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30/05/2013 | FRANCE | N°12-13608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-13608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que M. X..., engagé le 6 juin 2004 en qualité d'agent de sécurité par la société Agence privée HB Sécurité, a été affecté au magasin ATAC, à Argenteuil (95) ; que le marché de la sécurité de ce magasin ayant été confié en août 2006 à la société Agence privée d'intervention (API), le salarié a exercé ses fonctions pour le compte de cette société ; qu'ayant perdu ce marché en décembre 2007, celle-ci l'a affecté au magasin ATAC

du Val de Reuil (27) en mars 2008 ; que ne s'étant pas rendu sur son nouveau lieu de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que M. X..., engagé le 6 juin 2004 en qualité d'agent de sécurité par la société Agence privée HB Sécurité, a été affecté au magasin ATAC, à Argenteuil (95) ; que le marché de la sécurité de ce magasin ayant été confié en août 2006 à la société Agence privée d'intervention (API), le salarié a exercé ses fonctions pour le compte de cette société ; qu'ayant perdu ce marché en décembre 2007, celle-ci l'a affecté au magasin ATAC du Val de Reuil (27) en mars 2008 ; que ne s'étant pas rendu sur son nouveau lieu de travail, le salarié a été licencié le 1er avril 2008 " pour non-respect de son planning de travail depuis le 4 mars 2008 " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la bonne foi contractuelle de l'employeur étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle ; qu'en considérant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., père de cinq enfants avec un salaire mensuel de 1 280 euros et domicilié à Argenteuil (95), qu'au regard de ses fonctions d'agent de sécurité, des durées des trajets pouvant aller de 1 h 20 à 2 heures, voire de l'absence de train à la fin du travail journalier et de leur coût, son affectation sur le site de Val de Reuil (27) constituait, de la part de la société Api, un usage abusif de la clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était contraire à la bonne foi contractuelle et, donc, abusive, et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions, la société Api expliquait qu'à la suite de la perte du marché du magasin Simply situé à Argenteuil au profit la société BM sécurité et du refus de celle-ci de reprendre le salarié, elle avait décidé, faute de poste disponible plus proche sur Paris, d'affecter M. X... sur le site de Val Reuil de manière à lui garantir un emploi ; qu'en énonçant qu'au regard de ses fonctions d'agents de sécurité, des durées de ses trajets, voire de l'absence de train à la fin du travail journalier et de leur coût, l'affectation du salarié sur le site de Val de Reuil constituait, de la part de la société Api, un usage abusif de la clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait avisé l'employeur du coût et de la durée des trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail, ainsi que de l'absence de transports en commun à la fin du travail journalier, la cour d'appel a pu décider que la mise en oeuvre par l'employeur de la clause de mobilité était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence privée d'intervention aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Agence privée d'intervention et la condamne à payer à Me Z...le somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Agence privée d'intervention.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société API fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de reprendre l'ancienneté de M. X... à compter du 3 juin 2004 et ce, jusqu'au 1er avril 2008, date de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE sur la reprise d'ancienneté au 3 juin 2004 ; que la perte d'un marché n'emporte pas le transfert des contrats de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que M. X... ne demande d'ailleurs pas l'application de ce texte devant la cour, se référant à des dispositions conventionnelles ; qu'en vue de préserver l'emploi dans le secteur volatile des contrats de sécurité, les partenaires sociaux se sont accordés-le 5 mars 2002- pour définir les conditions et effets de la reprise du personnel qui s'imposent tant à l'entreprise entrante qu'à l'entreprise sortante et aux salariés ; que sont susceptibles d'être transférés (la société sortante pouvant conserver certains salariés en dépit de la perte du marché) les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont le site, objet du marché, auquel ils sont affectés depuis au moins six mois, occupe plus de la moitié de leur temps de travail ; qu'une des garanties accordées au salarié est la reprise de son ancienneté au sein de l'entreprise sortante ; que la société entrante ne peut s'exonérer de ses obligations conventionnelles en excipant du non respect par le client ou la société sortante de la procédure édictée par l'accord du 5 mars 2002, sous peine de ruiner la finalité du dit accord ; que M. X... a été engagé par la société Agence privée HP sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juin 2004 et affecté sur le site du magasin Atac d'Argenteuil devenu Simply Market où il effectuait les 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'au moment de la perte par cet employeur de ce marché, M. X... réunissait les conditions de la reprise de son contrat de travail par la société API ; que la démission ne se présume pas et que la mention de sa démission portée sur l'attestation Assedic délivrée par la société Agence privée HP sécurité le 7 août 2006 n'établit pas la réalité de celle-ci, d'autant que les bulletins de salaire ininterrompus de M. X... prouve la continuité de son travail sur le même site ; que la société API ne peut dès lors valablement arguer de ce que M. X... n'aurait plus fait partie du personnel de la société sortante susceptible d'être repris par elle ; qu'outre la continuité du travail effectif de M. X... sur le site, sera soulignée la concomitance entre la délivrance d'une attestation Assedic par le précédant employeur qui n'a pas souhaité garder son salarié et la signature-le même 7 août 2006- d'un nouveau contrat de travail avec la société API ; que le non-respect par la première société de la procédure conventionnelle n'exemptait pas la société API qui n'a pas recherché la candidature de M. X..., de respecter la reprise d'ancienneté prévue par ledit accord ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société API de retenir une ancienneté remontant au 3 juin 2004 et de l'indiquer sur les documents sociaux ; que cette ancienneté de trois ans et dix mois sera prise en compte pour le calcul des droits du salarié ;

