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29/05/2013 | FRANCE | N°12-19434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-19434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, à sa demande, Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sophie Y..., après avoir été traitée pour une leucémie dans différentes régions, et en situation de rémission complète, a été suivie, à partir de 2004, par M. Z..., médecin salarié du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand (le Centre Jean Perrin), qu'elle a consulté le 13 janvier 2005, que ce n'est qu'au mois de mars suivant, un examen ophtalmologique ayant révélé un double oedème papill

aire, qu'une ponction lombaire a été pratiquée et que le diagnostic de rechute...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, à sa demande, Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sophie Y..., après avoir été traitée pour une leucémie dans différentes régions, et en situation de rémission complète, a été suivie, à partir de 2004, par M. Z..., médecin salarié du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand (le Centre Jean Perrin), qu'elle a consulté le 13 janvier 2005, que ce n'est qu'au mois de mars suivant, un examen ophtalmologique ayant révélé un double oedème papillaire, qu'une ponction lombaire a été pratiquée et que le diagnostic de rechute méningée de la leucémie a été effectué, que Sophie Y..., atteinte de cécité qu'elle estimait due à un retard de diagnostic fautif imputable à M. Z..., a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Rhône-Alpes (LA CRCI) qui a ordonné une expertise, que Sophie Y...étant décédée le 30 mai 2006, la CRCI a invité la société Axa, assureur du Centre Jean Perrin, à indemniser les consorts Y...; que l'ONIAM s'étant substitué à l'assureur en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a conclu des transactions avec les demandeurs, puis assigné le Centre Jean Perrin et la société Axa, et appelé en la cause la MGEN en sa qualité d'organisme de sécurité sociale ; que les défendeurs ont appelé en la cause Mme X..., médecin neurologue que Sophie Y...avait consultée le 7 février 2005 ; que l'arrêt, mettant hors de cause Mme X..., condamne le Centre Jean Perrin et la société Axa in solidum à rembourser à l'ONIAM et à la MGEN les sommes versées aux consorts Y...;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Centre Jean Perrin et la société Axa reprochent à l'arrêt de les condamner in solidum envers l'ONIAM et la MGEN, alors, selon le moyen :
1°/ que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes de diagnostic qu'en cas de faute ; qu'un diagnostic ne peut être porté qu'en présence de symptômes ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, malgré les conclusions qui l'y invitaient, sur l'existence de symptômes permettant de porter le diagnostic de la rechute méningée de leucémie dont Sophie Y...était atteinte dès janvier 2005, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;
2°/ que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes de diagnostic qu'en cas de faute ; qu'un diagnostic ne peut être porté qu'en présence de symptômes ; que l'existence d'un risque d'évolution d'une pathologie ne peut permettre de porter le diagnostic de réalisation de ce risque ; que la cour d'appel, qui a imputé à faute à M. Z... le fait de ne pas avoir fait procéder aux examens nécessaires pour éliminer l'apparition d'une méningite leucémique tout en relevant que l'expert avait observé que l'IRM de l'encéphale n'avait pas montré de signe évocateur d'une localisation cérébrale sans préciser les symptômes qui auraient été de nature à alerter M. Z... sur l'atteinte cérébrale, que subissait Sophie Y..., a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, selon l'expert, d'une part, Sophie Y..., quand elle avait consulté M. Z... le 13 janvier, se plaignait de vertiges, ataxie, baisse de l'acuité visuelle, céphalée, et, d'autre part, les troubles qu'elle présentait justifiaient, dès cette date, compte tenu de ses antécédents de sarcome granulocytaire et de leucémie aiguë myéloïde, d'éliminer une méningite leucémique en réalisant une ponction lombaire et une résonance magnétique nucléaire cérébrale ; qu'elle a pu en déduire, procédant aux recherches prétendument omises, que M. Z..., qui disposait nécessairement du dossier complet de Sophie Y...ou avait la possibilité de se le procurer pour s'assurer des circonstances dans lesquelles il prenait désormais en charge cette patiente, qui savait qu'elle ne bénéficiait pas de la prévention complète préconisée en raison de ses antécédents et qui, en dépit des