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29/05/2013 | FRANCE | N°12-16211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 novembre 2000 par la société Faurecia industries comme directeur plans de progrès et de changement, ayant occupé depuis le 1er juillet 2001 les fonctions de directeur de l'unité opérationnelle de groupes moto-ventilateur (GMV) puis à compter du 1er février 2006 le poste de directeur chargé de missions pour la division bloc avant, a été licencié par lettre du 21 juillet 2006 pour avoir refusé tous les postes qui lui ont été proposés après

la suppression du sien à l'occasion de la filialisation de l'activité G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 novembre 2000 par la société Faurecia industries comme directeur plans de progrès et de changement, ayant occupé depuis le 1er juillet 2001 les fonctions de directeur de l'unité opérationnelle de groupes moto-ventilateur (GMV) puis à compter du 1er février 2006 le poste de directeur chargé de missions pour la division bloc avant, a été licencié par lettre du 21 juillet 2006 pour avoir refusé tous les postes qui lui ont été proposés après la suppression du sien à l'occasion de la filialisation de l'activité GMV ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de son licenciement pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour dire que les allégations de M. X..., directeur chargé de mission, n'étaient étayées par aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à énoncer que le salarié qui avait contribué à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait et discuté de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines, ne pouvait reprocher à son employeur d'avoir cherché à le déstabiliser et à l'inciter à la démission, sans examiner si les faits avancés et justifiés par le salarié au soutien de sa demande, tels que la suppression de son poste de directeur sans l'en avoir informé au préalable, l'absence d'entretien semestriel mi 2005, l'absence d'augmentation de son salaire en 2006 malgré une évaluation annuelle positive, le traitement mesquin du bonus 2nd semestre 2004, sa mise à l'écart progressive en l'informant tardivement des évolutions stratégiques de la société, en le dispensant de participer aux réunions qu'il avait préparées, en verrouillant son périmètre d'intervention et en lui proposant systématiquement des postes sans responsabilité, ne permettaient pas, ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant encore, pour débouter le salarié de sa demande consécutive au harcèlement, sur la triple circonstance que M. X... occupait un poste important de responsabilité au sein de la société Faurecia, qu'il avait largement participé à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait et discuté de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence de la présomption de harcèlement moral découlant de l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande consécutive au harcèlement moral, que les remarques pertinentes de la société Faurecia pour s'opposer à une telle demande ainsi que les pièces produites aux débats par l'employeur étaient de nature à écarter toute de notion de harcèlement à l'égard du salarié, sans préciser la teneur des remarques de l'employeur auxquelles elle se référait, ni expliquer les raisons pour lesquelles celles-ci étaient pertinentes, ni analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de faits laissant présumer un harcèlement moral, les reproches exprimés par le salarié tendant à démontrer que l'employeur avait cherché à le déstabiliser et l'avait incité à démissionner ne pouvant être retenus au regard des attributions du salarié dans l'entreprise avant la suppression de son poste, de sa participation à la réorganisation de l'unité qu'il dirigeait et des discussions qu'il a pu engager par la suite sur l'évolution de sa carrière avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1181 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire portant sur le bonus « Aubépine I et II », l'arrêt retient que s'il est vrai que la vente de l'activité GMV ne s'est pas concrétisée, le salarié relève avec pertinence que la réalisation ou la non réalisation de celle-ci est indépendante de son pouvoir mais qu'il a néanmoins effectué une mission supplémentaire qui a été concrétisée par la scission de l'unité opérationnelle en société FCS et FBA moteurs, ce choix étant celui de l'employeur, que le salarié peut donc prétendre à un bonus spécial pour cette mission qu'il a menée à bien, sans pouvoir exiger dans sa totalité la somme convenue dans la lettre du 17 décembre 2004, ce qu'il ne demande d'ailleurs pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'engagement unilatéral pris par l'employeur dans la lettre du 17 décembre 2004 subordonnait le paiement du bonus à la cession de l'activité GMV et que cette condition n'avait pas été remplie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 22 000 euros brut à titre de rappel de salaire portant sur le bonus « Aubépine I et II », l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef,