ALORS QUE dans ses conclusions (p. 5), la société API faisait valoir que le non-respect par la société sortante, l'Agence privée HB sécurité, de la procédure conventionnelle de transfert s'expliquait par la démission de M. X... qui, avant le transfert, avait préféré rompre son contrat de travail à temps plein et en signer un nouveau à temps partiel et libre de tout engagement ; qu'en retenant, pour dire que la preuve de la démission de M. X... n'était pas rapportée et donc, juger qu'il devait bénéficier d'une reprise d'ancienneté remontant au 3 juin 2004, que la mention de sa démission portée sur l'attestation délivrée par la société sortante le 7 août 2006 n'établissait pas la réalité de celle-ci et que le non-respect par la société sortante de la procédure conventionnelle n'exemptait pas la société API de respecter la reprise d'ancienneté du salarié, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société API fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé le 1er avril 2008, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier les sommes de 2. 560, 18 euros à titre d'indemnité de préavis, de 256, 01 euros au titre des congés payés afférents, de 490, 70 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que celles de 12. 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 576, 04 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 février au 29 février 2008, outre celle de 57, 60 au titre des congés payés, et les sommes de 1. 280 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2008 et de 128 euros de congés s'y rapportant ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié le 1er avril 2008 pour n'avoir pas respecté le planning l'affectant au site du magasin Atac de Val de Reuil (27) à compter du 4 mars 2008 ; que la clause de mobilité prévue au contrat dans les termes sus reproduits est visée au fondement de la mesure querellée ; qu'il est établi que M. X... a expliqué sa situation familiale et l'éloignement de son domicile situé à Argenteuil (95) du site de Val de Reuil (27) lors de l'entretien préalable ; que la société a dès lors décidé de licencier M. X... en connaissance de cause ; (….) ; qu'au cas d'espèce, la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. X... vise l'ensemble du territoire français ; que M. X..., père de cinq enfants et

percevant un salaire mensuel de 1280 €, habitait à Argenteuil et verse les itinéraires routiers et ferroviaires entre son domicile et le site de Val de Reuil dont il sera souligné qu'il n'appartient pas au même secteur géographique, dépendant de départements (Val d'Oise/ Eure) et de régions différentes (Île-de-France/ Normandie) ; qu'au regard de la fonction d'agent de sécurité, des durées des trajets (1 h 20 à 2 heures), voire de l'absence de train à la fin du travail journalier et de leur coût, l'usage de la clause de mobilité contractuelle par la société est abusif et ne peut justifier le licenciement de M. X... ; qu'eu égard à l'ancienneté de M. X..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de l'indemnité de licenciement conforme aux droits du salarié ; que la société ne pouvait exiger de son salarié qu'il effectue son préavis sur le site de Val de Reuil et devra lui verser l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués par les premiers juges ; que M. X... doit être indemnisé à hauteur minimale des six derniers mois de salaire ; qu'il produit les documents Assedic établissant une prise en charge depuis le mois d'avril 2008 jusqu'en février 2010 ; qu'au regard de la situation familiale, de la difficulté de M. X... de retrouver un emploi et des circonstances du licenciement, la société sera condamnée à payer à M. X... la somme de 12. 890 € allouée par le conseil de prud'hommes ;

1°) ALORS QUE la bonne foi contractuelle de l'employeur étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle ; qu'en considérant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., père de cinq enfants avec un salaire mensuel de 1280 euros et domicilié à Argenteuil (95), qu'au regard de ses fonctions d'agent de sécurité, des durées des trajets pouvant aller de 1 h 20 à 2 heures, voire de l'absence de train à la fin du travail journalier et de leur coût, son affectation sur le site de Val de Reuil (27) constituait, de la part de la société Api, un usage abusif de la clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était contraire à la bonne foi contractuelle et, donc, abusive, et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 7), la société API expliquait qu'à la suite de la perte du marché du magasin Simply situé à Argenteuil au profit la société BM sécurité et du refus de celle-ci de reprendre le salarié, elle avait décidé, faute de poste disponible plus proche sur Paris, d'affecter M. X... sur le site de Val Reuil de manière à lui garantir un emploi ; qu'en énonçant qu'au regard de ses fonctions d'agents de sécurité, des durées de ses trajets, voire de l'absence de train à la fin du travail journalier et de leur coût, l'affectation du salarié sur le site de Val de Reuil constituait, de la part de la société Api, un usage abusif de la clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13608
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2013, pourvoi n°12-13608


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13608
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