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30/05/2013 | FRANCE | N°12-18806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-18806


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 10 de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France et 4. 2° de la Convention générale de sécurité sociale conclue le 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les enseignants marocains inve

stis en France d'une mission à durée limitée définie dans le cadre de cet accord...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 10 de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France et 4. 2° de la Convention générale de sécurité sociale conclue le 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les enseignants marocains investis en France d'une mission à durée limitée définie dans le cadre de cet accord sont désignés et rémunérés par le gouvernement du Maroc et bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; que, selon le second, les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre, continuent à être soumis à la législation de l'État qui les a détachés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant marocain père de quatre enfants mineurs vivant avec lui et son épouse, détaché en France et rétribué par le ministère de l'éducation nationale du Maroc en qualité d'enseignant suivant contrat conclu avec la fondation Hassan II des marocains résidant à l'étranger prenant effet le 1er janvier 1992 pour une durée de deux ans tacitement renouvelable, depuis régulièrement renouvelé, a obtenu, le 17 novembre 2000, le versement par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse d'un rappel de l'allocation différentielle pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 1998 dont le service s'est ensuite poursuivi jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la caisse lui ayant demandé de restituer le montant de ces versements, les estimant indus, l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale et sollicité le bénéfice des prestations familiales pour la période de janvier à mai 2007 inclus ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt énonce que l'accord du 14 novembre 1983 faisant expressément référence aux dispositions de la Convention générale de sécurité sociale de 1965, celui-ci doit bien s'appliquer et, en conséquence, que M. X... remplit avec son épouse et ses enfants la condition légale de résidence en France et, percevant déjà une allocation versée par le Royaume du Maroc, a droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions visées par l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action en répétition de l'indu de la caisse doit être rejetée et qu'elle est tenue de verser à l'intéressé, pour le compte de ses enfants, les prestations familiales refusées sur la période de janvier à mai 2007 ;

