LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Michelle X..., M. Nicolas X... et Mme Jennifer X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gard isolation service et son gérant, Christian X..., ont été mis en liquidation des biens le 20 septembre 1985, M. Z... étant désigné syndic ; que Christian X... étant décédé le 25 octobre 1986, son épouse et ses deux enfants (les consorts X...) ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ; que, par acte du 9 mars 1995, ces derniers ont vendu à M. et Mme Y..., un immeuble dépendant de la communauté des époux ; que, par actes du 22 janvier 2008, M. A..., désigné depuis l'année 2000 syndic en lieu et place de M. Chabal, a assigné les consorts X... ainsi que M. et Mme Y... pour voir déclarer inopposable à la masse des créanciers la vente de cet immeuble ; que le tribunal a rejeté cette demande estimant que l'absence de diligences du syndic pendant plus de 10 ans avait pu laisser penser que ce dernier avait renoncé tacitement à contester la vente du bien et que dès lors celle-ci était opposable à la masse des créanciers ; que le syndic a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que le jugement prononçant la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de son prononcé, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, quelle que soit l'attitude du syndic dans la conduite de la procédure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui demandaient, en faisant à nouveau valoir l'absence totale de diligences du syndic pendant 23 ans, la confirmation du jugement, lequel avait retenu la tacite renonciation du syndic à poursuivre la vente de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme Michelle X..., M. Nicolas X... et Mme Jennifer X..., et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme Michelle X..., M. Nicolas X... et Mme Jennifer X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la masse des créanciers la vente consentie le 9 mars 1995 par les consorts au profit des époux Y... et de les avoir, en conséquence, condamnés in solidum à restituer à Frédéric A..., ès-qualités la somme de 83.846,96 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1995,
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, contrairement à ce que soutiennent les époux C..., Frédéric A..., ès qualités, sollicite la restitution du prix provenant de la vente de l'immeuble et non la restitution du bien en nature ; que les consorts X... demandent vainement à la Cour de dire que les droits de la masse ne pourront s'appliquer que sur la moitié de la valeur du bien en l'état du contrat de mariage des époux D... alors que dans leurs écritures, ils exposent que les susnommés étaient mariés sans contrat préalable ; qu'en réponse à la demande de l'appelant, il est fait état de nombreuses fautes commises par le syndic (notamment : absence de notification du jugement de liquidation judiciaire aux créanciers hypothécaires, défaut de réalisation de l'actif, absence d'inscription de l'hypothèque légale au profit de la masse, était des créances établi dans des dans des conditions peu rigoureuses et non actualisé, absence de désignation d'un juge des tutelles pour veiller aux droits des enfants mineurs héritiers du débiteur en liquidation judiciaire, délai non raisonnable de la procédure) ainsi que d'un défaut de diligence, sans lequel le dommage dont il se prévaut n'aurait pas eu lieu ; mais qu'un jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de son prononcé, dessaisissement pour le débiteur de la disposition de l'ensemble de ses biens et qu'en raison de ce dessaisissement, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective ; qu'il en résulte qu'un acte de disposition intervenu en fraude des droits de la masse est inopposable à ladite masse ; que ce principe s'applique quelle que soit l'attitude du mandataire judiciaire dans la conduite de la procédure collective dont la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle suppose qu'il fasse l'objet d'une action dirigée contre sa propre personne et non en sa qualité de représentant de la masse ; que ce dessaisissement avec toutes conséquences en résultant atteint également les successeurs pour la disposition des biens hérités du débiteur et le conjoint du débiteur marié sous le régime de la communauté légale pour la disposition de sa part sur les biens communs ; que les diverses fautes reprochées au syndic ne seront pas évoquées dans le cadre de cette instance, dès lors qu'il n'est pas justifié que la Cour aurait été régulièrement saisie d'une action en responsabilité professionnelle contre sa personne ; que le bien vendu dépendait de la communauté ayant existé entre les époux D... ; que la liquidation judiciaire de Christian X... étant en cours à la date du 9 mars 1995, Michelle D..., précédemment mariée sous le régime de la communauté avec le susnommé, était soumise à cette règle du dessaisissement, en sa qualité de propriétaire de la moitié du bien issu de la communauté du débiteur en liquidation judiciaire, Jennifer X... épouse A... et Nicolas X..., en leur qualité respective d'héritiers de la propriété de la moitié du bien issu de la communauté du débiteur en liquidation judiciaire, devaient également respecter cette même règle ; que les susnommés ne contestent pas avoir cédé, sans l'autorisation du juge commissaire, un immeuble dont ils ne pouvaient pas disposer ; que cette vente sera donc déclarée inopposable à la masse et les