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29/05/2013 | FRANCE | N°12-15806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 novembre 2002 par la société DGF Méditerranée en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2006 ; qu'à la suite de deux visites médicales de reprise, il a été déclaré le 29 février 2008 par le médecin du travail « inapte définitivement au poste de chauffeur-livreur et à tout poste nécessitant : montées et descentes de marches et/

ou camion, travail au froid, manutention lourde et répétée de plus de 15 kilos, sta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 novembre 2002 par la société DGF Méditerranée en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2006 ; qu'à la suite de deux visites médicales de reprise, il a été déclaré le 29 février 2008 par le médecin du travail « inapte définitivement au poste de chauffeur-livreur et à tout poste nécessitant : montées et descentes de marches et/ou camion, travail au froid, manutention lourde et répétée de plus de 15 kilos, station debout permanente ; apte à un poste administratif à temps partiel ne dépassant pas 20 heures par mois » ; qu'ayant été licencié le 26 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement du salarié après l'exécution des recherches effectivement faites à cette fin au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et qu'il ressort du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel et de l'attestation d'une déléguée présente à cette réunion, que les divers emplois de l'entreprise ont été examinés en vain et que les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe étaient alors connues ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les recherches dont elle relevait l'existence avaient impliqué la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société DGF Méditerranée aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société DGF Méditerranée et condamne celle-ci à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses entières demandes,
AUX MOTIFS QUE
"Le jugement entrepris sera infirmé, l'employeur justifiant de l'impossibilité de reclassement de Monsieur X... après l'exécution des recherches effectivement faites à cette fin au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ;
Ainsi il démontre, malgré le défaut de cette mention, d'ailleurs non requise, dans la lettre de licenciement, avoir procédé à la consultation de la déléguée du personnel le 10 mars 2008, soit après l'avis définitif d'inaptitude et avant l'engagement de la procédure de licenciement, ainsi que du caractère utile et loyal de cette consultation faite sur la base de toutes les informations nécessaires ;
Sur ce dernier point il ressort du procès-verbal précité et de l'attestation de Mme Y..., déléguée présente à la réunion, du 28 février 2011 que les divers emplois au sein de l'entreprise ont été examinés mais en vain et que les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe étaient alors connues, en particulier sur appels téléphoniques pour les trois sociétés n'ayant pas encore répondu par écrit ;
Aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante qui s'attache à ce dernier témoignage, quant à ses sincérité, objectivité et impartialité ;
Aucune contradiction ne peut, non plus, lui être opposée au regard des termes recherches de classement "menées jusqu'alors" figurant dans le procès-verbal précité non plus que du défaut d'emploi du verbe "confirmer" dans le courriel du 11 mars 2008 de la société SODIPRA à la différence des courriels des 14 et 17 mars des deux autres sociétés PATIS SERVICE et G M L, les premiers n'excluant pas une éventuelle recherche de reclassement externe toujours envisageable et le second ne s'avérant pas significatif dans le cadre d'un courriel dont la rapidité et la brièveté de la rédaction se réalisent au détriment de l'expression rigoureuse d'une pensée parfaitement réfléchie",
ALORS QU'en se bornant à retenir, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, qu'il avait justifié de l'impossibilité de reclassement de Monsieur X... après l'exécution des recherches effectivement faites à cette fin au sein de l'entreprise et du groupe, sans constater, ni caractériser les recherches et tentatives faites par l'employeur pour reclasser le salarié dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15806
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-15806


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15806
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