Qu'en faisant ainsi prévaloir des dispositions générales sur les dispositions spéciales des accords franco-marocains applicables à la situation professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Vaucluse.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que Monsieur X... et ses ayants droit bénéficient des prestations familiales pour la période d'août 2005 à décembre 2006, D'AVOIR JUGE n'y avoir lieu à remboursement par Monsieur X... de la somme de 9595,89 euros et D'AVOIR CONDAMNE la CAF du Vaucluse à verser à ce dernier les prestations familiales pour la période comprise entre les mois de janvier et mai 2007 inclus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles L. 512 - 1 et L. 512 - 2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; en conséquence, la preuve de la régularité de la résidence des parents en France, avec lesquels vivent les enfants au titre desquels sont demandées les prestations, suffit pour ouvrir droit à celles-ci ; également, il résulte des dispositions des articles 14 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu'est discriminatoire une distinction opérée en raison de l'origine nationale portant atteinte aux relations familiales et patrimoniales si cette distinction ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en l'espèce, Monsieur X... a été détaché en France par le ministère de l'éducation nationale du Maroc en qualité d'enseignant suivant contrat conclu avec la fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger prenant effet le 1er janvier 1992 pour une durée de deux ans tacitement renouvelable, depuis régulièrement renouvelé, et fait preuve, comme son épouse, de la délivrance d'un titre de séjour spécial MAE (Mission d'Action Educative) délivré à chacun d'entre eux le 19 janvier 2006 et valable jusqu'au 31 décembre 2007 ; il ressort de la lecture du contrat produit que, si certaines de ses clauses assimilent pour une partie de son objet le contractant aux fonctionnaires marocains se trouvant dans la même situation, celui-ci ne peut être considéré comme possédant le statut de fonctionnaire du royaume du Maroc, tel que défini par les dispositions du Dahir 11° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, également produit aux débats ; selon les articles 10, 11 et 12 du décret n° 91-774 du 7 août 1991, portant publication de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidants en France : "Le gouvernement du Maroc désigne et rémunère les enseignants marocains titulaires des cadres du ministère marocain de l'éducation nationale en fonction des besoins. La mission de ces enseignants est une mission limitée dans la durée sera définie par les deux parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 », "Le gouvernement français réserve aux enseignants marocains exerçant en France la même protection que celle accordée au personnel enseignant français » et "Les enseignants marocains bénéficient des dispositions relatives à la délivrance par le ministère des relations extérieures de la carte «En mission » qui les place en situation de mission éducative en France ; également, selon l'article premier de la Convention générale franco-marocaine de 1965 sur la sécurité sociale : "Les travailleurs français ou marocains salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de la présente Convention sont soumis respectivement auxdites législations applicables en France ou au Maroc, et, sous les réserves inscrites à l'article 2, 2èmeen bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays" ; par ailleurs, l'article 2 de la Convention précise d'une part que, parmi les législations auxquelles s'applique le texte, figurent notamment, au Maroc la législation sur le régime de sécurité sociale et, en France la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale, et exclut d'autre part expressément, parmi les personnes auxquelles la Convention ne s'applique pas, seulement les gens de mer et les étudiants de chacun des deux pays, cette dernière catégorie étant envisagée dans un protocole réglant les conditions d'application des dispositions relatives à la sécurité sociale ; il est également acquis que Monsieur X... comme son épouse, sont titulaires l'un et l'autre de la carte de séjour spéciale, délivrée pour une période de deux ans par le ministère des affaires étrangères et régulièrement renouvelée, et résident, au vu de ce document faisant partie de ceux énumérés dans l'instruction consulaire Schengen publiée au journal officiel des communautés européennes du 22 septembre 2000 et correspondant bien à un titre exigé en vertu d'un accord international, régulièrement sur le territoire français ; il ne peut dès lors être soutenu par l'organisme que le titre de séjour spécial MAE ainsi délivré ne correspond pas, en n'étant pas expressément mentionné, à l'un des titres de séjour exigés dans les dispositions de l'article D. 512 -1 du Code de la sécurité sociale, tel ou notamment la carte de séjour temporaire ; il ne peut donc être contesté la régularité de l'entrée en France comme du séjour de Monsieur X..., son épouse et leurs enfants communs ; l'accord susvisé du 14 novembre 1983 faisant expressément référence aux dispositions de la convention générale de sécurité sociale de 1965, celui-ci doit bien s'appliquer et, en conséquence, Monsieur X... remplit avec son épouse et ses quatre enfants la condition légale de résidence en France et, percevant déjà une allocation versée par le royaume du Maroc, il a droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions visées par l'article L 512 - 5 du Code susvisé, de sorte que l'action en répétition de l'indu de l'organisme doit être rejetée ; également, l'organisme est bien tenu de verser à Monsieur X... pour le compte de ses enfants mineurs les prestations familiales refusées sur la période de janvier à mai 2007 ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le décret 91-774 du 7 août 1991 portant publication de la convention du 14 novembre 1983 énonce en son article 10 que les enseignants marocains désignés et rémunérés par le gouvernement marocains « bénéficient des dispositions mentionnées dans la convention générale de sécurité sociale de 1965 » ; que c'est à tort que la CAF prétend que la convention de 1983 est inapplicable en raison de ce que Monsieur X... perçoit les allocations familiales du régime marocain ; qu'en effet si celui-ci perçoit effectivement les allocations familiales marocaines en sus de son traitement (cf télécopie de l'OMI Direction régionale de Marseille en date du 5 octobre 1995), il pourrait avoir droit à une allocation différentielle versée par la CAF du Vaucluse en application des articles 1, 2, 5, 6, 8 et 9 de la convention de sécurité sociale de 1965 et de l'arrangement administratif du 1er décembre 2006 pris pour l'application des articles 6, 7 et 8 de cette convention ;

1°) ALORS QU' en vertu du décret n° 96-181 du 16 mars 1996 modifiant l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale, les personnes titulaires des cartes diplomatiques, de corps consulaires, d'organisations internationales et autres cartes spéciales, ne peuvent prétendre aux prestations familiales en France ; qu'en effet si ces personnes résident régulièrement en France, elles n'y résident pas de manière permanente comme l'exigent les articles L. 512-1 et R. 115-6 du même code pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, mais temporairement dans le cadre de leur mission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, pour la période litigieuse, Monsieur X... et son épouse étaient respectivement détenteur d'une carte spéciale, dite carte « EM » signifiant « en mission » (arrêt p. 4 § 3), attestant du caractère temporaire de leur résidence et par suite, en vertu des textes précités, n'ouvrant pas droit au bénéfice des prestations familiales françaises ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devait pour la période litigieuse, bénéficier de ces prestations sous la forme de l'allocation différentielle, au motif inopérant que lui et son épouse justifiaient d'un séjour régulier en France, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-5, D. 512-1 et R. 115-6 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, si elle prévoit dans son article 1er un principe d'égalité de traitement des travailleurs français et marocains pour l'application des législations applicables dans les deux pays, et dans son article 3.1° le principe d'assujettissement d'un travailleur salarié, occupé sur le territoire d'une partie contractante, à la législation en vigueur sur son lieu de travail, dispose dans son article 3.2° qu'il est fait exception à cette règle lorsque le travailleur au service d'une entreprise sur le territoire d'un Etat, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat, pour y effectuer un travail pour cette entreprise ; qu'il en est de même en vertu de l'article 4.2°, pour le travailleur au service d'une administration gouvernementale qui le détache dans l'autre Etat, ce travailleur restant soumis à la législation de l'Etat qui l'a détaché ; que dans ces hypothèses, le travailleur reste soumis aux lois régissant son entreprise ; que dès lors M. X..., employé par le ministère de l'éducation marocain ayant son siège au Maroc, et affecté à une tâche d'enseignement auprès de marocains résidant en France, restait – et est effectivement resté - soumis à la loi marocaine, y compris pour le service des prestations sociales ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 3.2° et 4.2° de la convention précitée ;