risques de récidive accrus du fait d'une prévention incomplète, n'avait pas fait procéder aux examens nécessaires pour éliminer l'apparition d'une méningite leucémique, avait commis une faute qui avait retardé la mise en place d'un traitement adapté de nature à prévenir la cécité dont Sophie Y...avait été victime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le Centre Jean Perrin et la société Axa à verser à la MGEN la somme de 9 420, 28 euros, la cour d'appel se borne à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 8 mars 2011, devant lequel cette créance n'était pas discutée ; qu'en statuant ainsi, alors que le Centre Jean Perrin et la société Axa demandaient, dans leurs écritures d'appel, à titre subsidiaire, de déduire de la créance de la MGEN la somme de 5 674 euros qu'ils estimaient non imputable au retard de diagnostic, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Centre Jean Perrin et la société Axa à payer, in solidum, à la MGEN, la somme de 9 420, 28 euros, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la MGEN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et le Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum le Centre Jean Perrin et la compagnie AXA à payer à l'ONIAM la somme de 46. 942, 18 euros et à la MGEN la somme de 9. 490, 28 euros ;
AUX MOTIFS QU'« après une analyse minutieuse de la chronologie de l'évolution de la maladie et des soins et traitements prodigués à Madame Y..., le docteur B...a émis les conclusions suivantes : « la patiente n'a pas reçu de prévention méningée systématique. Le risque de leucémie était important et justifiait cette prévention. Cette absence de prévention associée à une prévention qui avait, par nécessité, était incomplète explique l'apparition de la méningite leucémique trois ans plus tard. Les troubles présentés par la patiente justifiaient, dès janvier 2005, et compte tenu des antécédents de sarcome granulocytaire et de LAM, d'éliminer une méningite leucémique en réalisant une ponction lombaire et une résonance magnétique nucléaire cérébrale. Or nous savons par l'examen du professeur C...qu'il n'existait pas d'oedème pupillaire le 17 janvier 2005, donc il n'existait pas encore d'hypertension intracrânienne. Le diagnostic reposait sur la ponction lombaire et un traitement intrathécale précoce en janvier 2005 (administration par ponction lombaire de methotrexate et par arracytine). Il aurait permis d'éviter l'évolution vers l'hypertension intracrânienne présentée lors du fond de l'oeil fait en mars 2005 par le service du professeur C.... Le diagnostic précoce appartenait au docteur Z... et non au professeur C...qui intervenait comme consultant pour un problème ophtalmologique local mais n'avait pas l'entier suivi hématologique. Il y a eu négligence en janvier 2005, en février 2005 dans la prise des décisions diagnostic qui ont conduit à un retard au diagnostic de trois mois. Ce retard de diagnostic a eu pour conséquence directe une hypertension intracrânienne avec cécité, un préjudice psychologique important sans que le pronostique de la patiente en soit modifié. Il y a eu un retard de diagnostic de trois mois de méningite leucémique qui pourrait être posé dès janvier 2005 eu égard au passé hématologique exceptionnel de la patiente, à la prophylaxie méningée incomplète en 1999, à l'absence de prévention méningée qui aurait dû être entreprise à Marseille en 2002, au risque élevé de méningite leucémique chez la patiente » ; Que l'ONIAM en déduit que le Centre Jean Perrin, en sa qualité d'employeur du docteur Z..., auteur d'une faute en lien direct avec le retard de diagnostic et la survenance de la cécité, est responsable des dommages subis par Madame Y...dans la limite des conséquences directes de cette infirmité ; Que le Centre Jean Perrin conteste les conclusions du rapport d'expertise ; que reprenant la chronologie des prises en charge dont Madame Y...a bénéficié depuis fin 1998 pour un adénocarcinome infiltrant du sein droit traité par tumérectomie le 30 décembre 1998, le Centre Jean Perrin et son assureur indiquent que Madame Y...