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30/05/2013 | FRANCE | N°12-15472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-15472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son

audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la jeune Eva X... avait droit à l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire à hauteur de douze heures par semaine seulement jusqu'au 31 décembre 2011 sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,

Aux motifs que le code de la sécurité sociale ne faisait pas obligation au médecin consultant d'être spécialisé dans la discipline de la ou les pathologies présentées par le demandeur à l'instance ; qu'à la date de la demande, le 20 mars 2009, la situation de handicap de l'enfant ne justifiait pas l'attribution d'un auxiliaire de vie scolaire de manière permanente ; que l'intéressé bénéficiait de l'intervention d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

1°/ Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en considérant que la circonstance que le médecin désigné par la cour ne fût pas spécialisé dans les pathologies de l'enfance, mais en l'occurrence en gériatrie, ne portait pas préjudice au demandeur, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ Alors que l'Etat doit mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés ; qu'en rejetant la demande d'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire à temps plein après avoir constaté que la jeune Eva X... s'était vue reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 du code de l'éducation, 2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à la vie sans discrimination liée au handicap et le droit de recevoir des protections sociales sans discrimination.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les représentants légaux d'Eva X... de leur demande de complément de cinquième catégorie à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,

Aux motifs que lors de la demande initiale de complément de cinquième catégorie, soit le 20 mars 2009, Eva X... présentait un retard psychomoteur et des troubles de la communication s'inscrivant dans le cadre de la maladie génétique de l'X fragile ; qu'il ressortait cependant des pièces médicales du dossier que la situation de handicap d'Eva X... n'induisait ni que les parents n'exerçassent aucune activité professionnelle ni l'intervention d'une tierce personne rémunérée à temps plein pour assurer sa prise en charge ;

Alors que l'enfant est classé dans la cinquième catégorie quand son handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 278,82 euros pour l'année 2009 ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de troubles psychomoteurs à la date de la demande initiale de complément ainsi que des troubles de la communication dans le cadre de la maladie de l'X fragile et n'a pas expliqué en quoi les conditions posées n'étaient pas réunies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation de compensation du handicap,

Aux motifs que la prestation de compensation du handicap ne pouvait se cumuler avec le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

Alors que la prestation de compensation du handicap peut se cumuler avec le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; qu'en ayant affirmé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 541-1 du code de la sécurité sociale et L. 245-1 III du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15472
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-15472


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15472
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