3°) ALORS QUE la même convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965, ne prévoit pas la possibilité d'une application « résiduelle » de la législation la plus favorable dans l'hypothèse où cette dernière ne serait pas celle déterminée par ses règles de conflit de lois ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... était soumis à la législation sociale marocaine dont il percevait les prestations familiales (arrêt p. 5 al. 7 ; jugement p. 3 in fine), sans que l'intéressé ne conteste cet assujettissement ; que l'application de la législation sociale marocaine constatée par l'arrêt, étant exclusive de celle de la législation sociale française en l'absence de droit conventionnel à l'application résiduelle de la loi la plus favorable, la cour d'appel en faisant droit à la demande d'allocation familiale différentielle, issue de la législation française – non applicable en vertu de la convention, a violé les articles 1er, 3.2° et 4.2° de la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 ;

4°) ALORS QUE dès lors qu'en vertu des articles L. 512-1 et R. 115-6 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est soumis à une condition de résidence permanente en France, n'est pas discriminatoire au sens des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la règle posée par l'article D. 512-1 du même Code, qui écarte du bénéfice des prestations familiales les personnes titulaires de cartes spéciales attestant du caractère temporaire de leur séjour en France ; que le critère fixant cette règle est en effet étranger à la nationalité des intéressés, l'élément déterminant l'ouverture des droits, opérant tant à l'égard des ressortissants français qu'étrangers, étant le caractère permanent de leur résidence en France ; qu'en visant pour faire droit à la demande, la prohibition posée par les textes précités de toute distinction fondée sur l'origine nationale, la cour d'appel les a violés par fausse application ;

5°) ALORS QU'en vertu des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seule est prohibée la mesure qui ne comporte pas une justification objective et raisonnable ; que tel n'est pas le cas de la règle excluant du bénéfice des prestations familiales les personnes résidant en France de manière provisoire, pour l'exécution d'une mission, et qui restent assujetties à la législation sociale de l'Etat qui les missionne de sorte qu'aucune contribution n'est versée, au titre de leur activité en France, pour le financement du régime français des prestations familiales ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 in fine), la CAF a fait valoir, outre le maintien de l'assujettissement de M. X... au régime de protection sociale marocain – et par suite l'absence de contribution au régime français de protection sociale au titre de son activité en France, le fait que la carte spéciale « EM » délivrée comme titre de séjour, était valable pour une courte durée ce qui attestait du caractère non permanent de sa résidence en France (conclusions p. 4 in fine et 5, p. 2 al. 3) ; qu'en visant pour faire droit à la demande, la prohibition posée par les articles 14 et 8 précités, sans s'expliquer ni sur le caractère temporaire – compte tenu de la durée de la carte spéciale valant titre de séjour, de la résidence en France de M. X..., ni sur le maintien de son assujettissement au régime de sécurité sociale marocain, qui excluait toute contribution au régime français des prestations familiales au titre de son activité en France, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes conventionnels précités ;

6°) ALORS ENFIN QUE le juge est tenu de répondre aux moyens de nature à déterminer la solution du litige ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 in fine), la CAF a fait valoir que l'absence de droit au versement de l'allocation différentielle ne portait pas une atteinte disproportionnée et non justifiée au droit de mener une vie familiale normale sur le territoire français, dès lors que M. X... bénéficiait des allocations familiales marocaines et que la loi française justifiait d'un motif raisonnable et objectif en soumettant le bénéfice des allocations familiales à une condition de résidence permanente en France (conclusions p. 10 al. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18806
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-18806


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18806
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