consorts X... seront condamnés in solidum à restituer à Frédéric A..., ès qualités, l'intégralité du prix reçu, soit la somme de 83.846,96 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1995 ; qu'en définitive le jugement déféré sera infirmé ; par acte de janvier 2008, Frédéric A..., ès qualités, a assigné les époux C... mais a formulé envers eux aucune demande en première instance ; devant la Cour, il sollicite que le présent arrêt leur soit déclaré commun et opposable ; mais les actes accomplis au mépris du principe du dessaisissement ne sont pas frappés de nullité mais seulement d'inopposabilité à la masse des créanciers, de sorte qu'ils ne remettent pas en cause le transfert de propriété, et ne produit qu'en effet sur la répartition du prix de vente qui figure dans le patrimoine du débiteur en liquidation de biens (...) ; les consorts X... sollicitent la clôture de la seule procédure collective à la SARL GARD ISOLATION SERVICE en raison de sa durée excessive au regard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; mais d'une part, cette demande est prématurée dans la mesure où le syndic devra désintéresser les créanciers, d'autre part, elle est mal fondée puisque la durée excessive d'une procédure permet seulement d'engager une action en indemnisation ; en conséquence les consorts X... seront déboutés de leur demande de clôture de la liquidation des biens de la SARL GARD ISOLATION SERVICE ;
ALORS D'UNE PART QUE les exigences de motivation posées par l'article 455 du Code de procédure civile imposent aux juges du second degré qui réexaminent le litige dans son ensemble, de réfuter expressément les motifs des premiers juges sur lesquels repose la décision déférée lorsqu'ils décident de l'infirmer; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient considéré que le défaut de diligences des syndics successifs de l liquidation judiciaire du 20 septembre 1985 de la SARL GARD ISOLATION SERVICE et de son gérant Monsieur Christian X..., pour exercer les droits des créanciers sur l'immeuble familial litigieux dont il n'ignorait pas l'existence, caractérisait une renonciation de la part de la masse de ces créanciers à faire valoir les droits qu'ils tenaient de le loi du 13 juillet 1967 sur ledit bien immobilier, de sorte que sa cession par les consorts X..., le 9 mars 1995, était opposable à la masse des créanciers qui n'avait introduit d'action pour faire valoir ses droits sur cet immeuble qu'en janvier 2008 ; qu'en déclarant dès lors la vente litigieuse inopposable à la masse des créanciers ; par des motifs tirés du principe du dessaisissement du débiteur de la libre disposition de ses biens à compter du jugement de liquidation, sans s'être expliquée sur la renonciation par la masse, à faire valoir les droits que lui confère la loi sur les biens immobiliers eu débiteur, caractérisée par les premiers juges par l'absence de toute revendication de leur part entre le jugement de liquidation judiciaire du 20 septembre 1985 et la vente da bien le 9 mars 1995, puis entre cette dernière date et l'introduction de l'action en restitution du prix de vente les 22 et 28 janvier 2008, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de la renonciation de la masse à faire valoir ses droits sur l'immeuble Iitigieux soutenu par les consorts X... qui, en concluant à la confirmation du jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 19 mai 2009 s'en étaient appropriés les motifs ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ,
ALORS D'AUTRE PART QUE les consorts X... , en concluant à la confirmation du jugement entrepris, avaient encore soutenu l'opposabilité de la cession intervenue le 9 mars 1995 à la masse des créanciers représentée par son syndic, Maître A..., faute par celui-ci d'avoir accompli les diligences que lui imposait la loi du 13 juillet 1967 pour préserver leurs droits sur ledit bien immobilier et lui permettre d'exercer ceux-ci, en se fondant sur le moyen tiré des articles 28 et 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 17 de la loi du 13 juillet 1967 et 29 du décret d 67-1120 du 22 décembre 1967, des dispositions générales du Code civil relatives aux sûretés réelles, et notamment, des articles 2377, 2393, 2425 et 2427 de ce Code ; qu'en infirmant dès lors le jugement sans s'être expliquée sur la faculté pour Maître A... ès-qualité de syndic de poursuivre l'inopposabilité de l'acte de vente du 9 mars 1995 dans l'intérêt de la masse sans avoir exécuté les mesures que lui imposaient la loi, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à réfuter et infirmer le jugement dont la confirmation était demandée par les consorts X... ; qu'elle a ainsi, à nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejeté la demande des consorts X... tendant à voir maître A..., ès qualité de syndic, condamné au paiement de la somme de 5.000 € à chacune des parties à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QU'EN réponse à la demande de l'appelant, il est fait état de nombreuses fautes commises par le syndic (notamment ; absence de notification du jugement de liquidation judiciaire aux créanciers hypothécaires, défaut de réalisation de l'actif, absence d'inscription de l'hypothèque légale au profit de la masse, état des créances établi dans des conditions peu rigoureuses et non actualisé, absence de désignation d'un juge des tutelles pour veiller aux droits des enfants mineurs héritiers du débiteur en liquidation judiciaire, délai non