Déboute M. X... de sa demande à titre de rappel de salaire portant sur le bonus « Aubépine I et II » ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de son licenciement pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE les allégations de M. X... quant à un prétendu harcèlement moral ne sont étayées par aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement qui serait constitué par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, étant relevé que M. X... occupait un poste important de responsabilité au sein de la société Faurecia, qu'il a largement contribué à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait, qu'il a pu entre janvier et mai 2006 discuter de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines lequel ne lui a pas fait grief de ses premiers refus, l'intéressé ne pouvant dès lors être suivi lorsqu'il reproche à son employeur d'avoir cherché à le déstabiliser et de l'avoir incité à démissionner, les remarques pertinentes de la société Faurecia pour s'opposer à une telle demande relative au harcèlement moral ainsi que les pièces produites aux débats par l'employeur étant de nature à écarter toute notion de harcèlement à l'égard de M. X... ; que le licenciement de celui-ci ne sera dès lors pas annulé ;
1°) ALORS QU'en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour dire que les allégations de M. X..., directeur chargé de mission, n'étaient étayées par aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à énoncer que le salarié qui avait contribué à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait et discuté de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines, ne pouvait reprocher à son employeur d'avoir cherché à le déstabiliser et à l'inciter à la démission, sans examiner si les faits avancés et justifiés par le salarié au soutien de sa demande, tels que la suppression de son poste de directeur sans l'en avoir informé au préalable, l'absence d'entretien semestriel mi 2005, l'absence d'augmentation de son salaire en 2006 malgré une évaluation annuelle positive, le traitement mesquin du bonus 2nd semestre 2004, sa mise à l'écart progressive en l'informant tardivement des évolutions stratégiques de la société, en le dispensant de participer aux réunions qu'il avait préparées, en verrouillant son périmètre d'intervention et en lui proposant systématiquement des postes sans responsabilité, ne permettaient pas, ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour débouter le salarié de sa demande consécutive au harcèlement, sur la triple circonstance que M. X... occupait un poste important de responsabilité au sein de la société Faurecia, qu'il avait largement participé à la réorganisation de l'unité opérationnelle GMV qu'il dirigeait et discuté de son évolution de carrière avec le directeur des ressources humaines, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence de la présomption de harcèlement moral découlant de l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande consécutive au harcèlement moral, que les remarques pertinentes de la société Faurecia pour s'opposer à une telle demande ainsi que les pièces produites aux débats par l'employeur étaient de nature à écarter toute de notion de harcèlement à l'égard du salarié, sans préciser la teneur des remarques de l'employeur auxquelles elle se référait, ni expliquer les raisons pour lesquelles celles-ci étaient pertinentes, ni analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Faurecia, demanderesse au pourvoi incident
ll est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la Société FAURECIA à payer au salarié la somme de 22. 000 € à titre de rappel de salaire portant sur le bonus Aubépine I et II ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bonus d'Aubépine I et II ; que M. Armand X... sollicite à ce titre la somme de 51 290 € en soutenant que la mission Aubépine était supplémentaire par rapport aux missions courantes du poste de directeur de l'unité opérationnelle groupes moto ventilateurs, l'adjonction de cette mission n'ayant pas été contractualisée ni donc rémunérée, étant rappelé que de août 2004 à juillet 2005, la mission Aubépine phase I portait sur la cession de l'activité GMV et que de août 2005 à décembre 2005, la mission Aubépine phase II portait sur la scission de l'unité opérationnelle GMV entre FBA moteurs et FAURECIA cooling systèms, l'appelant précisant qu'il avait fourni un gros travail sur chacune de ces deux phases, notamment pendant les mois où personne de l'unité opérationnelle