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29/05/2013 | FRANCE | N°12-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-19851


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2011) que par ordonnance du 18 mai 2010, un juge des tutelles a placé M. Lionel X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'association ATI Aquitaine (l'association) en qualité de mandataire spécial ; qu'un mandat de protection future a été signé par M. Lionel X... le 22 novembre 2010 désignant son père, M. Henri X..., comme mandataire; que par décision du 16 février 2011, M. Lionel X... a été

placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'asso...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2011) que par ordonnance du 18 mai 2010, un juge des tutelles a placé M. Lionel X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'association ATI Aquitaine (l'association) en qualité de mandataire spécial ; qu'un mandat de protection future a été signé par M. Lionel X... le 22 novembre 2010 désignant son père, M. Henri X..., comme mandataire; que par décision du 16 février 2011, M. Lionel X... a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'association étant déchargée de son mandat et M. Henri X... étant désigné en qualité de curateur de son fils ;
Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt de placer M. Lionel X... sous curatelle renforcée en fixant la durée de la mesure à 60 mois, alors, selon le moyen, que la conclusion d'un mandat de protection future peut être réalisée par un majeur placé sous sauvegarde de justice, pour autant que le mandataire spécial n'a pas expressément reçu pouvoir de le faire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'ATI Aquitaine, désignée en qualité de mandataire spécial par ordonnance du 18 mai 2010, n'avait pas reçu pour mission de conclure un tel mandat, a, en décidant que M. Henri X... ne pouvait exciper du mandat de protection future conclu avec M. Lionel X... le 22 novembre 2010, a violé les articles 435, 437, 477 et 478 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que le juge des tutelles a placé M. Lionel X... sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. Henri X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir placé Monsieur Lionel X... sous curatelle renforcée, fixant la durée de la mesure à 60 mois,
AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles 425 et suivants du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou limitée expressément à l'une de ces deux missions.
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée sous curatelle, cette curatelle pouvant être renforcée en application de l'article 472 du Code civil. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains En l'espèce le docteur Z... dans son certificat médical circonstancié en date du 30 septembre 2009 a préconisé pour Lionel X... l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée en raison de troubles de la communication et des interactions sociales avec repli autistique et aménagement de type obsessionnel. Il fait état chez Lionel X... d'une altération du sens de la réalité et de troubles du jugement.
M. Henri X... ne conteste pas que les conditions d'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée soient réunies mais il estime qu'une telle mesure n'est pas nécessaire en raison de l'existence d'un mandat de protection future.
En effet l'article 428 du Code civil dispose que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application de divers dispositifs notamment par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
M. Henri X..., convoqué pour audition par le juge des tutelles le 1er décembre 2010, a présenté à cette occasion un mandat de protection future sous seing privé daté du 22 novembre 2010 pour le mandant et du 27 novembre 2010 pour le mandataire, il déclarait au juge que la loi donne priorité aux parents pour exercer une mesure de protection et il estimait que l'ATI, comme les autres associations tutélaires, ne pouvait suivre valablement la situation de son fils.
Or on rappellera qu'en instituant le mandat de protection future le législateur a voulu que toute personne majeure, alors qu'elle est en possession de ses moyens, puisse désigner par un mandat une ou plusieurs personnes chargées de la représenter pour le cas où, un jour futur, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de la survenance d'une altération médicalement constatée de ses facultés dans les conditions prévues par l'article 425 du Code civil.
Dans cette logique l'article 481 du Code civil prévoit que le mandat prendra effet lorsque le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste dressée par le procureur de la république établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du Code civil.
En l'espèce, non seulement les dispositions de l'article 481 du Code civil n'ont pas été respectées, mais surtout, à la date à laquelle Lionel X... a signé ce mandat de protection future, soit le 22 novembre 2011, il était sous sauvegarde de justice depuis le 18 mai 2010.
Certes, en ouvrant cette mesure de sauvegarde au bénéfice de Lionel X... le juge des tutelles n'a pas suspendu les effets du mandat comme le permet l'article 483 du Code civil, puisque celui-ci n'existait pas.
Cependant l'association ATI avait été désignée en qualité de mandataire spécial par ordonnance du 18 mai 2010 avec mission de percevoir seule les pensions, les revenus de toute nature dont Lionel X... pouvait se trouver titulaire, de les appliquer à son entretien et à son traitement ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations élémentaires dont l'intéressé pouvait être tenu, de se faire adresser le courrier administratif et bancaire de l'intéressé même en la forme recommandée, notamment les relevés de chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, à l'exclusion de son courrier personnel, de faire fonctionner seule pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé qu'il s' agisse des comptes de dépôts existants ou de tout autre compte de dépôt à ouvrir par le mandataire s'il l'estime nécessaire, d'établir un inventaire des biens de la personne à protéger.
En application de l'article 435 du Code civil, si la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, elle ne peut à peine de nullité faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné. Dès lors elle ne peut davantage donner à un tiers mandat de passer de tels actes.
Par voie de conséquence, le 22 novembre 2010, M. Lionel X... ne pouvait donner à son père mandat de faire des actes d'administration de son patrimoine relevant de la mission du mandataire spécial désigné par décision judiciaire.
Pour l'ensemble de ces motifs, M. Henri X... ne peut exciper de la mise en oeuvre du mandat qu'il a présenté au juge des tutelles lors de sa convocation le 1er décembre 2010 »,
ALORS QUE
La conclusion d'un mandat de protection future peut être réalisée par un majeur placé sous sauvegarde de justice, pour autant que le mandataire spécial n'a pas expressément reçu pouvoir de le faire ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui constatait que l'A.T.I. Aquitaine, désignée en qualité de mandataire spécial par ordonnance du 18 mai 2010, n'avait pas reçu pour mission de conclure un tel mandat, a, en décidant que Monsieur Henri X... ne pouvait exciper du mandat de protection future conclu avec Monsieur Lionel X... le 22 novembre 2011, a violé les articles 435, 437, 477 et 478 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19851
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-19851


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19851
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