raisonnable de la procédure) ainsi que d'un défaut de diligence, sans lequel le dommage dont il se prévaut n'aurait pas eu lieu (...) que les diverses fautes reprochées au syndic ne seront pas évoquées dans le cadre de cette instance, dès lors qu'il n'est pas justifié que la Cour aurait été régulièrement saisie d'une action en responsabilité professionnelle contre sa personne (...) ; que les consorts X... sollicitent la clôture de la seule procédure collective de la SARL GARD ISOLATION SERVICE en raison de sa durée excessive au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que cette demande est prématurée dans la mesure où le syndic devra désintéresser les créanciers, d'autre part, qu'elle est mai fondée puisque la durée excessive d'une procédure permet seulement d'engager une action en indemnisation ; qu'en conséquence les consorts X... seront déboutés de leur demande de clôture de la liquidation des biens de la SARL GARD ISOLATION SERVICE ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge qui doit répondre tout ce qui lui est demandé et uniquement à ce qui lui est demandé, ne peut s'écarter des termes du litige tel qu'il a été fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient sollicité l'allocation de dommages et intérêts à concurrence de 5.000 € pour chacun d'entre eux en réparation du préjudice causé par l'action introduite et poursuivie par Maître A... ès qualité pour faire valoir les droits de la masse quand les syndics successifs de la liquidation judiciaire de la société GARD ISOLATION SERVICE et de Monsieur Christian X... n'avaient pas agi en temps utile pour préserver ou exercer les droits qu'elle tient de la loi du 13 juillet 1967 et avaient ainsi manifesté la renonciation de celle-ci à faire valoir ses droits sur l'immeuble vendu par les consorts X... ; que ces derniers avaient ainsi demandé l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur avait causé Maître A... es-qualité en abusant de son droit d'ester en justice ; qu'en rejetant cette action indemnitaire par des motifs tirés de l'absence d'action formée à l'encontre de Maître A... pour obtenir réparation du préjudice causé par l'absence de diligences des syndics successifs de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas répondu à la demande de dommages et intérèts pour procédure abusive exprimée par les consorts X... ; qu'elle a dès lors méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D AUTRE PART QUE le droit d'ester en justice peut dégénérer en faute ouvrant droit à réparation s'il procède d'une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive exprimée par les consorts X... sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été invitée , si faute d'avoir mis en oeuvre les dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1967, et notamment celles de l'article 17, au profit des droits des créanciers d'une procédure de liquidation judiciaire, l'instance introduite par Maître A... es-qualité pour obtenir restitution du prix de vente de l'immeuble litigieux n'était pas vouée à l'échec, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'exercice de cette action ne procédait pas d'une erreur grossière équipollente au dol eu égard à l'absence préalable de mise en œuvre des obligations légales telles que découlant de la loi du 13 juillet 1967 auxquelles le syndic était assujetti ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de clôture de la liquidation des biens de la SARL GARD ISOLATION SERVICE ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... sollicitent la clôture de la seule procédure collective de la SARL GARD ISOLATION SERVICE en raison de sa durée excessive au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; mais attendu que d'une part, cette demande est prématurée dans la mesure où le syndic devra désintéresser les créanciers, d'autre part, qu'elle est mal fondée puisque la durée excessive d'une procédure permet seulement d'engager une action en indemnisation ; qu'en conséquence les consorts X... seront déboutés de leur demande de clôture de la liquidation des biens de la SARL GARD ISOLATION SERVICE
ALORS QUE la durée excessive d'une procédure peut constituer un obstacle à l'exercice régulier des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient expressément fait valoir que la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GARD ISOLATION SERVICE et du gérant de celle-ci, Monsieur Christian X..., ouverte le 20 septembre 1985, les avait privés de la faculté de faire valoir l'insignifiance du passif de cette procédure collective, compte tenu de l'impossibilité de procéder à la vérification des créances vingt ans après l'ouverture ce celle-ci et de contester la réalité de celles-ci le cas échéant ; qu'en rejetant la demande de clôture de la liquidation des biens de la SARL GARD ISOLATION SERVICE per des motifs tirés de la prématurité de celle-ci compte tenu de la nécessité de désintéresser les créanciers de la liquidation judiciaire ouverte le 20 septembre 1985 sans avoir précisé comment les consorts X... pourraient contester le bien fondé de créances qui n'avaient pas été vérifiées vingt ans auparavant, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et selon lequel la durée excessive de cette procédure de liquidation judiciaire ne permettait plus au débiteur de se défendre utilement en contestant la réalité des créances dont le paiement serait poursuivi ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.