était en rémission complète depuis avril 2003, après prise en charge à Lille, Grenoble puis Marseille au titre d'une leucémie aigue myélobastique qui avait nécessité le 1er septembre 2002 une allogreffe geno identique, suivie d'une greffe de cellules souches le 2 septembre 2002 ; que le 16e mois post-greffe, Madame Y...déménageait dans la région clermontoise, était prise en charge par le Centre Jean Perrin dans le cadre de consultations ayant eu lieu les 15 avril 2004, 27 avril 2004, août 2004, 8 octobre 2004, 13 janvier 2005, 3 mars 2005 et 9 mars 2005 ; Qu'il souligne qu'en présence dé l'état clinique présenté par Madame Y..., le docteur Z... a sollicité une prise en charge pluridisciplinaire auprès d'un ophtalmologue, d'un neurologue et d'un psychiatre ; que cette présentation n'est pas tout à fait exacte car ce n'est pas le docteur Z... qui a adressé la patiente auprès au docteur X...mais le médecin traitant de cette dernière dans un contexte évoquant un symptôme dépressif ; Que le Centre Jean Perrin prétend que les signes présentés en janvier 2005 n'étaient pas les signes cliniques d'une rechute méningée et qu'aucun symptôme n'objectivait la nécessité d'une ponction lombaire dès janvier 2005 ; que le docteur C...indiquait que lors de son examen du 17 janvier 2005 l'oedème n'était pas encore visible ; que lorsque Madame Y...est revenue en consultation au Centre Jean Perrin le 3 mars 2005, elle était de nouveau dirigée auprès d'un ophtalmologue ; que c'est lors de l'examen ophtalmologique qu'il a été mis en évidence un oedème papillaire bilatéral expliquant l'atteinte visuelle ; que la ponction lombaire était réalisée en urgence ; que le Centre Jean Perrin fait observer que l'expert B...a noté page 7 de son rapport que l'IRM de l'encéphale n'avait pas montré de signes évocateurs d'une localisation cérébrale ; qu'il conteste donc les conclusions de l'expert selon lesquelles le docteur Z... aurait dû diagnostiquer en janvier 2005 une rechute méningée d'une LAM de phénotype 5 ; Que toutefois le Docteur Z... qui disposait nécessairement du dossier complet de Madame Y...ou avait la possibilité de se le procurer pour s'assurer des circonstances dans lesquelles il prenait désormais en charge cette patiente, savait qu'elle ne bénéficiait pas de la prévention complète préconisée en raison de ses antécédents ; qu'en dépit des risques de récidive accrus du fait d'une prévention incomplète, il n'a pas fait procéder aux examens nécessaires pour éliminer l'apparition d'une méningite leucémique, commettant ainsi une faute qui a retardé la mise en place d'un traitement adapté en mesure de prévenir la cécité dont Madame Y...a été victime » ;
1. ALORS QUE les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageable de leurs actes de diagnostic qu'en cas de faute ; qu'un diagnostic ne peut être porté qu'en présence de symptômes ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 28 septembre 2011, p. 15 et 16), sur l'existence de symptômes permettant de porter le diagnostic de la rechute méningée de leucémie dont Madame Y...était atteinte dès janvier 2005, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique ;
2. ALORS QUE les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes de diagnostic qu'en cas de faute ; qu'un diagnostic ne peut être porté qu'en présence de symptômes ; que l'existence d'un risque d'évolution d'une pathologie ne peut permettre de porter le diagnostic de réalisation de ce risque ; que la Cour d'appel, qui a imputé à faute au Docteur Z... le fait de ne pas avoir fait procéder aux examens nécessaires pour éliminer l'apparition d'une méningite leucémique tout en relevant que l'expert avait observé que l'IRM de l'encéphale n'avait pas montré de signe évocateur d'une localisation cérébrale sans préciser les symptômes qui auraient été de nature à alerter le Docteur Z... sur l'atteinte cérébrale, que subissait Madame Y..., a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum le Centre Jean Perrin et la compagnie AXA à payer à la MGEN la somme de 9. 490, 28 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « la créance de la MGEN sera retenue pour son montant non discuté de 9. 490, 28 » ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel le Centre Jean PERRIN et son assureur contestaient la créance de la MGEN (conclusions signifiées le 28 septembre 2011, p. 18) en faisant valoir que la créance de la MGEN ne pouvait être retenue qu'à compter du mois de janvier 2005 époque de la faute dommageable reprochée et qu'ils n'étaient pas redevables des prestations et allocations sollicitées pour la période du 1er février au 31 décembre 2004 de sorte que, si la responsabilité du Centre Jean PERRIN était retenue, la créance de la MGEN à son encontre ne pouvait être que de 3. 815, 38 € ; qu'en retenant que la créance de la MGEN n'était pas contestée pour faire droit à la demande de l'organisme social à hauteur de 9. 490, 28 €, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19434
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-19434


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19434
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