s'agissant de l'année 2004, en mars de laquelle le tour avait été livré, la conjoncture économique était mauvaise dans ce secteur a constaté qu'au vu de l'estimation proposée avec circonspection par l'expert d'une perte d'exploitation et compte-tenu de la perturbation causée à l'entreprise par les dysfonctionnements de la machine et la recherche de leurs solutions, il y avait lieu de chiffrer le préjudice indemnisable à la somme de 30.000 euros ; que la progression du chiffre d'affaires du poste tournage numérique pendant la période où la machine n'a été que partiellement utilisée exclut l'existence d'une perte d'exploitation ou d'une perturbation causée à l'entreprise par les problèmes liés au tour destiné au tournage numérique de pièces ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.