La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°12-86815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-86815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 septembre 2012, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. Jacques X... redevable pécuniairement d'une amende de 75 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en cas de recours

de la personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fonde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 septembre 2012, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. Jacques X... redevable pécuniairement d'une amende de 75 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en cas de recours de la personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article 121-3 du code de la route, contre l'application d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation, augmentée d'une somme de 10% ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dont la motocyclette a été contrôlée en excès de vitesse, a reçu un avis de contravention daté du 18 juillet 2011 ; qu'il a, le 26 juillet 2011, formé une requête en exonération ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a été jugé par défaut le 17 septembre 2012 ; que ladite juridiction l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 75 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'amende ne pouvait être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée d'une somme de 10%, soit à 148,50 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86815
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 17 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-86815


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award