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03/06/2013 | FRANCE | N°13-70003

France | France, Cour de cassation, Avis, 03 juin 2013, 13-70003


Demande d'avis n° J 13-70.003
Séance du 3 juin 2013

Juridiction : le tribunal de commerce de Paris

Avis n° 15010P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 24 janvier 2013 par tribunal de commerce de Paris, reçue le 15 mars 2013, dans une instance opposant Mme X..., agissant en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS France Immobilier Group à la SA Acanthe Développement et à

la SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de M. Y... agissant en qualité d...

Demande d'avis n° J 13-70.003
Séance du 3 juin 2013

Juridiction : le tribunal de commerce de Paris

Avis n° 15010P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 24 janvier 2013 par tribunal de commerce de Paris, reçue le 15 mars 2013, dans une instance opposant Mme X..., agissant en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS France Immobilier Group à la SA Acanthe Développement et à la SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la SAS France Immobilier Group, n° RG 12/011861, ainsi libellée :
"L'article L. 622-20 du code de commerce qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire est-il applicable dans le cadre d'une action en extension d'une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas pour effet de recouvrer des sommes d'argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ?"
Vu les observations écrites déposées par la SCP Lesourd pour Mme X..., agissant en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS France Immobilier Group ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Gatineau et Fattaccini pour la SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la SAS France Immobilier Group ;
Sur le rapport de Mme Texier, conseiller référendaire et les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
L'article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale.
Fait à Paris, le 3 juin 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. le conseiller Rémery, Mme Texier conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Bationo, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 13-70003
Date de la décision : 03/06/2013
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Contrôleurs - Prérogatives - Action en extension de la procédure collective - Carence du mandataire de justice - Qualité du créancier contrôleur pour agir

L'article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale


Références :

articles L. 622-20 et L. 641-1, II, du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 03 jui. 2013, pourvoi n°13-70003, Bull. civ. 2013, Avis, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Texier, assistée de M. Bationo, auditeur
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.70003
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