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30/05/2013 | FRANCE | N°12-16005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-16005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2012), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société JBV (la société) portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime a réintégré dans l'assiette des cotisations de cette société les rémunérations versées au président du conseil de surveill

ance pour les années 2006 et 2007, estimant qu'elles rétribuaient en réalité sa fonc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2012), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société JBV (la société) portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime a réintégré dans l'assiette des cotisations de cette société les rémunérations versées au président du conseil de surveillance pour les années 2006 et 2007, estimant qu'elles rétribuaient en réalité sa fonction de directeur commercial dont la part variable du salaire se réduisait ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le redressement opéré au titre de l'année 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération exceptionnelle allouée au président du conseil de surveillance au titre d'une mission spécifique de contrôle de l'activité des différentes sociétés du même groupe ne peut être incluse dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale du seul fait qu'il exerce par ailleurs la fonction de directeur commercial salarié ; qu'en décidant que la rémunération annuelle de 60 000 euros allouée en 2007 à M. X... en qualité de président du conseil de surveillance de la société JBV devait être soumise à cotisations aux motifs inopérants qu'il ne pouvait être procédé à une comparaison entre ses fonctions de directeur commercial et celles qui lui avaient été confiées par le conseil de surveillance en 2007 et qu'il n'était pas permis de savoir si la réduction de la partie variable de son salaire était liée à la conclusion de conventions d'assistance avec les sociétés du groupe sans rechercher si la mission confiée à M. X..., telle que définie par le conseil de surveillance dans sa délibération en date du 12 janvier 2007 n'était pas exclusive de tout acte de gestion en ce qu'elle portait exclusivement sur le contrôle et le suivi budgétaire et comptable des différentes sociétés appartenant au même groupe ainsi que sur les perspectives de croissance des différentes filières d'où il résultait que l'exécution de cette mission ne pouvait se rattacher en aucune manière à ses fonctions de directeur commercial sans qu'il y ait lieu de s'interroger plus avant sur le contenu exact de ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-2 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la rémunération exceptionnelle allouée au président du conseil de surveillance n'entre pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales dès lors qu'il est justifié de ce que cette rémunération a eu pour contrepartie l'exécution effective par celui-ci de la mission de contrôle qui lui a été confiée, telle que définie dans la délibération adoptée par le conseil de surveillance ; qu'en ne recherchant pas si, en exécution de la mission qui lui avait été confiée le 12 janvier 2007 par le conseil de surveillance de la société JBV et qui avait pour objet le contrôle de l'élaboration de la stratégie des huit sociétés du groupe, le contrôle et suivi trimestriel des stratégies exprimées dans les budgets des sociétés du groupe JBV, le suivi et contrôle des conventions de prestations de service des différentes sociétés du groupe JBV, le contrôle des relations entre GVG et les groupes donneurs d'ordre sur le plan mondial, l'analyse et le contrôle des politiques d'investissements, le contrôle de la création d'entités, concepts, produits nouveaux dans le groupe JBV, M. X... n'avait pas établi et soumis au conseil de surveillance chaque trimestre un rapport d'activité venant justifier de l'exécution effective par celui-ci de la mission en contrepartie de laquelle il s'était vu allouer une rémunération de 60 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-2 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, qui énonce exactement qu'il résulte de l'article L. 225-68 du code de commerce que le conseil de surveillance a pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans assumer la gestion de celle-ci dans laquelle il ne peut s'immiscer, retient, d'une part, que la seule référence faite dans le contrat de travail du directeur commercial de la société JBV aux conditions définies dans son contrat d'agent commercial de la société GVG, qui a précédé son embauche, ne permet pas de procéder à une comparaison entre ses fonctions salariées et celles qui lui ont été confiées par le conseil de surveillance en 2007, d'autre part, que la rémunération du président du conseil de surveillance a été portée à 60 000 euros pour l'année 2007 alors que, parallèlement, son salaire de directeur commercial a sensiblement diminué, passant de plus de 144 000 euros en 2005 à 129 380 euros en 2006 puis à 100 460 euros en 2007 et que, en l'absence d'éléments permettant de déterminer précisément le contenu de ses fonctions de directeur commercial avant la conclusion de conventions d'assistance commerciale avec les sociétés du groupe JBV, il n'est pas permis de savoir si la réduction de la partie variable de son salaire est effectivement liée à ces conventions ;

Que la cour d'appel, dont les constatations rendaient inopérante la recherche demandée, a pu en déduire que l'augmentation significative de la rétribution versée au président du conseil de surveillance en contrepartie d'une mission dépourvue de caractère ponctuel qui excédait le champ ordinaire de son mandat social rémunérait en réalité sa fonction salariée de directeur commercial dont le revenu avait diminué en concomitance et était, comme telle, soumise à cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JBV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JBV à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société JBV

