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29/05/2013 | FRANCE | N°12-20215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 12-20215


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société Jardin service assurée en garantie décennale auprès de la société caisse d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance de la commune de Loctudy ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juillet 1998 ; que

ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société Jardin service assurée en garantie décennale auprès de la société caisse d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance de la commune de Loctudy ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juillet 1998 ; que ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissements et des chutes, la commune de Loctudy a obtenu en décembre 2007 la nomination d'un expert, qui a imputé les désordres constatés à l'utilisation de traverses comportant une partie d'aubier, puis en 2009 la condamnation par la juridiction administrative de la société Jardin service in solidum avec l'Etat à payer certaines sommes en réparation des désordres ; que la société CRAMA ayant refusé sa garantie, la société Jardin service l'a assignée en paiement des sommes restées à sa charge ;

Attendu que pour débouter la société Jardin service de ses demandes, l'arrêt retient que l'examen d'une bille d'iroko permet dès l'abattage de visualiser les zones « aubieuses », que la société Jardin service a posé les traverses de telle sorte que le bois parfait se présentait en surface apparente du cheminement alors que l'aubier se trouvait en faces cachées, qu'elle s'était plainte avant réception des travaux auprès de son fournisseur de la mauvaise qualité du bois livré, qu'elle ne pouvait ignorer dés l'approvisionnement des madriers et donc lors de leur mise en oeuvre, qu'ils étaient défectueux et que exposés à la pluie et aux embruns ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable et qu'elle a donc commis une faute intentionnelle ayant pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté de la société Jardin service de causer le dommage tel qu'il s'est produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire à payer la somme de 2 500 euros à la société Jardin service ; rejette la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Jardin service

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société JARDIN SERVICE de condamnation de la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 154.716,36 €,

Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

Qu'une telle faute peut être établie par la démonstration que l'assuré a délibérément violé ses obligations avec la conscience qu'un dommage résulterait inéluctablement de son comportement ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise que l'aubier, partie vivante du bois, est perméable aux substances, peu dense et peu résistant ; que sa cellulose et ses réserves d'amidon le rendent sensible aux attaques biologiques entraînant une pourriture molle qui confère au bois dégradé un aspect spongieux avec perte des qualités mécaniques du bois ;

Que l'examen d'une bille d'iroko permet dès l'abattage de visualiser les zones aubieuses qui diffèrent du bois « parfait » par leur couleur pâle ;

Que les traverses ont été disposées de telle sorte que le bois parfait se présente en surface apparente du cheminement alors que l'aubier se trouvait en faces cachées ;

Que la société Jardin services ne peut prétendre avoir été rassurée par une expertise commandée par la Direction départementale de l'équipement au CIRAD intervenue en fin d'année 1997 et début d'année 1998, qui ne portait au demeurant que sur l'essence du bois mis en oeuvre et non sur sa qualité, alors que le compte rendu de chantier du 18 décembre 1997 établit qu'à cette date la pose était réalisée à 90 % ;

Que le 24 février 1998, avant la réception des travaux, la société Jardin service se plaignait auprès de son fournisseur de la mauvaise qualité du bois livré ;

Qu'elle aurait cependant dû refuser la livraison au lieu de dissimuler sa mauvaise qualité par le mode de pose ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jardin service ne pouvait ignorer dès l'approvisionnement des madriers livrés par la société Tanguy et Cie et donc lors de leur mise en oeuvre qu'ils étaient défectueux et que, exposés à la pluie et aux embruns, ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable ;

Qu'elle a donc commis une faute intentionnelle ayant pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire » (arrêt p.3 et 4).

Alors que la faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur consiste dans la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour caractériser une telle faute intentionnelle qui aurait été commise par la société JARDIN SERVICE, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette société aurait dû refuser la livraison du bois de mauvaise qualité, qu'elle ne pouvait ignorer que ces bois étaient défectueux et se dégraderaient à terme de façon inéluctable, et qu'elle a posé le bois parfait en surface apparente ; qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne permettent pas de caractériser une volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20215
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-20215


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20215
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