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29/05/2013 | FRANCE | N°12-81645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-81645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 3 février 2012, qui, pour viols et agression

s sexuelles aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 3 février 2012, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 331 et 332 de l'ancien code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29 et 222-30 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X...coupable de viols sur David Y... et Evangelista Y... et d'agressions sexuelles sur David Y..., avec la circonstance que ceux-ci étaient mineurs de 15 ans et qu'il avait autorité sur eux étant en charge de les garder pendant que leur mère travaillait, et a condamné M. X...à la peine de treize années de réclusion criminelle ;
" alors qu'en ne caractérisant pas, que ce soit dans l'arrêt, la feuille de motivation ou les questions, de circonstances concrètes dont il serait résulté que la mère de David et Evangelista Y... aurait confié une quelconque parcelle d'autorité à M. X..., chez qui elle laissait ses enfants pendant qu'elle faisait des ménages dans l'immeuble où ce dernier habitait, la cour d'assises a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'ils entendaient contester la formulation de la question relative à la circonstance aggravante d'autorité, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné M. X...à payer la somme de 30 000 euros à Evangelista Y... et la même somme de 30 000 euros à David Y... à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que M. X...a été condamné pour avoir commis des viols aggravés sur Evangelista Y... et pour avoir commis à la fois des viols aggravés et des agressions sexuelles aggravées sur David Y... ; que les faits déclarés constants par la cour et le jury réunis constituent une faute génératrice de préjudices personnels et certains, conséquences directes des agissements criminels dont M. X...a été déclaré coupable et dont il doit réparation ; que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant des réparations dues à Evangelista Y... à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et à David Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
" alors qu'en s'abstenant de justifier les raisons pour lesquelles des infractions différentes (viols sur Evangelista Y... ; viols et agressions sexuelles sur David Y...) avaient causé un préjudice identique, la cour d'assises a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant des infractions pour les parties civiles, la cour n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Muller devra payer à la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81645
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ain, 03 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-81645


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81645
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