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF de la Seine-Maritime en ce qu'il porte sur l'année 2007 à hauteur de 17.886 € de cotisations et de 1.609 € de majorations de retard et d'avoir dit que ces sommes sont à la charge de la S.A.S. J.B.V.,

Aux motifs que la seule référence faite dans le contrat de travail de M. Gérard X... aux conditions définies dans son contrat d'agent commercial avec la société G.V.G. ne permet pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, de procéder à une comparaison entre ses fonctions de directeur commercial de la société J.B.V. et celles qui lui ont été confiées par le conseil de surveillance en 2007, et si aux termes de l'article L.225-68 du code de commerce le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, il a pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société, sans assumer la gestion de celle-ci dans laquelle il ne peut s'immiscer ; qu'en outre, comme l'a observé le tribunal, la rémunération de M. Gérard X... en qualité de président du conseil de surveillance a été portée à 60.000 € pour l'année 2007 alors que parallèlement son salaire de directeur commercial a sensiblement diminué, passant de plus de 144.000 € en 2005 à 129.380 € en 2006 à 100.460 € en 2007, et en l'absence d'éléments permettant de déterminer précisément le contenu de ses fonctions de directeur commercial avant la conclusion de conventions d'assistance commerciale avec les sociétés du groupe J.B.V., il n'est pas permis de savoir si la réduction de la partie variable de son salaire est effectivement liée à ces conventions ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'un transfert d'une fonction à l'autre s'était opéré et que la somme de 60.000 € allouée en 2007 à M. Gérard X... en qualité de président du conseil de surveillance était soumise à cotisations, cette somme rémunérant une partie de son activité de directeur commercial,

Alors, d'une part, que la rémunération exceptionnelle allouée au président du conseil de surveillance au titre d'une mission spécifique de contrôle de l'activité des différentes société du même groupe ne peut être incluse dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale du seul fait qu'il exerce par ailleurs la fonction de directeur commercial salarié; qu'en décidant que la rémunération annuelle de 60.000 € allouée en 2007 à M. Gérard X... en qualité de président du conseil de surveillance de la société J.B.V. devait être soumise à cotisations aux motifs inopérants qu'il ne pouvait être procédé à une comparaison entre ses fonctions de directeur commercial et celles qui lui avaient été confiées par le conseil de surveillance en 2007 et qu'il n'était pas permis de savoir si la réduction de la partie variable de son salaire était liée à la conclusion de conventions d'assistance avec les sociétés du groupe sans rechercher si la mission confiée à M. Gérard X..., telle que définie par le conseil de surveillance dans sa délibération en date du 12 janvier 2007 n'était pas exclusive de tout acte de gestion en ce qu'elle portait exclusivement sur le contrôle et le suivi budgétaire et comptable des différentes sociétés appartenant au même groupe ainsi que sur les perspectives de croissance des différentes filières d'où il résultait que l'exécution de cette mission ne pouvait se rattacher en aucune manière à ses fonctions de directeur commercial sans qu'il y ait lieu de s'interroger plus avant sur le contenu exact de ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.241-2 et R.241-2 du code de la sécurité sociale,

Alors, d'autre part, que la rémunération exceptionnelle allouée au président du conseil de surveillance n'entre pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales dès lors qu'il est justifié de ce que cette rémunération a eu pour contrepartie l'exécution effective par celui-ci de la mission de contrôle qui lui a été confiée, telle que définie dans la délibération adoptée par le conseil de surveillance; qu'en ne recherchant pas si, en exécution de la mission qui lui avait été confiée le 12 janvier 2007 par le conseil de surveillance de la société J.B.V. et qui avait pour objet le contrôle de l'élaboration de la stratégie des huit sociétés du groupe., le contrôle et suivi trimestriel des stratégies exprimées dans les budgets des sociétés du groupe J.B.V., le suivi et contrôle des conventions de prestations de service des différentes sociétés du groupe J.B.V., le contrôle des relations entre G.V.G. et les groupes donneurs d'ordre sur le plan mondial, l'analyse et le contrôle des politiques d'investissements, le contrôle de la création d'entités, concepts, produits nouveaux dans le groupe J.B.V., M. Gérard X... n'avait pas établi et soumis au conseil de surveillance chaque trimestre un rapport d'activité venant justifier de l'exécution effective par celui-ci de la mission en contrepartie de laquelle il s'était vu allouer une rémunération de 60.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.241-2 et R.241-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16005
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-16005


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16005
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