ne pouvait être mis dans la confidence ; que M. X... rappelle qu'il a écrit le 5 janvier 2006 à ses responsables M. Y... et A... pour solliciter une révision a posteriori des conditions d'attribution du bonus, compte tenu des efforts engagés et des résultats obtenus dans le cadre spécifique d'Aubépine, mais qu'il n'a eu de réponse ni négative ni positive, le nouveau directeur des ressources humaines M. Z...lui ayant simplement précisé lors d'un échange le 15 mai 2006 qu'il n'avait pas étudié la question et qu'il allait faire le point ; que la société FAURECIA répond que les conditions de ce bonus ont été prévues par lettre du 17 décembre 2004 laquelle prévoyait que le bonus Aubépine était exceptionnel et était lié à la condition que la cession de l'activité GMV à un tiers soit réalisée ce qui n'a pas été le cas ; qu'il résulte de cette lettre (pièce IV 28) que les modalités du bonus ont été définies, ce bonus étant directement lié aux conditions financières de la vente, les conditions particulières étant les suivantes :'Il est entendu que l'attribution de ce bonus est exceptionnelle et unique, directement et uniquement liée à la cession de l'activité. Cela n'interfère pas avec le bonus auquel vous êtes éligible dans le cadre de votre contrat de travail... Il suppose une collaboration et une exécution loyale de votre part. Il sera versé en deux parts égales, la première au moment de la signature du contrat définitif, la deuxième lors de la prise effective du contrôle de l'activité par l'acquéreur'; que dans la lettre du 5 janvier 2006 adressée par M. X... à ses responsables, celui-ci précisait qu'indépendamment du volume et de la qualité de sa contribution, FAURECIA avait décidé de stopper ce projet en sa forme initiale, d'où d'ailleurs l'enclenchement du projet Aubépine phase II à l'été 2005, et que comme la vente ne s'est pas concrétisée, aucun intéressement ne lui a été versé ; que s'il est vrai que la vente ne s'est pas concrétisée, M. X... relève avec pertinence que la réalisation ou la non réalisation de celle-ci est indépendante de son pouvoir, mais qu'il a néanmoins effectué une mission supplémentaire qui a été concrétisée par la scission de l'unité opérationnelle en société FCS et FBA moteurs, ce choix étant celui de l'employeur ; que M. X... peut donc prétendre à un bonus spécial pour cette mission qu'il a menée à bien, sans pouvoir exiger dans sa totalité la somme convenue dans la lettre du 17 décembre 2004, ce qu'il ne demande d'ailleurs pas ; qu'au vu des éléments produits aux débats, le bonus cession Aubépine I et II sera fixé à 22 000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que, selon les constatations de l'arrêt, le versement du bonus Aubépine I et II, unilatéralement accordé au salarié par lettre de la Société FAURECIA du 17 décembre 2004, était « directement et uniquement liée à la cession de l'activité » GMV à un tiers ; qu'en condamnant la Société FAURECIA au paiement de ce bonus tout en relevant que cette condition n'avait pas été remplie, la cession de l'activité GMV à un tiers n'ayant jamais eu lieu, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de la Société FAURECIA du 17 décembre 2004 précisait que le bonus Aubépine I et II n'était dû qu'« au cas où l'activité GMV venait à être vendue », que « les conditions précisées ciaprès ne seront mises en oeuvre que dans la mesure où la vente est effectivement réalisée, c'est-à-dire le contrat signé et l'activité reprise par l'acquéreur » et encore que « le bonus est directement lié aux conditions financières de la vente » (cf. p. 1 § 1 à 3) ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... pouvait prétendre au bonus Aubépine I et II malgré l'absence de cession de l'activité GMV à un tiers, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 17 décembre 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur le motif selon lequel Monsieur X... avait effectué une mission supplémentaire concrétisée par la scission de l'unité opérationnelle en société FCS et FBA moteurs pour lui accorder une somme au titre du bonus d'Aubépine I et II, alors que le paiement de cette prime était exclusivement conditionné à la cession de l'activité GMV à un tiers, en sorte que cette circonstance s'avérait totalement sans incidence sur le droit au paiement du bonus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant sur le motif tout aussi inopérant selon lequel la réalisation de la cession de l'activité GMV à un tiers était indépendante du pouvoir de Monsieur X... pour décider de lui attribuer le bonus Aubépine I et II, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16211
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-16211


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16211
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